Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc4aaebb88318fda833
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 182 571 977 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/10/2023 N° RG 22/02142 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 octobre 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 21/00063) SAS ATOM SODERY [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉ : Monsieur [R] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [R] [O] a été embauché en qualité d'agent de production en contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 janvier 2018 par la SAS Atom Sodery, contrat prolongé le 28 juin 2018 puis transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 1er juillet 2019. Par lettre recommandée datée du 1er juillet 2020 avec accusé de réception, la SAS Atom Sodery a notifié à Monsieur [R] [O] son licenciement pour motif économique, lui précisant que la lettre prendrait pleinement effet s'il n'adhérait pas au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail de Monsieur [R] [O] était rompu par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, datée du 1er juillet 2020. Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [R] [O] saisissait le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit Monsieur [R] [O] recevable et partiellement fondé en ses demandes ; - considéré l'action en requalification des CDD en CDI comme prescrite ; - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2009,08 euros ; en conséquence ; - condamné la SAS Atom Sodery à payer à Monsieur [R] [O] les sommes de : . 7031,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 4018,16 euros au titre de l'indemnité de préavis ; . 401,81 euros au titre des congés payés y afférents ; . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcé l'exécution provisoire dans la limite des obligations légales ; - débouté Monsieur [R] [O] de ses autres demandes ; - débouté la SAS Atom Sodery de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné la SAS Atom Sodery à verser à Pôle Emploi l'équivalent de 1 mois de salaire au titre de l'article L.1235-4 du code du travail ; - condamné la SAS Atom Sodery aux dépens. Le 19 décembre 2022, la SAS Atom Sodery a formé appel des chefs du jugement, à l'exception de ceux ayant considéré l'action en requalification des CDD en CDI comme prescrite et débouté Monsieur [R] [O] de ses autres demandes. Dans ses écritures en date du 15 mars 2023, la SAS Atom Sodery demande à la cour d'infirmer les chefs de jugement critiqués, et statuant à nouveau, de dire et juger fondé le licenciement pour motif économique, de débouter Monsieur [R] [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de le condamner aux dépens. Dans ses écritures en date du 3 mai 2023, Monsieur [R] [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS Atom Sodery à lui payer les sommes de : . 10045,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, subsidiairement, pour violation de l'ordre des licenciements, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur le licenciement : Les premiers juges ont retenu que le licenciement pour motif économique de Monsieur [R] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas caractérisées, ce que conteste la SAS Atom Sodery à hauteur d'appel. Elle soutient en effet que les pièces qu'elle produit établissent la réalité du motif économique. Monsieur [R] [O] réplique qu'au vu de l'ensemble des pièces produites par la SAS Atom Sodery, la réalité du motif économique n'est pas établie. Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus. L'effectif de la SAS Atom Sodery était compris entre au moins 11 salariés et moins de 50 salariés à la date du licenciement, ce qui ressort notamment de la pièce n°7 de l'employeur, et c'est donc sur deux trimestres consécutifs et non pas sur trois, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, que les baisses susvisées doivent s'apprécier en comparaison avec la même période de l'année précédente. En toute hypothèse, même sur une telle période, au vu des pièces produites par l'employeur en première instance, les difficultés économiques n'étaient pas caractérisées : l'attestation de l'expert-comptable en date du 25 mai 2021 ne permet pas de retenir une baisse de chiffre d'affaires dans les conditions précitées, ni ne fournit par ailleurs de données chiffrées contemporaines de la notification du licenciement et dans une note de synthèse du 6 juin 2020 sur la situation économique et financière de la SAS Atom Sodery, l'expert-comptable évoque tout au plus des 'scénarios'. Les pièces communiquées à hauteur d'appel ne permettent pas davantage de caractériser les difficultés économiques invoquées. En effet, il ressort de l'attestation de l'expert-comptable, directeur du bureau KPMG de [Localité 1], en date du 20 septembre 2022, que le chiffre d'affaires a augmenté entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020 et qu'il a baissé entre le 2ème trimestre 2019 (1825719,77 euros) et le 2ème trimestre 2020 (938551,71 euros). L'expert-comptable atteste aussi que les prises de commandes ont connu une chute respective de 17,8 et 53,7 % sur les 1er et 2ème trimestre 2020. Il ne ressort pas par ailleurs de l'attestation du commissaire aux comptes en date du 5 octobre 2022 (pièce n°50 de l'appelante), que contrairement à ce que la SAS Atom Sodery écrit dans ses conclusions, celui-ci ait validé les données chiffrées qu'elle a établies au titre tant de la prise de commandes que du chiffre d'affaires. La seule production par la SAS Atom Sodery d'un tableau d'évolution des activités est insuffisante à caractériser une baisse de la prise des commandes dans les conditions précitées. Il n'est pas caractérisé de perte d'exploitation au mois de juillet 2020, puisque le résultat comptable, tel qu'il ressort de la pièce n°51 de l'employeur, mettant en évidence un résultat d'exploitation de -18736 euros, est arrêté au 30 décembre 2020, et que la SAS Atom Sodery écrit d'ailleurs dans ses écritures que le résultat d'exploitation au 1er septembre 2020 était de 70keuros. Il n'est pas davantage justifié d'une dégradation de l'excédent brut d'exploitation car si la SAS Atom Sodery écrit dans ses conclusions qu'il était de '230 Keuros au 1er semestre 2020 contre 364 Keuros au 1er septembre 2019", elle ne produit aucune pièce à ce titre. La SAS Atom Sodery produit encore : - une pièce n°51 relative au compte de résultat au 31 décembre 2020, à laquelle elle se réfère au titre du résultat avant impôt, laquelle n'est pas contemporaine du licenciement, - une pièce n°59, qui n'est pas la notification par Axa de la résiliation d'un agrément de 100000 euros, comme elle l'écrit à tort, mais de 35000 euros et elle n'invoque ni ne justifie d'aucune incidence d'une telle résiliation, - une pièce n°54 relative au justificatif d'instruction d'une demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle qui n'est pas davantage de nature à justifier de difficultés économiques. Les difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement pour motif économique n'étant pas caractérisées, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement : Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de préavis au quantum non discuté, et du chef des congés payés y afférents. Monsieur [R] [O] était âgé de 37 ans lors de son licenciement. Il ne justifie d'aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci. Monsieur [R] [O] avait une ancienneté en années complètes à la date de son licenciement, non pas de quatre ans comme il le soutient à tort, mais de deux ans, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité en application de l'article L.1235-3 du code du travail, comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, laquelle doit être arrêtée à l'indemnité minimale de 3 mois, en l'état des pièces produites par Monsieur [R] [O]. La SAS Atom Sodery sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 6027,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens. ********* Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire, le cas échéant, les éventuelles charges sociales et salariales. Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies. En conséquence, la SAS Atom Sodery sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, non pas à hauteur d'un mois de salaire, mais dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail. Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, la SAS Atom Sodery doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances, et condamnée à payer en équité à Monsieur [R] [O] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ; Confirme le jugement déféré sauf du chef de la condamnation de la SAS Atom Sodery à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 7031,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa condamnation à verser à Pôle Emploi l'équivalent de 1 mois de salaire au titre de l'article L.1235-4 du code du travail ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Condamne la SAS Atom Sodery à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 6027,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire, le cas échéant, les éventuelles charges sociales et salariales ; Condamne la SAS Atom Sodery à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ; Condamne la SAS Atom Sodery à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS Atom Sodery de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Atom Sodery aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-69 du code du travail.article L.1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1233-69 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail sont réunies. En carticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfc4aaebb88318fda833
Données disponibles
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- Résumé officiel