Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc3aaebb88318fda827
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 4 446 192 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/10/2023 N° RG 22/01797 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 octobre 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00127) Madame [R] [C] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS CORA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2007, la SAS Cora a embauché Madame [R] [C] épouse [E] en qualité de vendeur téléphonie & services. Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés au cours de la relation contractuelle. A compter du 1er octobre 2019, Madame [R] [C] épouse [E] a exercé la fonction de conseiller vente technique spécialisée. Le 12 septembre 2020, Madame [R] [C] épouse [E] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute grave et la SAS Cora lui a notifié sa mise à pied immédiate à titre conservatoire. Le 28 septembre 2020, Madame [R] [C] épouse [E] a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 15 juillet 2022, Madame [R] [C] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [R] [C] épouse [E] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - dit que la mise à pied conservatoire n'a pas lieu d'être ; - condamné la SA Cora à payer à Madame [R] [C] épouse [E] les sommes de : . 7101,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; . 3705,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 370,51 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1049,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; . 104,97 euros au titre des congés payés y afférents ; . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Cora à remettre à Madame [R] [C] épouse [E] ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte ; - dit que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil et jusqu'à parfait paiement ; - constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ; - débouté Madame [R] [C] épouse [E] de ses autres chefs de demandes ; - condamné la SA Cora aux dépens. Le 14 octobre 2022, Madame [R] [C] épouse [E] a formé appel du jugement sauf du chef de la condamnation de la SA Cora à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, du chef des intérêts et du chef de la condamnation de la SA Cora aux dépens. Dans ses écritures en date du 14 janvier 2023, Madame [R] [C] épouse [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - dire et juger son licenciement injustifié et dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Cora à lui payer les sommes de : . 7101,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; . 3705,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . 370,51 euros au titre des congés payés y afférents ; . 44461,92 euros à titre principal au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 21304,67 euros à titre subsidiaire au titre de ladite indemnité ; . 1049,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée ; . 104,97 euros au titre des congés payés y afférents ; . 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; . 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; - dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt à compter de la saisine du conseil et jusqu'à parfait paiement ; - dire et juger que la société Cora sera tenue de la garantir de toute demande de remboursement formulée à son endroit par le pôle emploi Champagne-Ardenne, au titre des allocations, par elle, servies ; - condamner la société Cora à lui remettre les documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification du 'jugement' à intervenir sous astreinte ; - dire et juger la société Cora irrecevable et mal fondée en ses demandes ; - condamner la société Cora aux dépens. Dans ses écritures en date du 23 janvier 2023, la SAS Cora demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que la rupture du contrat de Madame [R] [C] épouse [E] est régulière et justifiée par une faute grave ; - débouter par conséquent Madame [R] [C] épouse [E] de l'intégralité des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; - débouter Madame [R] [C] épouse [E] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des éventuels dépens de procédure ; - condamner Madame [R] [C] épouse [E] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : Madame [R] [C] épouse [E] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que parmi les violences qui lui étaient reprochées, des violences verbales en présence d'autres salariés à l'encontre de l'une de ses collègues étaient caractérisées alors que le 12 septembre 2020, elle se trouvait à son domicile. Elle fait valoir par ailleurs que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en l'état des pièces produites par la SAS Cora, la preuve de violences physiques à l'encontre de sa collègue n'était pas établie. Elle en conclut qu'en l'absence de toute faute de sa part, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. La SAS Cora réplique que la date des faits visée dans la lettre de licenciement constitue tout au plus une erreur matérielle et qu'elle établit au vu des pièces produites l'ensemble des griefs reprochés à Madame [R] [C] épouse [E], lesquels sont constitutifs d'une faute grave. Il appartient à la SAS Cora de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [R] [C] épouse [E] des violences physiques et verbales à l'encontre d'une collègue Madame [V] [U], lors d'une altercation le 12 septembre 2020. C'est à raison que la SAS Cora soutient que la date du 12 septembre 2020 constitue une erreur matérielle alors même que dans la suite de la lettre, elle se réfère à la date du 9 septembre 2020 et qu'en toute hypothèse, Madame [R] [C] épouse [E], même si elle conteste toute faute de sa part, situe la scène en cause à la date du 9 septembre 2020. Les pièces produites par la SAS Cora établissent la réalité des griefs formulés à l'endroit de Madame [R] [C] épouse [E]. En effet, s'agissant des violences verbales, il ressort des attestations de Madame [V] [U] et des managers d'univers E et S et de département, que Madame [R] [C] épouse [E] a tenu à l'endroit de sa collègue, d'abord sur la surface de vente puis dans le bureau du manager d'univers E et S, en présence d'autres collègues, les propos cîtés dans la lettre de licenciement : 'je vais te péter la gueule'. Il est ensuite établi que Madame [R] [C] épouse [E] a frappé Madame [V] [U] à la machoire à l'aide d'une scannette sur le lieu de travail 'aux villages des services'. Les déclarations de Madame [V] [U] en ce sens sont en effet corroborées par les constatations médicales faites le lendemain puisque le médecin relevait que celle-ci présentait notamment une contusion de la machoire inférieure gauche. Madame [V] [U] a par ailleurs fait une déclaration d'accident du travail au titre desdits faits, dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel. Madame [V] [U] avait en outre déposé plainte le 17 septembre 2020 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme ne dépassant pas 8 jours et si des poursuites pénales n'ont pas été engagées à l'encontre de Madame [R] [C] épouse [E], le procureur de la République explique dans l'avis de classement en date du 14 mars 2022 que c'est en raison de la suite administrative donnée laquelle paraissait suffisante, après avoir indiqué que la procédure avait permis d'établir que l'auteur des faits avait commis une infraction. De telles violences, à la fois verbales -réitérées plusieurs fois- et physiques, commises en violation de l'article 12 du règlement intérieur et aux obligations résultant du contrat de travail constituent une faute grave. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens et en ce qu'il a condamné la SA Cora à payer, avec intérêts, à Madame [R] [C] épouse [E] une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, alors que celle-ci était justifiée. Madame [R] [C] épouse [E] doit être déboutée de sa demande à ces titres. Il doit être également infirmé en ce qu'il a enjoint à la SA Cora de remettre à Madame [R] [C] épouse [E] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. Le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] [C] épouse [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Madame [R] [C] épouse [E] de sa demande de garantie à l'encontre de la SA Cora au titre de toute demande de remboursement de Pôle Emploi au titre d'allocations servies. Enfin, Madame [R] [C] épouse [E] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée à payer à la SAS Cora au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 1000 euros. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [C] épouse [E] de ses autres chefs de demandes ; Le confirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement de Madame [R] [C] épouse [E] repose sur une faute grave ; Dit que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée ; Déboute Madame [R] [C] épouse [E] de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ; Déboute Madame [R] [C] épouse [E] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ; Déboute Madame [R] [C] épouse [E] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne Madame [R] [C] épouse [E] à payer à la SAS Cora la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Madame [R] [C] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux évarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfc3aaebb88318fda827
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