Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc0aaebb88318fda816
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023 (n°506, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00507 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIJV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02933 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [S] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) né le 26/06/1996 à RABAT (MAROC) demeurant DIRP Actuellement hospitalisé à [5] comparant en personne, assisté de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS M. [Z] [Y] demeurant [Adresse 2] comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Le représentant du directeur de l'association de santé mentale du [Localité 1] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [S] [Y] à la polyclinique [Adresse 6] ou à l'Hôpital [5] à compter du 19 septembre 2023, à la demande de son frère M. [Z] [Y]. Par requête du 26 septembre 2023, le représentant du directeur de l'association de santé mentale du [Localité 1] site de l' Hôpital [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [S] [Y] à l'Hôpital l'[5] soit ordonnée. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. M. [S] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 29 septembre 2023 par courriel du 02 octobre 2023 enregistré au greffe le 03 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [S] [Y] expose notamment dans sa déclaration d'appel qu'il conteste les circonstances de son hospitalisation, les conditions d'hygiène et de sécurité au sein de l'établissement, l'absence d'accès au téléphone avec des prescriptions contradictoires de médecins le même jour, se sentant séquestré. Lors des débats, il fait valoir qu'il ne souffre pas de troubles mentaux et qu'il a dénoncé à la police des faits réels. M. [Z] [Y],frère de l'appelant et tiers ayant demandé l'admission a été entendu et a précisé les circonstances de l'admission en hospitalisation complète du patient. Suivant les conclusions d'appel transmises le 06 octobre 2023 reprises oralement, le conseil de M. [S] [Y] a demandé l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, soulevant le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure du fait de son adhésion à un suivi médical sans cadre contraignant. Le ministère public sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. M. [S] [Y] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci (...). La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur l'absence de nécessité de l'hospitalisation sous contrainte. M. [S] [Y] fait plaider qu'il est favorable au suivi médical sans que la contrainte ne soit nécessaire, faisant valoir qu'il s'est présenté spontanément à l'hôpital. Le Docteur [D] urgentiste de l'hôpital [4]-[P] [V] qui a établi le premier certificat médical initial le 18 septembre 2023 mentionne au contraire que cette hospitalisation ne résulte pas d'une démarche spontanée du patient et qu'après l'avoir trouvé en errance sur la voie publique, son frère a sollicité l'intervention des pompiers pour qu'il soit pris en charge au niveau médical et a ensuite demandé qu'il soit hospitalisé. Le second certificat médical initial établi par un médecin de l'établissement d'accueil le 19 septembre 2023 confirme que les troubles mentaux du patient ne lui permettent pas de consentir aux soins sous la forme de l'hospitalisation. Il ressort du certificat médical de situation du 6 octobre 2023 du Docteur [G] que le patient reste de contact médiocre et présente lors de son examen des propos délirants à thématique mégalomaniaque et persécutive. Son état clinique est instable et il reste très tendu. Il demeure dans le déni complet de ses troubles et s'oppose aux soins. Le médecin préconise le maintien de la mesure. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure,M. [S] [Y] présente encore des troubles dont il n'a pas conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance, LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dfc0aaebb88318fda816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel