Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc4aaebb88318fda835
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/10/2023 N° RG 23/00064 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 octobre 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00033) Monsieur [U] [S] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.C.E.A. [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2023, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant acte sous-seing privé en date du 20 décembre 1990, Madame [M] [G] a donné à bail à Monsieur [K] [F] et Madame [O] [X], en leur qualité de membres associés du GAEC du Vallon, les parcelles suivantes sises : - à [Localité 3] : section ZC n°[Cadastre 9], lieu-dit '[Adresse 14]' pour 15 ha 04 a 97 ca ; section ZI n°[Cadastre 10], lieu-dit '[Adresse 15]' pour 20 ha 74 a 40 ca ; section ZL n°[Cadastre 1], lieu-dit '[Adresse 21]' pour 5 ha 37 a 19 ca ; section ZR n°[Cadastre 5], lieu-dit '[Adresse 13]' pour 9 ha 86 a 91 ca ; section I n°[Cadastre 11], lieu-dit '[Adresse 16]' pour 34 a 10 ca ; section I n°[Cadastre 4], lieu-dit '[Adresse 18]' pour 54 a 3 ca ; - à [Localité 12] : section ZM n°[Cadastre 6], lieu-dit '[Adresse 17]' pour 1 ha 60 a 60 ca ; - à [Localité 20] : section ZN n°[Cadastre 8], lieu-dit '[Adresse 19]' pour 39 a 93 ca. Le bail s'est renouvelé par période de 9 années et pour la dernière fois le 20 décembre 2017. Le GAEC du Vallon a été transformé en EARL du Vallon le 25 avril 2008, puis en SCEA [F] le 19 juin 2020. Madame [M] [G] est décédée le 28 septembre 2008. Elle avait établi un testament le 7 décembre 1990. Un acte de partage de la succession de Madame [M] [G] a été établi le 21 avril 2009 entre Monsieur [I] [F] et Monsieur [U] [S]. Par jugement définitif en date du 8 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a notamment constaté que la SCEA [F] est titulaire du bail conclu initialement le 20 décembre 1990 et portant sur les parcelles susvisées. Par courrier en date du 1er juin 2021, le conseil de Monsieur [U] [S] a demandé au conseil de la SCEA [F] si celle-ci accepterait l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail du 20 décembre 1990, en vain. Par requête en date du 7 septembre 2021, Monsieur [U] [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes d'une demande d'insertion au bail d'une clause de reprise sexennale. Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - déclaré Monsieur [U] [S] recevable comme justifiant de sa qualité de bailleur ; - ordonné l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail conclu le 20 décembre 1999 à compter du renouvellement en date du 20 décembre 2026 ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné Monsieur [U] [S] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le 17 janvier 2023, Monsieur [U] [S] a formé appel du jugement en ce qu'il a fixé la date d'insertion de la clause de reprise sexennale à compter du renouvellement en date du 20 décembre 2026, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes contraires ou plus amples, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 3 août 2023 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [U] [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale et en ce qu'il a ordonné cette insertion et de l'infirmer en ce qu'il a fixé au 20 décembre 2026 la date d'effet de l'insertion de la clause de reprise sexennale, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau : - d'ordonner l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail conclu le 20 décembre 1990 à compter du renouvellement du 20 décembre 2017 ; - de condamner la SCEA [F] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - de condamner la SCEA [F] aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures en date du 1er août 2023 soutenues oralement lors de l'audience, la SCEA [F] demande dans le dispositif de ses écritures : - à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [U] [S] recevable en ses demandes et en ce qu'il a ordonné l'insertion d'une clause de reprise sexennale au bail ; - à titre subsidiaire, si, par extraordinaire la cour confirmait la recevabilité de Monsieur [U] [S] et la décision du tribunal ayant ordonné l'insertion d'une clause de reprise sexennale au bail, de confirmer l'insertion de la clause sexennale dans le bail conclu le 20 décembre 1999, à compter du renouvellement en date du 20 décembre 2026 ; - en tout état de cause, de condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans les motifs de ses écritures, elle demande en outre à la cour de déclarer Monsieur [U] [S] irrecevable en sa demande à défaut de justifier de sa qualité de bailleur et de le débouter de sa demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale. Motifs : - Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [U] [S] : La SCEA [F] reproche aux premiers juges d'avoir déclaré recevable la demande de Monsieur [U] [S] au titre de l'insertion d'une clause de reprise sexennale, alors que, selon elle, il ne justifie pas de sa qualité de bailleur au jour de l'introduction de sa demande en justice, ce que celui-ci conteste à raison. En effet, aux termes de l'acte de partage en date du 21 avril 2009, Monsieur [U] [S] s'est vu attribuer les terres objets du bail et il n'est pas contesté que c'est à lui que la SCEA [F] règle les fermages. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [U] [S] recevable. - Sur l'insertion d'une clause de reprise sexennale : L'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : ' Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59. Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées. Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47. La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent code'. La SCEA [F] reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale, alors que, selon elle, Monsieur [U] [S] ne pourrait y prétendre dès lors qu'il s'agit d'un bailleur de mauvaise foi. Or, c'est à raison que Monsieur [U] [S] soutient, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'en procédant de la sorte, la SCEA [F] ajoute à la loi une condition qui n'existe pas. En effet, il ressort de l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime que l'insertion d'une clause de reprise sexennale est de droit, dès lors que la demande est faite dans le cadre d'un bail renouvelé, ce qui est le cas en l'espèce. Les parties s'opposent ensuite sur la date d'insertion de ladite clause : à compter du renouvellement du 20 décembre 2017 selon le bailleur, à compter du renouvellement du 20 décembre 2026, selon le preneur, et comme l'ont retenu les premiers juges, dès lors que le renouvellement visé par l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime s'entendrait nécessairement d'un renouvellement à venir et non pas d'un renouvellement dont les effets sont acquis. Or, la SCEA [F] fait une lecture erronée des dispositions du texte applicable précédemment rappelé. En effet, dès lors que Monsieur [U] [S] a saisi le 7 septembre 2021 la juridiction paritaire d'une demande d'insertion d'une clause de reprise sexennale, laquelle peut être faite à tout moment -passé le premier renouvellement- et pas forcément à une date proche du renouvellement, celle-ci s'inscrit dans le cadre du renouvellement du 20 décembre 2017. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Partie succombante, la SCEA [F] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [U] [S] recevable comme justifiant de sa qualité de bailleur et en ce qu'il a débouté la SCEA [F] de sa demande d'indemnité de procédure ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Ordonne l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail conclu le 20 décembre 1990, au titre du renouvellement du bail en date du 20 décembre 2017 ; Condamne la SCEA [F] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SCEA [F] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SCEA [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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6528dfc4aaebb88318fda835
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