Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc0aaebb88318fda814
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n°505, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIIY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03178 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [O] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 15 juin 1988 à CALCUTTA (INDE) demeurant SDC Actuellement hospitalisé [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Me Sarah GIRAND, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de assisté de Mme [E] [C], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 4] en date du 15 septembre 2023, M. [O] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [P]-Anne. Par requête du 20 septembre 2023, M. le préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par courrier du 02 octobre 2023 adressé en anglais au juge des libertés et de la détention de [Localité 4], M. [O] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant observations du 05 octobre transmises le 06 octobre 2023 communiquées aux parties, le représentant de la préfecture de police de [Localité 4] sollicite la confirmation de l' ordonnance Mme l'avocate générale a requis oralement à titre principal l'irrecevabilité de l'appel comme étant adressé au juge des libertés et de la détention en anglais. Lors des débats, M. [O] [G] fait valoir qu'il ignorait les modalités de l'appel et n'avait pas sollicité d'interprète pour rédiger son courrier et qu'il ne s'agissait pas d'interjeter d'appel de la décision rendue. Le conseil de M. [O] [G] indique que celui-ci n'entendait pas interjeter appel mais souhaitait récupérer son téléphone et obtenir des nouvelles de son chien. Elle demande à la juridiction de tenir compte du certificat médical de situation actualisé. Mme l'avocate générale a requis oralement à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance querellée. M. [O] [G] a eu la parole en dernier. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la recevabilité de l'appel L'article 111 de l'ordonnance de [Localité 6] de 1539, impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, le courrier de M. [O] [G] a été rédigé en anglais de façon manuscrite et ce document n'étant pas accompagné de sa traduction en langue française, son contenu n'est pas compréhensible ce qui porte atteinte aux droits des autres parties à l'instance. Il ressort de la procédure et des débats que M. [O] [G] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 26 septembre 2023 sur le siège l'informant des modalités de l'appel et qu'il n'entendait pas interjeter appel. Dès lors qu'il est rédigé à l'attention du juge de première instance et dans une langue étrangère, le recours de M. [O] [G] doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par le patient. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS le recours irrecevable, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dfc0aaebb88318fda814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel