Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc5aaebb88318fda841
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 4 160 000 €
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Texte intégral
ARRÊT N° du 10 octobre 2023 B. D. N° RG : 23/00743 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FKPI M. [B] [S] C/ Mme [Y] [P] Formule exécutoire + CCC le 10 octobre 2023 à : - SELARL Fossier - Nourdin - Me Ingrid Miltat COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 18 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne M. [B] [S] [Adresse 4] [Localité 5] Comparant et concluant par Me Chéryl Fossier Vogt, membre de la SELARL Fossier Nourdin, avocat au barreau de Reims INTIMÉE : Mme [Y] [P] [Adresse 7] [Localité 6] Comparant et concluant par Me Ingrid Miltat, avocat au barreau de Reims DÉBATS : À l'audience publique du 12 septembre 2023 tenue en présence de Mme Gwendoline Lecuyer, greffier stagiaire, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Anne Lefèvre, conseiller Madame Christel Magnard, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Sophie Balestre, greffier, lors des plaidoiries, et Mme Frédérique Roullet, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige : M. [B] [S] et Mme [Y] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1998 par devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (51) sans contrat de mariage préalable. - 2 - De leur union sont issus deux enfants : - [H], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9], - [O], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9]. Par jugement en date du 11 septembre 2019, signifié à monsieur [B] [S] le 17 octobre 2019 et aujourd'hui définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment : - prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux [S]-[P], - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement a l'égard d'[O] [S], - débouté M. [B] [S] de sa demande tendant a ce que la résidence habituelle d'[O] soit fixée a son domicile, - maintenu la résidence d'[O] [S] alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, sauf meilleur accord une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, - fixé a l'expiration d'un délai de 15 jours a compter de la signification du présent jugement une astreinte provisoire de 100 euros au préjudice de M. [B] [S] par jour de non représentation d'[O] [S] lors de l'exercice par Mme [Y] [S] de sa semaine de résidence et ce pour une durée de 24 mois après la signification de la présente ordonnance, - désigné le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour liquider au besoin l'astreinte ci-dessus fixée à la demande de la partie qui y a intérêt, - fixé à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. [S] pour l'entretien et l'éducation d'[O]. Par jugement en date du 21 décembre 2021, le juge aux affaires familiales, après avoir constaté qu'[O] était devenu majeur le [Date naissance 2] 2021, a notamment prononcé un non-lieu s'agissant des demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et a supprimé à compter de la signification du jugement la contribution mise à la charge de M. [B] [S] au titre de l'entretien et de l'éducation de son fils [O]. Par acte d'huissier du 15 novembre 2022 Mme [Y] [P] a fait citer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne M. [B] [S] aux fins de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire prévue dans la décision du 11 septembre 2019 et ce, avec intérêts légaux, soit la somme de 41 600 euros en principal, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a prononcé : - la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 11 septembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne à la somme de 5.200 euros pour la période courant du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2021, - la condamnation de M. [B] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de cinq mille deux cents euros au titre de l'astreinte liquidée, - 3 - - la condamnation de M. [B] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de deux mille euros en réparation de son préjudice moral, - la condamnation de M. [B] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de M. [B] [S] aux dépens de l'instance. Les motifs décisoires des dispositions soumises à la cour par la déclaration d'appel dans la décision déférée retiennent : - que la décision du juge aux affaires familiales du 11 septembre 2019, d'assortir la résidence alternée d'une astreinte à la charge du père est motivée par le fait que la fixation de cette modalité de résidence de l'enfant [O] avait été fixée dès l'ordonnance de non-conciliation et maintenue par ordonnance du juge aux affaires familiales du 9 février 2017, mais n'avait, de fait, pas été respectée par M. [B] [S] depuis la rentrée des classes de septembre 2017, date à laquelle l'enfant résidait au domicile paternel, ce dernier ayant refusé de remettre l'enfant à la mère, invoquant la volonté d'[O], - qu'il appartenait à M. [B] [S] de justifier avoir remis l'enfant à sa mère dans les périodes concernées pour éviter l'astreinte, ce que ce dernier ne justifiait pas, - qu'il était établi qu'à compter du jour où l'astreinte est devenue exécutoire (1er novembre 2019 jusqu'à la fin de la période fixée par le juge (1er novembre 2021) la résidence alternée n'a jamais été mise en place, M. [B] [S] n'ayant pas présenté l'enfant à sa mère durant cette période de 52 vendredis, - que cependant le jugement du 11 septembre 2019 n'assortissant une astreinte que «par jour de non-représentation», seuls les vendredis doivent être comptés, soit 52 x 100 euros = 5 200 euros. Par déclaration d'appel déposée à la cour d'appel de Reims le 2 mai 2023 M. [B] [S] sollicite l'infirmation ou l'annulation de la décision rendue le 18 avril 2023 des chefs suivants : - liquide l'astreinte provisoire fixée par la décision déférée à la somme de 5 200 euros pour la période courant du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2021, - condamne M. [B] [S] à payer à ce titre la somme de 5 200 euros, - condamne M. [B] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamne M. [B] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [B] [S] de sa demande de frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), - condamne M. [B] [S] aux dépens de l'instance, - rappelle que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Au vu des articles 905 et 905-1 du code de procédure civile, le président de chambre a fixé l'audience d'appel au 12 septembre 2023 (10 heures) par avis du 15 mai 2023. Le conseil de l'appelant a notifié ses premières conclusions au conseil de l'intimé et les a déposées à la cour le 23 mai 2023. Le conseil de l'intimé a déposé ses conclusions à la cour le 22 juin 2023. - 4 - L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 août 2023. Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 13 juillet 2023 M. [B] [S] maintient sa demande principale de rejet de la liquidation de l'astreinte. À titre subsidiaire il réclame sa réduction à «un montant symbolique». En tout état de cause il sollicite : ' que Mme [Y] [P] soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de ses plus amples demandes, en ce compris dépens et frais irrépétibles, ' que Mme [Y] [P] soit condamnée à lui rembourser la somme de 8 265,62 euros versée au titre de l'exécution provisoire, ' que Mme [Y] [P] soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel M. [B] [S] expose que la lecture du dispositif du jugement du 11 septembre 2019 ne permet pas l'interprétation donnée par le premier juge. Il estime que l'astreinte n'est due qu'à deux conditions cumulatives : - que Mme [Y] [P] vienne cherche l'enfant [O] au domicile du père ou à l'école de l'enfant pour l'emmener chez elle pour sa «semaine de résidence», - qu'il soit justifié que M. [B] [S] ait fait obstacle à ce que l'enfant quitte le domicile paternel. M. [B] [S] se réfère aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2015 et soutient qu'il ne lui saurait être imputé un quelconque manquement aux obligations assorties de l'astreinte dans la mesure où Mme [Y] [P] n'exerçait plus ses droits à l'égard de l'enfant depuis septembre 2017 et n'a pas pris contact avec son fils depuis cette date. Il produit sept mains-courantes attestant du fait que Mme [Y] [P] ne venait pas chercher l'enfant. Subsidiairement M. [B] [S] indique que Mme [Y] [P] ne justifie que de deux vendredis, à savoir les 15 et 29 janvier 2021 où elle s'est présentée à son domicile et n'a pu repartir avec l'enfant [O] du fait de l'opposition de ce dernier. Il indique que l'enfant [O], âgé de 17 ans à l'époque, refusait tout contact avec sa mère. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2023 Mme [Y] [P] sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation de M. [B] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions Mme [Y] [P] expose avoir déposé plainte à de multiples reprises pour non-représentation d'enfant à l'encontre de M. [B] [S]. - 5 - Elle indique que M. [B] [S] n'a jamais respecté les décisions de Justice fixant la résidence de l'enfant [O] en alternance une semaine chez chacun de ses parents. Mme [Y] [P] avalise dans ses conclusions le calcul de la liquidation de l'astreinte effectué par le premier juge sur un seul vendredi par semaine et sollicite en appel cette liquidation à hauteur de 5 200 euros pour la période considérée. Mme [Y] [P] indique qu'elle est privée de lien avec son fils depuis 2017 et acquiesce à la somme allouée à son profit par le premier juge à titre de dommages-intérêts et à hauteur de 2000 euros. * * * * Motifs de la décision : 1/ Sur la liquidation de l'astreinte : Il incombe à celui qui demande la liquidation d'une astreinte assortissant une obligation de faire de démontrer que cette astreinte a couru en établissant le nombre de fois où le débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte a failli à ses obligations, ou la durée pendant laquelle l'obligation de faire est restée inexécutée. Il ressort de l'article L.134-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Lorsque l'astreinte assorti un droit de visite et d'hébergement au profit du parent qui bénéficie de ce droit et à la charge de l'autre parent chez qui réside habituellement l'enfant, les conditions de la mise en oeuvre de l'astreinte sont fixées par la décision qui institue le droit de visite et d'hébergement dont l'inexécution est sanctionnée par ladite astreinte. Le jugement du 11 septembre 2019 a instauré l'astreinte, dont la liquidation est l'objet de la présente procédure, pour le bon respect d'une résidence alternée de l'enfant [O], et a déterminé la mise en oeuvre de cette astreinte provisoire à la somme de 100 euros à la charge de M. [B] [S] par jour de non représentation d'[O] [S], lors de l'exercice par Mme [Y] [P] de sa semaine de résidence. Le dispositif du jugement du 11 septembre 2019 fixant la résidence alternée de l'enfant [O] en mesure accessoire au divorce de ses parents, n'a pas déterminé lequel des parents devait venir prendre ou apporter l'enfant au domicile de l'autre lorsque commençait sa semaine de résidence. Les motifs décisoires de cette décision ne précisent pas non plus les modalités de transport de l'enfant d'un domicile parental à l'autre lors des changements de semaines. - 6 - Ces modalités ne figurent pas plus dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2017 rejetant la fixation de la résidence de l'enfant au domicile paternel et maintenant le principe d'une résidence alternée instauré par l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2015. Toutefois l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2015 détermine quant à elle comme ci après énoncé, les modalités de transfert de résidence parentale lors de l'alternance hebdomadaire entre les domiciles paternel et maternel de l'enfant [O], âgé à l'époque de cette décision de 12 ans : «à charge pour le parent qui doit accueillir les enfants d'aller les chercher ou faire chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent à l'expiration de la période de résidence de ce dernier». Il ressort de l'ensemble de ces éléments, cumulés au principe selon lequel il appartient, sauf meilleures dispositions contraires, au parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement de venir au domicile de l'autre parent chercher l'enfant pour exercer son droit de visite et d'hébergement, que la décision du 11 septembre 2019, fixant la résidence alternée de l'enfant [O] une semaine au domicile de son père et une semaine au domicile de sa mère, devait s'exécuter selon les modalités ci dessus rappelées. Il s'en suit que les termes de «non-représentation d'enfant», imputés à M. [B] [S] pour déclencher l'astreinte provisoire, ne sont constitués que lorsqu'il est établi que Mme [Y] [P] s'est déplacée au domicile du père chez qui demeurait [O], pour emmener l'enfant chez elle pour sa semaine de résidence, et que le père de l'enfant s'est opposé fautivement à ce que Mme [Y] [P] reparte en compagnie d'[O]. Par ailleurs, il appert également de ces éléments que les termes de «non- représentation d'enfant», tels que fixés dans la décision du 11 septembre 2019 assortissent les infractions constatées d'une astreinte de 100 euros par jour de non-représentation pour la période hebdomadaire concernée et non pour les seuls vendredis commençant la semaine en question comme l'a considéré le premier juge. Les procès-verbaux de dépôt de plainte pour non-représentation d'enfant déposées par Mme [Y] [P] en 2017 (pièces 10 à 14) ne peuvent servir de fondement factuel à la liquidation de l'astreinte, les faits dénoncés étant antérieurs au jugement du 11 septembre 2019 qui sert de fondement à l'astreinte dont la liquidation est requise. Le procès-verbal de dépôt de plainte pour non-représentation d'enfant déposé par Mme [Y] [P] le 26 septembre 2020 ne peut également servir de fondement factuel à la liquidation de l'astreinte, les faits dénoncés étant trop généraux dans leur chronologie, s'étendant sur toute la période de séparation des époux, de 2017 au jour de la plainte et ne relevant pas de faits circonstanciés et chronologiquement identifiés. Toutefois Mme [Y] [P] produit aux débats deux attestations de messieurs [F] [P] (grand père) et [X] [V] qui relatent que Mme [Y] [P] s'est présentée au domicile de M. [B] [S] pour prendre [O] dans le cadre de sa semaine de résidence, respectivement les 15 janvier 2021 (pièce n° 8) et 29 janvier 2021 (pièce n° 7). - 7 - Ces deux attestations précisent que M. [B] [S] n'a pas remis l'enfant à sa mère à chacune de ces deux dates. De son coté M. [B] [S] produit quatre mains-courantes en date des 5.11.2019, 14.09.2020, 17.02.2021 et 15.03.2021 (pièces 3-5-6 et 8) dans lesquelles il déclare que Mme [Y] [P] ne s'est pas présentée à son domicile pour prendre [O] pour sa semaine d'alternance. Il est donc simplement établi, au regard des pièces produites par les parties, que les vendredi 15 (semaine 2) et 29 janvier 2021 (semaine 4) Mme [Y] [P] s'est présentée au domicile de M. [B] [S] pour recueillir l'enfant [O] et que ce dernier ne lui a pas remis. Il s'ensuit que les faits de non-représentation d'enfant tels que définis par la décision du 11 septembre 2019 ne sont démontrés que pour chacune de ces seules semaines soit pendant 14 jours. Enfin il n'est pas suffisamment démontré que M. [B] [S] ait été dans l'impossibilité de remettre [O] à sa mère au regard de la position de l'enfant. En effet il appartient à chacun des parents dans le cadre de l'autorité parentale, et de la nécessaire pédagogie civique qu'il doit à l'enfant, d'imposer au mineur, au besoin contre la volonté de ce dernier, les décisions de justices exécutoires. Cet impératif ne trouve de limite que face à une impossibilité matérielle physique ou psychologique très grave que la décision de Justice causerait à l'enfant, preuve qui n'est pas rapportée par M. [B] [S] en l'espèce. En conséquence de ces éléments, il est démontré en l'espèce que l'astreinte a donc couru sur 14 jours à 100 euros soit pour 1 400 euros. Dés lors la décision déférée sera infirmée sur ce point et la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 11 septembre 2019 sera liquidée pour la période courue entre le 1er novembre 2019 et le 1er novembre 2021 à la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros). M. [B] [S] sera condamné à cette somme. 2/ Sur la demande de préjudice moral présentée par Mme [Y] [P] : Si la mauvaise foi évidente de M. [B] [S] pour mettre en oeuvre la résidence alternée ordonnée en Justice a causé indubitablement un préjudice moral à Mme [Y] [P], il convient néanmoins de restituer le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [O], âgé de 16 à 17 ans au cours de la période concernée (2019-2021), dans le contexte d'une séparation conflictuelle dans laquelle l'adolescent ne souhaitait pas se rendre chez sa mère et a manifesté avec vigueur cette position de manière circonstanciée dans son audition du 23 novembre 2021. Dés lors l'allocation de dommages-intérêts devra être minorée pour tenir compte de l'ensemble des éléments de fait de la situation. La décision déférée sera infirmée sur ce point en son seul montant et les dommages-intérêts alloués à Mme [Y] [P] seront réduits à la somme de 1 000 euros (mille euros). - 8 - 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [B] [S] qui succombe partiellement à son appel sera tenu aux dépens d'appel et de première instance et il sera considéré équitable qu'il s'acquitte au profit de Mme [Y] [P] d'une somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. * * * * Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement dans les limites de la déclaration d'appel, - Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 18 avril 2023 sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [S] aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau, - Liquide l'astreinte provisoire prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 11 septembre 2019 pour la période courue entre le 1er novembre 2019 et le 1er novembre 2021 à la somme de 1 400euros (mille quatre cents euros) ; - Condamne M. [B] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l'astreinte liquidée ; - Condamne M. [B] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice moral ; - Condamne M. [B] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, - Condamne M. [B] [S] aux dépens de l'appel ; - Condamne M. [B] [S] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.134-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfc5aaebb88318fda841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel