Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc5aaebb88318fda83f
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° du 11/10/2023 N° RG 23/00573 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le onze octobre deux mille vingt trois, Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 20 septembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/00573 du répertoire général, opposant : S.A.R.L. BC FINANCE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE APPELANTE à Madame [M] [O] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEE * * * * * La société BC FINANCE a embauché Mme [O], le 1er juin 2015, en qualité de Secrétaire Comptable, en contrat à durée indéterminée à temps plein. A la suite d'arrêts de travail à compter du 29 février 2016, une visite de reprise a été effectuée le 5 octobre 2018 par le médecin du travail qui a déclaré Madame [M] [O] épouse [X] inapte à la reprise sur son ancien poste de travail et indiqué dans la partie conclusions et indications relatives au reclassement : « Pathologie Chronique Évolutive avec retentissement sur la vue contre indiquant le travail prolongé sur écran à une demi-heure d'affilée » Par courrier du 5 novembre 2018, la SARL BC FINANCE a licencié Madame [M] [O] épouse [X] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Madame [M] [O] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes par requête reçue au greffe le 05 novembre 2019, aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts. Suivant décision du 16 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Troyes a considéré que le licenciement pour inaptitude de Madame [M] [O] épouse [X] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser les sommes suivantes : - 7243 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3621 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 362,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le 28 mars 2023, la SARL BC FINANCE a formé appel de toutes les dispositions du jugement de première instance, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire. Le 17 mai 2023, la SARL BC FINANCE a signifié sa déclaration d'appel à Madame [M] [O] épouse [X] suivant acte d'huissier délivré à personne. Elle lui a signifié le 12 juin 2023, par acte d'huissier délivré à personne, ses conclusions d'appelante notifiées au greffe par RPVA le 9 juin 2023. Madame [M] [O] épouse [X] a constitué avocat le 3 août 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure et de communication de pièces. Prétentions et moyens des parties : Au terme de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Madame [M] [O] épouse [X] demande au conseiller de la mise en état : In limine litis, - de prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée par la société BC FINANCE ; - de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel régularisée par la société BC FINANCE ; - de prononcer la nullité des conclusions d'appelant régularisées par la société BC FINANCE ; - de prononcer la nullité de la signification des conclusions d'appelant régularisée par la société BC FINANCE ; - de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de la société BC FINANCE, et en tirer toutes conséquences de droit ; - de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant et d'incident de la société BC FINANCE ; - de juger l'appel de la société BC FINANCE irrecevable et non soutenu, et sa demande irrecevable ; En tout état de cause, - de débouter la société BC FINANCE de toutes demandes plus amples ou contraires ; - de condamner la société BC FINANCE à lui communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : . les dépôts des comptes de la Société SARL BC FINANCE depuis l'année 2016 jusqu'à l'année 2023, ainsi que les bilans de cette société pour chacune de ces années . la copie du contrat de travail de Madame [P] . les documents de fin de contrat de Madame [P] - de condamner la Société BC FINANCE à lui régler une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - de condamner la société BC FINANCE aux entiers dépens d'appel ; Madame [M] [O] épouse [X] soutient que le conseiller de la mise en état est compétent et a pouvoir pour statuer sur ses demandes dès lors qu'elle soulève des exceptions de procédure et plus spécialement des exceptions de nullité entraînant une caducité de la déclaration d'appel. Elle expose qu'il ressort de la déclaration d'appel que la société BC FINANCE se fait domicilier [Adresse 4], qu'elle a établi ses conclusions en indiquant la même adresse, que les actes de signification sont également intervenus avec la même indication de siège social, que durant toute la procédure de première instance, la société BC FINANCE s'est fait domicilier à cette adresse alors qu'elle n'est plus celle de son siège social depuis longtemps, à supposer qu'elle ait eu cette adresse comme lieu effectif de son activité. Elle précise que son contrat de travail prévoyait qu'elle exercerait ses fonctions à [Localité 7], et que la visite du médecin du travail, dans le cadre de la procédure d'inaptitude, a été réalisée [Adresse 1], adresse d'une autre société dirigée par le gérant de la SARL BC FINANCE. Elle affirme qu'elle rencontre de vives difficultés pour faire exécuter la décision de première instance. Madame [M] [O] épouse [X] soutient que la déclaration d'appel de la société SARL BC FINANCE, ses conclusions d'appelante, les actes de significations de la déclaration d'appel et des conclusions, sont nuls pour défaut de mention exacte du siège social et que la nullité de ces actes entraîne par voie de conséquence une violation des délais prescrits par les articles 902 et 908 du code de procédure civile à peine de nullité et de caducité de l'appel. Elle soutient par ailleurs que toutes les conclusions au fond et les conclusions d'incident de la SARL BC FINANCE sont irrecevables au visa de l'article 961 du code de procédure civile et elle souligne que cette prétention relève de la compétence du conseiller de la mise en état. Madame [M] [O] épouse [X] fait valoir qu'aucun compte de la SARL BC FINANCE n'a été publié sur Infogreffe depuis 2016 et que, compte tenu du risque d'insolvabilité de l'entreprise, elle lui a fait délivrer une sommation de communiquer qui est demeurée sans suite. Elle ajoute que, le débat portant sur une obligation de reclassement non respectée par l'employeur et gérée au stade de l'exécution par Madame [P], il est indispensable que le contrat de travail et les documents de fin de contrat de cette salariée soient produits d'autant qu'après sommation interpellative, elle a indiqué qu'elle travaillait pour toutes les sociétés du gérant de la SARL BC FINANCE. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la SARL BC FINANCE demande au conseiller de la mise en état : - de rejeter l'incident soulevé par Madame [M] [O] épouse [X] ; - de débouter Madame [M] [O] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes ; - de juger que la déclaration d'appel, les conclusions d'appelante et les significations de ces dernières sont régulières et recevables ; - de débouter Madame [M] [O] épouse [X] de sa demande de communication sous astreinte des dépôts de compte et des bilans de la société de 2016 à 2023, et du contrat de travail et documents de fin de contrat de Mme [P] ; - de condamner Madame [M] [O] épouse [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [M] [O] épouse [X] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; - de condamner Madame [M] [O] épouse [X] aux entiers dépens. La SARL BC FINANCE fait valoir sur le fondement de l'article 114 du Code de procédure civile, que l'erreur concernant l'adresse du siège social de la société dans la déclaration d'appel n'a causé aucun préjudice Madame [M] [O] épouse [X] dans la mesure où cette dernière a été informée du changement d'adresse du siège social par les pièces qu'elle lui a communiquées en première instance. Elle souligne que Madame [M] [O] épouse [X] lui a fait signifier la décision de première instance à sa nouvelle adresse, le 26 mai 2023. La SARL BC FINANCE soutient qu'une société n'est pas identifiable par son seul siège social mais également par son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que, même si l'adresse du siège social n'est pas la bonne dans la déclaration d'appel ou dans les conclusions d'appelant, un huissier pourrait aisément trouver l'adresse exacte de la société pour faire exécuter la décision. Elle fait valoir que l'absence ou l'inexactitude de la mention du siège social dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel et qu'en l'espèce la signification de la décision de première instance n'est pas une mesure d'exécution forcée. Elle souligne qu'à supposer même que Madame [M] [O] épouse [X] puisse faire la démonstration d'un grief, elle a elle-même créé son prétendu préjudice puisqu'elle n'a jamais répondu aux courriers officiels adressés par son conseil en vue d'obtenir un RIB CARPA pour exécuter la décision de première instance. La SARL BC FINANCE affirme qu'il est permis aux personnes morales d'avoir une adresse de siège social distincte du lieu réel de l'activité sans que cela constitue un « établissement secondaire ». Elle souligne que la production de ses comptes depuis l'année 2016 jusqu'à l'année 2023, ainsi que les bilans pour chacune des années, n'a pas de rapport avec la question de la recherche de reclassement et n'est pas de nature à éclairer la Cour d'appel sur les possibilités de reclassement existantes ou non au sein de l'entreprise. Elle ajoute qu'elle a produit le registre unique d'entrée et de sortie du personnel attestant du fait qu'elle avait embauché Mme [P] en contrat à durée indéterminée et que, si éventuellement il y a eu mise à disposition de cette salariée auprès d'autres sociétés, cette possibilité est prévue par les opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, sans que cela caractérise nécessairement un groupe de sociétés, au sein duquel le reclassement aurait dû être recherché. La SARL BC FINANCE soutient que Madame [M] [O] épouse [X] est de mauvaise foi en soulevant un incident de manière totalement dilatoire, ce qui justifie sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et sa condamnation aux frais irrépétibles. Motifs : Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Sur la caducité de l'appel résultant des nullités affectant la déclaration d'appel, l'acte de signification de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et leur signification, pour mention inexacte du siège social de la SARA BC FINANCE Madame [M] [O] épouse [X] expose que la nullité de la déclaration d'appel, de l'acte de signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et de l'acte de signification de ces conclusions, pour mention inexacte du siège social de la SARL BC FINANCE, entraîne une violation des délais prescrits à l'appelante, à peine de caducité, par les articles 902 et 908 du code de procédure civile. Dans la mesure où elle prétend à la caducité de l'appel en conséquence des nullités qu'elle allègue, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur ces nullités. Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. En application des dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile, l'assignation ou la requête contiennent à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Toutefois aux termes des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le grief résulte de la difficulté que pourrait éprouver une partie à faire exécuter le jugement rendu ou à prendre les mesures d'exécution forcée ou les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits Une déclaration d'appel encourant la nullité par l'effet d'un vice de procédure interrompt les délais de prescription et de forclusion, comme le délai d'appel, mais elle n'entraîne pas la caducité de l'appel. Il est établi que, dans le cadre de la procédure de première instance, Madame [M] [O] épouse [X] a eu communication du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2019 au terme duquel il a été décidé de transférer le siège social de la SARL BC FINANCE du [Adresse 4] à l'adresse suivante : [Adresse 6]. Le 26 mai 2023, elle a fait signifier le jugement de première instance à la SARL BC FINANCE, en son siège social situé [Adresse 2]. Elle produit elle-même un extrait du BODACC en date du 27 avril 2022 contenant une publication du greffe du tribunal de commerce de Créteil concernant le transfert du siège social de la SARL BC FINANCE à cette adresse. Elle n'est donc pas fondée à invoquer un grief résultant de la difficulté à faire exécuter le jugement, étant par ailleurs souligné qu'à deux reprises, le 11 avril 2023 et le 28 avril 2023, le conseil de la SARL BC FINANCE a, vainement, sollicité de son conseil la transmission d'un RIB CARPA pour exécuter le jugement de première instance. Par ailleurs, elle n'est pas fondée à invoquer un grief lié au fait que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en mentionnant que l'adresse de la SARL BC FINANCE était le [Adresse 1]. L'éventuelle erreur du médecin du travail quant au lieu et au poste de travail de Madame [M] [O] épouse [X] est susceptible d'avoir une conséquence sur le constat de l'inaptitude mais pas sur la procédure d'appel. Madame [M] [O] épouse [X] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel formée par la SARL BC FINANCE le 28 mars 2023. L'article 648 du code de procédure civile dispose : 'tout acte d'huissier de justice indique indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. sa date 2. a) si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement 3. les nom, prénom, demeure et signature de l'huissier de justice 4. si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Conformément à l'article 114, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief. En l'espèce la signification de la déclaration d'appel mentionne que le siège social de la SARL BC FINANCE est situé [Adresse 4], son gérant y étant domicilié en cette qualité. L'acte d'huissier a été remis à la personne de Madame [M] [O] épouse [X]. Faute pour cette dernière de caractériser un grief lié à la mention erronée du siège social de la SARL BC FINANCE, elle est déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel. L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Madame [M] [O] épouse [X] ne caractérise pas davantage de grief lié à l'inexactitude de l'adresse du siège social de la SARL BC FINANCE dans les conclusions d'appelant notifiées au greffe par RPVA le 9 juin 2023 et leur signification à sa personne par acte d'huissier du 12 juin 2023, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la nullité. Madame [M] [O] épouse [X] est donc déboutée de sa demande de caducité de l'appel. Sur la recevabilité des conclusions de la SARL BC FINANCE au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile Aux termes de l'article 960 alinéa 2, la constitution d'avocats par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance indique, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. L'article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile. Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors il y a lieu de déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée d'une mention inexacte de l'adresse du siège social de la SARL BC FINANCE dans les conclusions de l'appelante. La deuxième chambre de la Cour de cassation a jugé le 12 février 2004 que sont irrecevables les conclusions d'une société dans lesquelles celle-ci est désignée sous son ancienne dénomination et faisant mention de l'adresse d'un siège social qui n'est plus exact suite à son transfert (numéro 01'17. 791). Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé dans deux arrêts, l'un de la 3e chambre civile du 22 février 2006 n° 04-16.057, l'autre de la 2e chambre civile du 24 septembre 2015 n° 14'23.169, que l'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionne un siège social fictif n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité. Toutefois cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. En l'espèce, la SARL BC FINANCE a rectifié l'adresse de son siège social dans ses conclusions d'incident et ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 18 septembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions au fond et les conclusions d'incident de la SARL BC FINANCE. Sur la communication des pièces sollicitées La communication des comptes de la Société SARL BC FINANCE depuis l'année 2016 jusqu'à l'année 2023, ainsi que les bilans de cette société pour chacune de ces années n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige. Il sera en revanche fait droit à la demande de communication de la copie du contrat de travail et des documents de fin de contrat de Madame [P], pièces susceptibles d'éclairer la cour quant au respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Toutefois l'astreinte n'apparaît pas nécessaire ; la cour tirera toutes conséquences utiles d'un éventuel défaut de communication de ces pièces. Sur les autres demandes La SARL BC FINANCE ne démontre pas que l'incident a été, comme elle le prétend, soulevé de mauvaise foi par Madame [M] [O] épouse [X]. Le fait que la salariée soit, pour l'essentiel, déboutée de ses demandes est insuffisant à caractériser la mauvaise foi ou un abus de droit. La SARL BC FINANCE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La SARL BC FINANCE est condamnée aux dépens de l'incident. Par ces motifs : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ; DÉBOUTONS Madame [M] [O] épouse [X] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel, de l'acte de signification de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et l'acte de signification desdites conclusions ; DÉBOUTONS Madame [M] [O] épouse [X] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ; DÉBOUTONS Madame [M] [O] épouse [X] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelante et d'incident de la SARL BC FINANCE ; DÉBOUTONS Madame [M] [O] épouse [X] de sa demande de communication des comptes et des bilans de la SARL BC FINANCE depuis l'année 2016 jusqu'à l'année 2023 ; ORDONNONS à la SARL BC FINANCE de produire la copie du contrat de travail et des documents de fin de contrat de Madame [P] ; REJETONS la demande d'astreinte ; DÉBOUTONS la SARL BC FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SARL BC FINANCE aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile.article 114 du Code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 961 du code de procédure civile et elle sarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 907 du code de procédure civile en étenda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfc5aaebb88318fda83f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel