Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc4aaebb88318fda837
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/10/2023 N° RG 23/00077 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 octobre 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00024) Monsieur [H] [E] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE INTIMÉ : Monsieur [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2023, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure : Suivant acte notarié en date du 3 janvier 1996, Madame [D] [R] veuve [U] a consenti à Monsieur [O] [Z] un bail rural à long terme de 18 années à compter du 1er janvier 1996 portant notamment sur les parcelles suivantes : commune de [Localité 9] section ZP numéro [Cadastre 5] d'une contenance de 06 ha 41 a 49 ca commune de [Localité 11] section ZI numéro [Cadastre 4] d'une contenance de 07 ha 46 a 38 ca Le bail s'est renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er janvier 2014, expirant le 31 décembre 2022. Madame [D] [R] veuve [U] est décédée le 19 décembre 2015, laissant pour lui succéder Monsieur [V] [B] et Madame [W] [G], qui, par acte en date du 11 décembre 2020, ont vendu les parcelles à Monsieur [H] [E]. Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2021, Monsieur [H] [E] a notifié un congé rural pour reprise personnelle à Monsieur [O] [Z] à effet du 31 décembre 2022 portant sur les deux parcelles susvisées. Par saisine du 30 juin 2021, Monsieur [O] [Z] a contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes qui, par jugement du 16 décembre 2022 a : - annulé le congé délivré le 30 mars 2021 à Monsieur [O] [Z] par Monsieur [H] [E] ; - constaté que le bail du 3 janvier 1996 serait renouvelé le 1er janvier 2023 pour une nouvelle période de 9 ans sur les parcelles suivantes : . commune de [Localité 9], section ZP numéro [Cadastre 5] d'une contenance de 06 ha 41 a 49 ca . commune de [Localité 11], section ZI numéro [Cadastre 4] d'une contenance de 07 ha 46 a 38ca - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné Monsieur [H] [E] aux dépens ; - condamné Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Le 17 janvier 2023, Monsieur [H] [E] a interjeté appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 août 2023 et mise en délibéré à l'audience du 11 octobre 2023. Prétentions et moyens des parties : Au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 24 mars 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [H] [E] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes en date du 16 décembre 2022 ; Statuant à nouveau, DE DÉBOUTER Monsieur [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; DE VALIDER le congé délivré le 30 mars 2021 à Monsieur [O] [Z] portant sur les parcelles : . commune de [Localité 9], section ZP numéro [Cadastre 5] d'une contenance de 06 ha 41 a 49ca . commune de [Localité 11], section ZI numéro [Cadastre 4] d'une contenance de 07 ha 46 a 38ca ; D'ORDONNER l'expulsion de Monsieur [O] [Z] des parcelles désignées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et dès le 31 décembre 2022 ; DE L'AUTORISER à recourir à la force publique en cas de besoin ; DE CONDAMNER Monsieur [O] [Z] lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DE CONDAMNER Monsieur [O] [Z] aux dépens Monsieur [H] [E] fait valoir sur le fondement de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime que le congé qu'il a fait délivrer à Monsieur [O] [Z] est régulier en la forme dès lors qu'il mentionne qu'il est domicilié [Adresse 6] à [Localité 10] et que son adresse après la reprise se déduit de la rédaction du congé dans la mesure où il est expressément indiqué qu'il exploitera sur place de la même façon qu'il exploite actuellement c'est-à-dire à partir des bâtiments et avec le matériel qu'il utilise déjà au sein de l'EARL [E] [H] dont le siège social est situé également [Adresse 6] à [Localité 10]. Il ajoute que le congé indique très clairement que l'exploitation sera réalisée au sein de l'EARL [E] [H] et qu'en aucune manière Monsieur [O] [Z] n'a pu être induit en erreur. Monsieur [H] [E] expose sur le fondement de l'article L411-69 du code rural et de la pêche maritime qu'au moment des effets du congé, soit à la date de la reprise, il n'aura pas atteint l'âge de la retraite à taux plein. Au terme de ses conclusions d'intimé, notifiées par RPVA le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du 30 août 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [O] [Z] demande à la cour : DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes ; DE DÉCLARER Monsieur [H] [E] mal fondé en l'intégralité de ses demandes ; DE CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant DE PRÉCISER que le congé sera annulé tant en la forme que sur le fond, et, en tout état de cause, débouter Monsieur [H] [E] de toutes ses demandes fins et prétentions ; En tout état de cause, DE CONDAMNER Monsieur [H] [E] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Monsieur [H] [E] aux dépens. Monsieur [O] [Z] fait valoir, sur le fondement de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, que le congé qui lui a été délivré est nul en la forme dès lors qu'il n'indique, de manière claire et précise, ni l'adresse à laquelle Monsieur [H] [E] résidera après la reprise envisagée, ni le mode d'exploitation des parcelles reprises. Il soutient que pour être conforme à l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, le congé ne doit souffrir d'aucune ambiguïté de la formulation utilisée. A titre subsidiaire, Monsieur [O] [Z] soutient qu'à la date à laquelle le congé devait prendre effet, soit le 31 décembre 2022, Monsieur [H] [E] était âgé de 60 ans révolus, ce qui fait naître un doute sur sa volonté d'exploiter jusqu'à l'âge de 69 ans. Il ajoute que Monsieur [H] [E] ne justifie pas être en règle avec la législation des structures. Motifs : L'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'. L'imprécision du congé quant à l'habitation que le bénéficiaire de la reprise doit occuper après la reprise, est de nature à induire le preneur en erreur et la seule indication de l'adresse du bénéficiaire au jour de la délivrance du congé est insuffisante Lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance ; l'omission de cette précision est de nature à induire le preneur en erreur et à entacher le congé de nullité. Le congé rural pour reprise personnelle délivré le 30 mars 2021 à Monsieur [O] [Z] est rédigé comme suit : « (...) Par le présent acte le requérant entend mettre fin à cette location vous donnant congé pour la date du 31 décembre 2022 pour les deux parcelles sises à [Localité 9] (Aube) section ZP n° [Cadastre 5] lieudit '[Adresse 8]' pour 06ha 41a 49ca et à [Localité 11] (Aube) section ZI n° [Cadastre 4] lieudit '[Adresse 7]' pour 07ha 46a 38ca pour les motifs ci-après. Le requérant entend exercer le droit de reprise prévu par l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime pour exploiter lui-même les biens loués à partir des bâtiments et avec le matériel qu'il utilise déjà au sein de l'EARL [E] [H]. Conformément à l'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime, le requérant s'engage à partir de la reprise, à se consacrer à l'exploitation du bien repris, pendant neuf ans au moins et ce, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. En outre, il remplit toutes les conditions de compétences requises par la loi pour exercer la profession d'exploitant agricole étant déjà installé en qualité d'exploitant agricole (...) » C'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a dit qu'aucun élément ne permettait de déterminer si Monsieur [H] [E] comptait exploiter les parcelles de manière individuelle ou sociétaire et que contrairement à ce qu'il affirmait, il ne résultait pas clairement du congé que l'exploitation serait réalisée au sein de l'EARL [E] [H] dans la mesure où ce point n'était pas précisé explicitement, la seule mention de l'utilisation des moyens de la société étant insuffisante pour informer d'un mode d'exploitation sociétaire. C'est également par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES a dit que cette ambiguïté était de nature à induire le preneur en erreur et justifiait l'annulation dudit congé et la constatation du renouvellement du bail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties. Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Partie qui succombe en appel, Monsieur [H] [E] est condamné à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles en appel. Monsieur [H] [E] est condamné aux dépens d'appel Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles en appel ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 411-58 du code rural et de la pêche maritimearticle L411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-47 du code rural et de la pêche maritimearticle L411-69 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfc4aaebb88318fda837
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- Résumé officiel