Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc4aaebb88318fda831
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 13 152 468 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/10/2023 N° RG 22/02124 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 octobre 2023 ENTRE : Madame [C] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSE devant le conseil de prud'hommes de Nancy, section encadrement (jugement n°222 rendu le 2 juillet 2018 n° F 17/00170) INTIMÉE devant la Cour d'Appel de NANCY (arrêt n°453 du 20 février 2020) DEMANDERESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi ET : SA GRT GAZ [Adresse 3] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE devant le conseil de prud'hommes de NANCY APPELANTE devant la Cour d'Appel de NANCY DÉFENDERESSE devant la cour d'appel de REIMS, cour de renvoi DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du directeur de la région Nord Est, suite à l'avis des membres de la commission secondaire du personnel cadres du 3 février 2011, Madame [V] [T] a été admise au stage statutaire et nommée en qualité de cadre juridique et réglementaire au sein de la SA GRT GAZ. Le 4 février 2011, la SA GRT GAZ a adressé à Madame [V] [T] une proposition de l'engager dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de cadre juridique et réglementaire, GF 12 NR 185 échelon 1, à compter du 4 février 2011 au sein de la région Nord Est de GRT GAZ, Mission Ressources Humaines et Qualité Sécurité Environnement, Département Gestion des Compétences et des Relations Sociales à [Localité 5], que celle-ci a acceptée. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [V] [T] exerce les fonctions de chargée de réglementation sociale, GF 14 NR 250 échelon 6. Madame [V] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2016 jusqu'au 21 octobre 2016, puis de nouveau à compter du 8 novembre 2016, date à laquelle le médecin conseil a fixé le 11 octobre 2017 son placement en longue maladie. Le 27 mars 2017, Madame [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy : - à titre principal, d'une demande de classification sur la base du GF 14 NR 285 et d'une demande de rappel de salaire calculé sur cette base, du 10 avril 2014 jusqu'au jour du jugement, - à titre subsidiaire, d'une demande de classification sur la base du GF 14 NR 240 et d'une demande de rappel de salaire calculé sur cette base, du 10 avril 2014 jusqu'au jour du jugement, - en tout état de cause, de condamner la SA GRT GAZ à lui payer les sommes de : . 50000 euros au titre du préjudice de santé et de carrière, . 20000 euros au titre du préjudice né du de non-respect des obligations de santé et de sécurité, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte et la publication du jugement dans les journaux internes et intranet de l'entreprise. Par jugement en date du 2 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable l'action de Madame [V] [T], - dit que Madame [V] [T] doit être classée sur la base du GF 14 NR 240 à la date du jugement, - condamné la SA GRT GAZ à payer à Madame [V] [T] les sommes de : . 7262,99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril 2014 au 10 avril 2017, . 7278,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril 2017 jusqu'au jour du jugement, - condamné la SA GRT GAZ à payer à Madame [V] [T] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi, - ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, - ordonné la publication de la décision par la SA GRT GAZ dans les journaux internes et l'intranet de la société à l'issue du délai de recours, - débouté Madame [V] [T] de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect des obligations de santé et de sécurité, - condamné la SA GRT GAZ aux dépens, - condamné la SA GRT GAZ à payer à Madame [V] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA GRT GAZ de ses demandes, - rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit sur les rappels de salaires et d'accessoires. Le 12 juillet 2018, la SA GRT GAZ a formé une déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 18/01702, au titre de chacun des chefs du jugement, à l'exception de celui ayant débouté Madame [V] [T] de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect des obligations de santé et de sécurité. Le 23 juillet 2018, Madame [V] [T] a formé une déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 18/01815, en ce que le jugement l'a déboutée de sa demande tendant à être classée sur la base du GF 14 NR 285 au 10 avril 2017 et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire en découlant, de ses demandes en paiement des sommes de 50000 euros au titre du préjudice de santé et de carrière et de 20000 euros au titre du préjudice de non-respect des obligations de santé et de sécurité et de sa demande de remise de bulletins des salaires rectifiés sous astreinte. Les deux déclarations d'appel ont été jointes sous le numéro 18/01702. Madame [V] [T] a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 27 août 2018, lequel s'est poursuivi jusqu'au mois de février 2019. Par arrêt en date du 20 février 2020, la cour d'appel de Nancy a : - rejeté la demande formée par la SA GRT GAZ tendant à voir prononcer la caducité de l'appel incident de Madame [V] [T], - rejeté la demande présentée par la SA GRT GAZ tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 2 juillet 2018, - dit la demande présentée par Madame [V] [T] tendant à se voir classer sur la base du GF 14 NR 285 et en conséquence de se voir payer des rappels de rémunération consécutifs à ce reclassement irrecevable comme prescrite, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [V] [T] de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations de santé et de sécurité et en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans les journaux internes de la SA GRT GAZ, statuant à nouveau sur ces points : - condamné la SA GRT GAZ à payer à Madame [V] [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - débouté Madame [V] [T] de sa demande relative à la publication dans les journaux internes et l'intranet de la société de la décision, - confirmé la décision en ses autres dispositions, sauf à préciser qu'il est fait droit à la demande de rappel de rémunération à hauteur de 11127,66 euros pour la période du 10 avril 2017 au 31 décembre 2018, sous réserve de la somme de 7278,95 euros bruts pour la période du 10 avril 2017 au 2 juillet 2018, et à hauteur de 3789,28 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019, outre les sommes dues du 1er juin 2019 à la signification de l'arrêt, - débouté les parties de leurs autres demandes, y ajoutant : - condamné la SA GRT GAZ aux dépens de la procédure d'appel et à payer à Madame [V] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA GRT GAZ et Madame [V] [T] ont chacune formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Les deux pourvois ont été joints. Par arrêt en date du 14 septembre 2022, la Cour de cassation : - a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de la SA GRT GAZ tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 2 juillet 2018, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; - a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Reims ; - a condamné Madame [V] [T] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes. Dans sa réponse au moyen de l'employeur, la cour écrit que : '6. Pour rejeter la demande de caducité de l'appel formé par la salariée, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que cette dernière a interjeté appel 'incident' (procédure RG 18/1815) par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2018 et qu'elle a remis au greffe ses conclusions par l'intermédiaire du RPVA le 19 octobre 2018, soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. 7. En se déterminant ainsi sans constater que la salariée avait signifié ses conclusions à l'employeur dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Le 7 décembre 2022, Madame [V] [T] a déposé une déclaration de saisine. L'affaire a fait l'objet le 25 janvier 2023 d'un avis de fixation à bref délai, soit à l'audience du 30 août 2023. Dans ses écritures en date du 8 juin 2023, Madame [V] [T] demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit qu'elle devait être classée sur la base du GF 14 NR 240 à la date du jugement, - a condamné la SA GRT GAZ à lui payer les sommes de : . 7262,99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril 2014 au 10 avril 2017, . 7278,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril 2017 jusqu'au jour du jugement, - a condamné la SA GRT GAZ à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi, - l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect des obligations de santé et de sécurité et de sa demande d'astreinte pour la remise des bulletins de salaire rectifiés, - a condamné la SA GRT GAZ à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : - dire et juger qu'elle devait bénéficier d'une classification en GF 14 NR 285 en 2017 (date de la saisine) en conséquence, - condamner la SA GRT GAZ à lui payer les sommes de : . 55562,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril 2014 au 10 avril 2017, . 38958,01 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril 2017 jusqu'au 31 décembre 2018, . 131524,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, somme à parfaire au jour de la décision, de laquelle il convient de déduire les sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire des décisions de justice rendues, soit restant à verser : . rappel de salaire au titre de 2014: 15531,23 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2015 : 15958,28 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2016 : 16779,36 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2017 : 16011,06 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2018 : 19533,54 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2019 : 19394,88 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2020 : 24644,62 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2021 : 27275,95 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2022 : 28276,69 euros bruts, - dire et juger qu'elle doit être classée sur la base du GF 14 NR 340 au 1er juillet 2022, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle doit être classée sur la base du GF 14 NR 240, actualisé au NR 245 au 1er janvier 2019 puis NR 265 au 1er juillet 2022, en conséquence, - condamner la SA GRT GAZ à lui payer les sommes de 7262,99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril 2014 au 10 avril 2017 et 11127,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril 2017 au 31 décembre 2018, - y ajouter la somme de 44883,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, somme à parfaire au jour du 'jugement', de laquelle il convient de déduire les sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire des décisions de justice rendues, soit restant à verser : . rappel de salaire au titre de 2019 : 1133 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2020 : 2777,45 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2021 : 4286,36 euros bruts, . rappel de salaire au titre de 2022 : 4497,09 euros bruts, en tout état de cause : - condamner la SA GRT GAZ à lui payer les sommes de 50000 euros au titre du préjudice de carrière, 20000 euros au titre du préjudice de non-respect des obligations de santé de sécurité et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, - ordonner la remise de la fiche carrière rectifiée suivant le calendrier retenu d'évolution des GF et NR sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, - débouter la SA GRT GAZ de ses demandes. Dans ses écritures en date du 22 juin 2023, la SA GRT GAZ demande à la cour : - de déclarer caduc l'appel incident de Madame [V] [T], non soutenu par défaut de conclusions de l'intimée, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des obligations de santé de sécurité, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour les périodes du 10 avril 2014 au 10 avril 2017 et du 10 avril 2017 au jour du jugement et en ce qu'il a alloué la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi, statuant à nouveau, - de constater l'absence de toute inégalité de traitement à l'encontre de Madame [V] [T], - de débouter Madame [V] [T] des demandes rappel de salaire formulées à ce titre, a fortiori au regard de son caractère infondé, - de débouter Madame [V] [T] de sa demande au titre du préjudice moral, - d'ordonner la restitution des sommes versées sur ce point, - de débouter Madame [V] [T] de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur la caducité de l'appel de Madame [V] [T] : La SA GRT GAZ demande à la cour de déclarer l'appel 'incident' de Madame [V] [T] caduc, dès lors que ses écritures ne lui ont pas été signifiées. Madame [V] [T] réplique qu'elle a non seulement adressé ses écritures à la cour le 19 octobre 2018 mais également le 22 octobre 2018 par voie d'huissier à l'intimée. Madame [V] [T] a fait appel le 23 juillet 2018 et elle a adressé ses écritures à la cour via le RPVA le 19 octobre 2018. Elle établit aussi avoir signifié ses écritures à la SA GRT GAZ le 22 octobre 2018 par voie d'huissier (pièce n°126). Elle a donc conclu dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, de sorte que sa déclaration d'appel n'est pas caduque. - Sur l'effet dévolutif de l'appel de la SA GRT GAZ : La SA GRT GAZ a formé appel du jugement notamment en ce que les premiers juges ont déclaré recevable l'action de Madame [V] [T], lui demandant d'infirmer une telle disposition. Dans ses écritures, sa demande d'infirmation du jugement ne concerne plus ce chef de jugement. Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement, au titre duquel en outre la SA GRT GAZ n'avait formé aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, en ne formulant aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, se limitant à une discussion au titre de la recevabilité -moyens tirés d'une prescription et du non-respect de la saisine préalable de commissions- dans leurs motifs. La recevabilité de l'action de Madame [V] [T] est donc définitivement tranchée. - Sur la demande de classification au GF 14 NR 285 en 2017 et sur les rappels de salaire : Madame [V] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de classification en GF 14 NR 285 en 2017, correspondant à la classification qui aurait dû être la sienne à cette date, si elle n'avait pas été recrutée en plage D GF 12 NR 185 au lieu de GF 12 NR 245. A l'appui de cette demande, elle soutient qu'elle a subi une inégalité de traitement lors de son embauche, en qualité de jeune cadre, au regard des conditions d'embauche de Mesdames [B] et [H], que le recruteur avait d'ailleurs indiqué dans un mail du 2 janvier 2011, qu'elle devait être recrutée en plage D, GF 13, NR 190 et que son expérience professionnelle de 15 années aurait dû être prise en compte, comme le mentionne au demeurant le procès-verbal de la Commission secondaire du personnel cadres en date du 3 février 2011. La SA GRT GAZ réplique que Madame [V] [T] se compare à tort à des salariés qui ne se trouvent nullement dans une situation identique à la sienne et qu'elle ne satisfait donc pas à la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle revendique une inégalité de traitement. Madame [V] [T] invoquant une inégalité de traitement lors de son embauche, il lui appartient de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité, et le cas échéant, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Il convient en premier lieu d'indiquer que le positionnement de l'emploi d'un salarié de la SA GRT GAZ s'analyse de la façon suivante : - une plage d'emploi qui reflète une classification traduisant le niveau de responsabilité de A à I, - un groupe fonctionnel (GF) qui permet de situer le salarié dans la plage d'emploi et détermine le collège d'appartenance, qui se situe pour le collège cadre entre GF 12 et GF 19. - un niveau de rémunération (NR) auquel est associé un coefficient hiérarchique pour le calcul du salaire : NR 30 à 370, - un échelon d'ancienneté qui traduit la durée d'activité dans la branche professionnelle : échelon 1 à 12, étant précisé qu'un changement de groupe fonctionnel entraîne au minimum une augmentation de deux niveaux de rémunération. Madame [V] [T] s'est ainsi vue attribuer lors de son embauche en qualité de cadre juridique et règlementaire en ressources humaines, en gestion des compétences et relations sociales, après avis de la commission secondaire du personnel des cadres, le positionnement suivant : plage C GF 12 NR 185 dans le cadre d'une embauche en qualité de jeune cadre, compte tenu d'une expérience professionnelle de moins de 3 ans. Madame [V] [T] compare sa situation à celle de deux autres salariées, se trouvant effectivement dans une situation similaire à la sienne, contrairement à ce que soutient la SA GRT GAZ. En effet, Madame [F] [B] a été embauchée en qualité de cadre ressources humaines et elle avait préalablement collaboré auprès de la SA GRT GAZ à ce poste, sur une période d'un an et trois mois, soit sur une durée inférieure à 3 ans. Madame [N] [H] a été embauchée en 2007 dans le poste auquel Madame [V] [T] lui succèdera lors de son embauche. C'est au cours de cette année qu'elle valide le diplôme de niveau Bac +5. Or, ces deux salariées ont été respectivement embauchées en plage C, GF 13, NR 195 et en plage D, GF 12, NR 205. Au vu de tels éléments, Madame [V] [T] satisfait à la preuve qui lui incombe. La SA GRT GAZ ne justifie pas d'éléments objectifs justifiant cette différence. En effet, elle ne peut opposer l'expérience professionnelle de Madame [F] [B] au titre du poste qu'elle occupait, alors qu'une expérience professionnelle inférieure à 3 ans correspond au vu des pièces qu'elle produit (pièces n°19 et 20) à un statut de jeune cadre, relevant d'un GF 12. Elle ne peut davantage expliquer la différence de NR avec Madame [N] [H] au regard d'une expérience professionnelle de 8 ans en tant que juriste alors que pendant cette période, elle n'avait pas encore obtenu son master et qu'elle explique dans ses écritures que l'expérience professionnelle antérieure au poste n'est prise en compte qu'au regard notamment des diplômes possédés en lien avec l'exercice de ce poste. Dans ces conditions l'inégalité de traitement à l'embauche est établie. Toutefois, c'est à tort que Madame [V] [T] prétend qu'elle aurait dû être embauchée en NR 245 (NR 170 au regard de son diplôme et 15 niveaux de NR, soit 75 NR, correspondant à la reprise de ses 15 années d'expérience professionnelle). En effet, il convient de rappeler que le recruteur -comme Madame [V] [T] le nomme dans ses écritures- avait préconisé de la recruter avec expérience professionnelle en plage D, GF 13, NR 190 et par ailleurs, les modalités de calcul qu'elle retient ne correspondent pas à celles appliquées pour le recrutement d'un cadre expérimenté au vu de la pièce n°20 produite par l'employeur. Elle ne peut dès lors prétendre à une classification en GF 14 NR 285 en 2017 et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre, et ce par substitution de motifs. Les premiers juges ayant toutefois omis de reprendre dans le dispositif de leur décision, un tel débouté, il y a lieu d'office de réparer cette omission. Madame [V] [T] ne pouvait par voie de conséquence pas prétendre à un rappel de salaire sur la base du positionnement GF 14 NR 285 et elle doit donc être déboutée de cette demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer. Madame [V] [T] doit en outre être déboutée de la demande formée à hauteur d'appel de la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au jugement sur la base de la classification susvisée et de sa demande d'actualisation de sa classification au GF 14 NR 340 au 1er juillet 2022. - Sur la classification en GF 14 NR 240 au 2 juillet 2018 et sur les rappels de salaire arrêtés au 2 juillet 2018 : Les premiers juges ont retenu que Madame [V] [T] avait été victime d'une inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière, accueillant celle-ci en sa demande de positionnement au GF 14 NR 240 au jour du jugement, sur la base de 2 GF et 8 NR en 5 ans, et en sa demande de rappel de salaire du 10 avril 2014 au jour du jugement en fonction de l'évolution de son NR. La SA GRT GAZ reproche aux premiers juges d'avoir statué en ce sens, soutenant que l'évolution de carrière de Madame [V] [T] après son embauche a été normale, si ce n'est plus favorable que la situation des autres salariés auxquels elle se compare. Madame [V] [T] demande subsidiairement à la cour de confirmer le jugement du chef de la classification et du rappel de salaire, faisant valoir que les éléments de comparaison pertinents qu'elle produit établissent la réalité de l'inégalité de traitement qu'elle invoque dans le déroulement de sa carrière. Le régime de la preuve du non-respect de l'égalité de traitement a déjà été rappelé ci-dessus. Madame [V] [T] a été engagée dans le cadre du programme 'jeunes cadres', de sorte qu'elle ne peut se comparer utilement qu'aux autres salariés embauchés dans le cadre du même programme et non, comme elle le fait aussi, à des cadres qui n'appartiennent pas à ce contingent. Dans ces conditions, la situation de Madame [V] [T] doit tout au plus être comparée à celle de Mesdames [K] [X], [P] [D], [Z] [J] et Monsieur [G]. Il convient toutefois de relever que les éléments de comparaison retenus par Madame [V] [T] ne sont pas pertinents. En effet, elle compare son évolution de carrière sur plus de 5 ans entre février 2011 et début 2016, comme elle l'écrit dans ses conclusions, à celle de ses collègues, embauchés après elle, sur des durées comprises entre 3 ans et moins de 4 ans. Elle ne produit dans ces conditions aucun élément laissant présumer une inégalité de traitement. Il convient de surcroît de relever que Madame [V] [T] établit sa demande de positionnement en 2016 en NR 225, sur la base de 1,6 NR par an (185 NR en 2011 + 40 NR (8 NR x 5)), pour aboutir ensuite à 230 NR en janvier 2017 et à 240 NR au 1er janvier 2018. Or, une telle base de calcul est bien au-delà de l'évolution de carrière des 4 jeunes cadres auxquels elle se comparait, puisque dans cette hypothèse l'évolution annuelle des NR, sur la base du tableau qu'elle fait en page 24 de ses écritures, n'est que de 1,425 NR(1,1 NR+1,7NR+1,4NR+1,5NR/4). Madame [V] [T] doit donc être déboutée de sa demande de classification sur la base du GF 14 NR 240 au 2 juillet 2018 et de sa demande de rappel de salaire arrêtée à cette date. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur l'actualisation de la classification au 1er janvier 2019 et au 1er juillet 2022 et sur les rappels de salaire postérieurs au 2 juillet 2018 : Madame [V] [T] étant déboutée de sa demande de classification sur la base du GF 14 NR 240, elle ne saurait prétendre, à hauteur d'appel, à l'actualisation de sa classification au 1er janvier 2019 puis au 1er juillet 2022, ni à un rappel de salaire postérieur au 2 juillet 2018. - Sur les dommages-intérêts au titre du non-respect des obligations de santé et de sécurité : Les premiers juges ont débouté Madame [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts 'au titre du préjudice du non-respect des obligations de santé et de sécurité' de l'employeur. Madame [V] [T] demande à la cour d'infirmer une telle disposition et de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20000 euros, au motif que la stratégie d'épuisement mise en place par l'employeur est à l'origine exclusive du syndrome anxio-dépressif qu'elle a développé. La SA GRT GAZ conclut à la confirmation d'une telle disposition, faisant valoir qu'il n'y a ni manquement de sa part, ni préjudice. Le 8 novembre 2016, Madame [V] [T] a été placée en arrêt-maladie pour un 'état anxieux +++' et elle sera soignée pour un syndrome anxio dépressif, le psychiatre indiquant dans les arrêts de travail 'état dépressif lié au travail'. Or, à la date du 8 novembre 2016, contrairement à ce que Madame [V] [T] soutient, le comportement de l'employeur n'est pas en cause. En effet, si des discussions se sont engagées sur une évolution de carrière à la fin de l'année 2015, l'employeur n'a pas volontairement laissé 'pourrir sa requête', comme Madame [V] [T] l'écrit, puisqu'il est produit des échanges réguliers entre les parties à compter de cette date. Madame [V] [T] n'a pas davantage, contrairement à ce qu'elle soutient, attendu le mois de septembre 2016 pour obtenir une réponse de l'employeur puisqu'il ressort de son propre mail du 10 novembre 2016, que le poste de référent réglementaire et RSE lui avait été offert dès le mois de juillet 2016. Elle a d'ailleurs décliné une telle proposition, estimant que les conditions qu'elle avait posées n'étaient pas remplies, ce dont l'employeur a pris acte le 8 novembre 2016. Au vu de telles discussions, dont la durée n'apparaît pas excessive et qui ont au demeurant abouti à une proposition de l'employeur, la stratégie d'usure et d'épuisement imputée par Madame [V] [T] à son employeur n'est donc pas établie. Si le psychiatre mentionne par ailleurs dans les arrêts de travail de Madame [V] [T] que l'état dépressif est lié au travail, il ne le fait que sur la base des seules déclarations de Madame [V] [T]. En toute hypothèse, une telle mention ne permet pas à elle seule de caractériser une faute de l'employeur au titre de son obligation de santé et de sécurité. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts 'au titre du préjudice du non-respect des obligations de santé et de sécurité'. - Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice de carrière : Les premiers juges ont condamné la SA GRT GAZ à payer à Madame [V] [T] la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral découlant d'un préjudice de carrière, dès lors que l'employeur n'a pas été diligent dans le traitement de sa demande relative à l'inégalité de traitement dont elle se disait victime et qu'il ne lui a pas permis de changer de poste en 2016 et en 2018. Madame [V] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef et de porter le montant de l'indemnisation à la somme de 50000 euros, soulignant que pour l'évaluer, il faut également prendre en considération le fait que lorsqu'elle était en arrêt-maladie, elle n'a pu être gratifiée de certaines primes qu'elle percevait chaque année, ni de 4 jours de congés supplémentaires au titre de sa disponibilité. Elle fait valoir que ses compétences, son expérience et son engagement n'ont été ni reconnus, ni valorisés et qu'elle a fait l'objet d'un préjudice de carrière en raison de l'absence de proposition d'évolution au sein de la filière RH, de l'inertie volontaire de sa hiérarchie lui permettant d'évoluer dans d'autres filières, telle que la direction des achats, et de l'obstruction à toute mobilité au sein de l'entreprise. LA SA GRT GAZ réplique que Madame [V] [T] n'a subi aucun préjudice de carrière dans la mesure où elle s'est vue attribuer un niveau de classification conforme à son embauche et qu'elle a eu par la suite une évolution de carrière normale. Il convient en premier lieu de souligner que Madame [V] [T] n'est pas fondée à voir inclure dans le préjudice de carrière une somme de plus de 13000 euros correspondant à des primes qu'elle n'a pas perçues pendant son arrêt-maladie, alors qu'il a été précédemment retenu l'absence de faute de l'employeur à son origine. Il doit en être de même au titre de la demande portant sur les 4 jours de congés supplémentaires au titre de sa disponibilité dont elle n'a pas bénéficié pendant son arrêt-maladie. Le comportement fautif de l'employeur est caractérisé lors de l'embauche de la salariée, victime d'une inégalité de traitement, au vu de ce qui a été précédemment retenu. Par la suite, elle a bénéficié d'un GF supplémentaire en septembre 2014 et s'est vue offrir un nouveau poste impliquant un GF supplémentaire au cours de l'été 2016, qu'elle a refusé au mois de novembre 2016. A partir de novembre 2016, elle a été en arrêt-maladie pendant 2 ans. Dans le cadre d'une postulation de Madame [V] [T] chez Enedis pendant son arrêt-maladie, le DRH de la SA GRT GAZ a omis de répondre à la demande du RRH de la direction des achats chez Enedis au sujet de la disponibilité de Madame [V] [T], faite par mail du 19 janvier 2018. Le 8 février 2018, ce dernier écrivait que le poste était pourvu et posait de nouveau la question de la disponibilité de Madame [V] [T] pour un deuxième poste à pourvoir. Par courriel du même jour, le DRH répondait que Madame [V] [T] était disponible. Madame [V] [T] n'était toutefois pas retenue pour le poste, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice en lien avec l'absence de réponse de l'employeur au mail du 19 janvier 2018. Le 5 novembre 2018, Madame [V] [T] justifie avoir adressé à son employeur un mail de candidature à un poste d'acheteur référent, visant notamment le formulaire renseigné dans l'outil Start, qu'elle n'avait toutefois pas correctement finalisé, ce que l'employeur ne lui a pas signalé, alors même qu'elle n'avait pas bénéficié de la formation de ce nouvel outil au cours de l'année 2017 puisqu'elle se trouvait en arrêt-maladie. Toutefois, Madame [V] [T] ne caractérise aucun préjudice à ce titre, puisqu'elle ne donne aucun élément sur l'attribution du poste. A l'occasion de la réorganisation de la direction des ressources humaines au 1er janvier 2019, Madame [V] [T] s'est vue proposer de rejoindre le nouveau pôle créé -pôle juridique IRP- ou de rester au pôle opérationnel de la direction des opérations, et elle a choisi son maintien à ce pôle. Si enfin elle n'a pas été retenue pour le poste de chargé de mission affaires publiques au mois de juillet 2020, Madame [V] [T] ne caractérise pas une obstruction de la SA GRT GAZ à sa mobilité, alors qu'à cette date, il lui était répondu que pour des questions d'organisation, le choix s'était porté sur d'autres candidats. Dans ces conditions, seule l'inégalité de traitement lors de l'embauche de Madame [V] [T] est à l'origine d'un préjudice de carrière, ayant été embauchée comme une jeune cadre, et non comme une cadre expérimentée. En réparation du préjudice subi, la SA GRT GAZ sera condamnée à lui payer la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ******** Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire et Madame [V] [T] doit être déboutée de sa demande de remise de sa fiche carrière rectifiée. Il doit être également infirmé du chef de la publication de la décision, Madame [C] [T] ne maintenant pas une telle demande à hauteur d'appel. La SA GRT GAZ demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu''elle a versées en vertu du jugement assorti de l''exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il s''ensuit qu''il n''y a pas lieu de statuer sur la demande de la SA GRT GAZ. Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de la SA GRT GAZ. La SA GRT GAZ doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [V] [T] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réparant d'office l'omission matérielle affectant le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 2 juillet 2018 ; Dit que le dispositif du jugement doit être complété de la façon suivante : Déboute Madame [V] [T] de sa demande de classification au GF 14 NR 285 ; Dit que cette mention sera mentionnée en marge de la minute du jugement et des expéditions ; Dit que l'appel de Madame [V] [T] n'est pas caduc ; Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que Madame [V] [T] devait être classée sur la base du GF 14 NR 240 à la date du jugement, - condamné la SA GRT GAZ à payer à Madame [V] [T] les sommes de : . 7262,99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril 2014 au 10 avril 2017 ; . 7278,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril 2017 jusqu'au jour du jugement ; - condamné la SA GRT GAZ à payer à Madame [V] [T] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi ; - ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés ; - ordonné la publication de la décision par la SA GRT GAZ dans les journaux internes et l' intranet de la société à l'issude du délai de recours ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déboute Madame [V] [T] de sa demande de classification au GF 14 NR 340 au 1er juillet 2022 ; Déboute Madame [V] [T] de sa demande de classification au GF 14 NR 240 au 2 juillet 2018 et de sa demande d'actualisation au NR 245 au 1er janvier 2019 et au NR 265 au 1er juillet 2022 ; Déboute Madame [V] [T] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire ; Condamne la SA GRT GAZ à payer à Madame [V] [T] la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de carrière ; Déboute Madame [V] [T] de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et de sa fiche de carrière rectifiée ; Dit n''y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA GRT GAZ de restitution des sommes versées en vertu de l''exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne la SA GRT GAZ à payer à Madame [V] [T] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SA GRT GAZ de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SA GRT GAZ aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile dans sa rarticle 911 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile aux dépen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfc4aaebb88318fda831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel