Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc0aaebb88318fda812
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n°504, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIG5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02377 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [B] [O] (Personne faisant l'objet de soins) né le 08/08/1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellmement hospitalisé au Centre hospitalier [5] comparant en personne, assisté par Me Sarah GIRAND, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION M. [B] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2023 au sein du Groupe Hospitalier [5] à [Localité 6]. Depuis cette date, l'intéressé se trouve pris en charge au sein du Groupe Hospitalier [5], la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet préfectoral du 25 septembre 2023. Par requête du 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [O]. Par courriel transmis au greffe de la cour d'appel de Paris du 02 octobre 2023,le conseil de M. [B] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M. [B] [O] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir qu'il admet sa pathologie et la nécessité des soins mais qu'il souhaite poursuivre la mesure d'hospitalisation dans un cadre non contraint. Le conseil de M. [B] [O] demande le renvoi de l'affaire au motif qu'un appel direct aurait été effectué par le patient et pour obtenir un certificat médical de situation actualisé qui tienne compte du retrait de la plainte de la mère du patient. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure de contrainte. Le ministère public s'oppose à la demande de renvoi et sollicite à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable comme n'étant pas assez motivé et à titre subsidiaire demande la confirmation de l'ordonnance. M. [B] [O] a eu la parole en dernier. La préfecture des Hauts-de-Seine et le directeur du Groupe Hospitalier [5] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la procédure Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi, compte-tenu du court délai pour statuer imparti au magistrat délégué, en l'absence de justificatif d'un motif légitime. Il résulte des dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée. Il ressort de la procédure que M. [B] [O] a bien reçu la notification de l'ordonnance queréllée l'informant des modalités de l'appel et notamment du fait qu'il devait être motivé. Le recours du conseil de M. [B] [O] contestant l'ordonnance du 28 septembre 2023 se trouve dépourvu de motivation. Toutefois, les explications données oralement par le patient alors que le délai d'appel n'a pas encore expiré sont de nature à régulariser cet appel. ' ' ' L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'recevable. Sur le fond Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235). De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781). En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686) Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M. [B] [O] fait suite à une agression de sa mère, dans un contexte de vécu persécutif centré sur cette dernière et de rupture de soins, étant sorti depuis peu contre avis médical d'un hôpital en Algérie. L'arrêté préfectoral d'admission du 22 septembre 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour à 14h50 du médecin du SAU Ambroise Paré et par le danger pour les autres auquel les troubles de M. [B] [O] l'exposent. Il ressort du certificat médical de situation du 04 octobre 2023 que le patient se montre légèrement plus calme mais se plaint des effets secondaires de son traitement. Il considère que l'hospitalisation résulte d'un piège qui lui a été tendu par sa mère. Le médecin préconise le maintien de la mesure. Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [B] [O] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, REJETONS la demande de renvoi, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 28 septembre 2023, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dfc0aaebb88318fda812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel