Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc3aaebb88318fda82b
- Date
- 11 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
Ordonnance n° du 11/10/2023 N° RG 22/02083 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE Formule exécutoire le : à : Le onze octobre deux mille vingt trois, Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/02083 du répertoire général, opposant : Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES APPELANT à L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7], demeurant [Adresse 2] Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE 1) SAS SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 6] 2) SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la SAS ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE, demeurant [Adresse 5] Représentées par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS 1) SCP [Y]-[I]-[R], demeurant [Adresse 3] 2) SELARL V&V, demeurant [Adresse 4]/FRANCE Représentées par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES INTIMEES * * * * * Monsieur [F] [M] a interjeté appel le 1er décembre 2022 d'un jugement de départage rendu le 4 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° F 18/00741), dans une instance l'opposant à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7], la SAS SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE, la SAS ELECTROLUX FRANCE venant aux droits de la SAS ELECTROLUX FRANCE, la SCP [Y]-[I]-[R] et la SELARL V&V. Vu les conclusions notifiées par l'appelant le 28 février 2023 par le réseau privé virtuel des avocats ; Vu les conclusions notifiées par la SCP [Y] [I] [R] et par la SELARL V&V Associés, parties intimées, le 20 juillet 2023 par le réseau privé virtuel des avocats ; Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions délivré le 20 juillet 2023 au conseil des intimées concernées ; Vu l'absence de conclusions des parties intimées sur ce point ; Motifs : En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les conclusions notifiées le 20 juillet 2023 par les parties intimées sont irrecevables dans la mesure où elles ont été notifiées plus de trois mois après la notification de celles de l'appelant le 28 février 2023. Les dépens seront joints avec ceux du fond. Par ces motifs : Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire susceptible d'être déférée à la cour, Déclarons irrecevables les conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2023 par la SCP [Y] [I] [R] et par la SELARL V&V Associés, Disons que les dépens de la procédure d'incident seront joints avec ceux du fond. le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfc3aaebb88318fda82b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel