Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc5aaebb88318fda843
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 21 080 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° du 10 octobre 2023 B. D. N° RG : 23/00802 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FKTF SNC Matériaux Concasses Ardennais (MCA) C/ M. [U] [L] Formule exécutoire + CCC le 10 octobre 2023 à : SELARL Pelletier associés SCP Ledoux - Ferri - Riou-Jacques - Touchon - Mayolet COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu par le 5 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières SNC Matériaux Concassés Ardennais (MCA) - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social - [Adresse 10] [Localité 2] Comparant et concluant par Me Thierry Pelletier, membre de la SELARL Pelletier associés, avocat au barreau de Reims INTIMÉ : M. [U] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant et concluant par Me Quentin Mayolet, membre de la SCP Ledoux - Ferri - Riou-Jacques - Touchon - Mayolet, avocat au barreau des Ardennes DÉBATS : À l'audience publique du 12 septembre 2023 tenue en présence de Mme [S] [K], greffier stagiaire, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Anne Lefèvre, conseiller Madame Christel Magnard, conseiller GREFFIERS D'AUDIENCE : Mme Sophie Balestre, greffier, lors des débats, et Mme Frédérique Roullet, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * - 2 - Exposé du litige : Par jugement du 15 décembre 2014, confirmé en appel par arrêt de la cour d'appel de Reims du 25 novembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan (08) a dit que M. [U] [L] était titulaire d'un bail rural d'une durée de neuf ans sur deux parcelles propriété de la société SNC Matériaux concassés ardennais (société MCA) sises au lieu dit[Adresse 1]» à [Localité 3] (08) anciennement cadastrées section ZA n° [Cadastre 6] et ZA n° [Cadastre 7] et nouvellement cadastrées respectivement section ZA n° [Cadastre 8] et ZA n° [Cadastre 9]. Cette même décision a condamné la société MCA à remettre en état de «prairies de fauche» lesdites parcelles anciennement exploitées par la société MCA comme carrières. Cette obligation de faire étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31 mars 2015. Se plaignant d'une inexécution de cette obligation, M. [U] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 6 février 2017. Par jugement du 31 octobre 2017, confirmé par la cour d'appel de Reims le 13 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a principalement relevé l'inexécution des obligations mises à la charge de la société MCA et liquidé l'astreinte à la somme de 56 000 euros pour la période échue du 1er avril 2015 au 9 juin 2017. L'astreinte provisoire étant maintenue pour l'avenir. Le 9 janvier 2019 le pourvoi formé par la société MCA à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation. Invoquant une inexécution persistante des obligations de la société MCA, M. [U] [L] a saisi une nouvelle fois le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'une demande de liquidation de l'astreinte pour la période courant à compter du 10 juin 2017. Par jugement du 5 mai 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec l'exécution provisoire de droit : - liquidé l'astreinte provisoire sur la période courue du 10.06.2017 au 9.03.2023 (date des débats) à la somme de 210 800 euros (2108 jours x 100 euros/j), - condamné la société MCA au paiement de cette somme, - rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, - maintenu l'astreinte provisoire initialement prononcée, - condamné la société MCA aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 11 mai 2023, la société MCA a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. L'avis de fixation à plaider a été envoyé aux parties le 15 mai 2023, l'appelant ayant déposé à la cour ses premières conclusions le 14 juin 2023 et l'intimé ayant déposé à la cour ses premières conclusions le 17 juillet 2023. Aux termes de ses dernières conclusions déposées à la cour le 24.07.2023, la société MCA sollicite : - l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, - 3 - - dire que M. [U] [L] ne justifie pas que le terrain ne serait pas en état de fauche, - débouter M. [U] [L] de sa demande de liquidation de l'astreinte, - débouter M. [U] [L] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, plus généralement de le débouter de toutes ses prétentions, - condamner M. [U] [L] aux dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué ainsi qu'à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions la société MCA expose que les parcelles sont en état d'exploitation mais que M. [U] [L] ne les exploite pas. L'intimée indique que le jugement du juge de l'exécution de Charleville-Mézières du 31 octobre 2017 relève que les travaux de remblaiement des parcelles avaient été effectués par la société MCA le 18 octobre 2016, laissant toutefois subsister une zone d'eau. Elle impute la présence actuelle de bâches d'eau aux inondations indiquant que les parcelles se trouvent en zone inondable et à l'absence d'entretien desdites parcelles par M. [U] [L]. La société MCA relève que les constats d'huissiers produits décrivent une parcelle verdoyante en état de fauche, les obstacles présents (troncs d'arbres) morts et pierre provenant des inondations. La société MCA soutient que ces parcelles ont déjà été fauchées par M. [U] [L]. Enfin la société MCA verse aux débats en cause d'appel un procès-verbal de l'inspecteur de l'environnement et des installations classées en date du 27 septembre 2019 qui précise que l'exploitant des parcelles a informé l'administration, par mail du 23.07.2019, de la fin des travaux de remise en état et qu'une visite sur zone en date du 5 septembre 2019 montre que l'apport des terres a été correctement régalé sur toute la surface des parcelles qui sont utilisées à usage de prairie. Aux termes de ses dernières conclusions déposées à la cour le 24.08.2023 M. [U] [L] ne reprend plus la demande de fixation d'une nouvelle astreinte mais sollicite : - la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée, - le débouté des prétentions de l'appelante, - la condamnation de la société MCA aux dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué ainsi qu'à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions M. [U] [L] expose que, contrairement à ce qu'affirme la société MCA les parcelles ne sont pas encore remises en état de prairie de fauche et qu'en conséquence, son bail rural ne peut prendre effet. Il indique que l'argument de l'expiration du bail rural est voué à l'inanité puisque en la matière le renouvellement est de droit. M. [U] [L] soutient qu'il appartient à la société MCA de justifier de l'exécution de son obligation, ce qu'elle ne fait pas selon lui, même à hauteur d'appel. - 4 - M. [U] [L] dénie toute pertinence au constat du commissaire de Justice du 14 juin 2023 produit par la société MCA , en ce qu'il indique que ce constat ne précise pas si la prairie décrite par le commissaire de Justice est une prairie naturelle, une prairie humide ou une prairie de fauche. Il expose également que les nombreux constats d'huissiers dressés de 2016 à 2020 font état de la persistance de nombreuses pierres et troncs d'arbres sur les parcelles. M. [U] [L] précise que la remise en état de prairie de fauche implique l'apport de terre végétale et d'un ensemencement spécifique destiné à produire du fourrage agricole. Il reproche à la société MCA d'avoir procédé à un apport de divers matériaux issus notamment de délaissé de chantiers de travaux publics, ce qui a, selon lui, induit la pousse d'une végétation spontanée impropre à l'usage agricole et relevant d'une prairie humide et non d'une prairie de fauche. * * * * Motifs de la décision : 1/ Sur la liquidation de l'astreinte : A) Objet de l'astreinte : Il incombe à celui qui demande la liquidation d'une astreinte assortissant une obligation de faire de démontrer que cette astreinte a couru en établissant le nombre de fois où le débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte a failli à ses obligations, ou la durée pendant laquelle l'obligation de faire est restée inexécutée. Il ressort de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Au regard des termes de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 14 décembre 2014 instituant l'obligation de faire à la charge de la société MCA, la question de la bonne ou mauvaise exécution de l'obligation assortie de l'astreinte dont la liquidation est requise, recouvre la définition des termes «remise en état de prairie de fauche». La «prairie de fauche» n'et pas une notion juridique mais une notion agricole et écologique. Au cas présent elle sera comprise à la lumière des motifs décisoires de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux du 14 décembre 2014 qui impose la remise en état des parcelles comme «prairies de fauche» dans l'objectif de conférer sur lesdites parcelles un bail rural au bénéfice de M. [U] [L]. Il s'en déduit implicitement mais nécessairement que la remise en état de «prairie de fauche» induit en l'état la possibilité d'une exploitation agricole des parcelles. - 5 - B) Exécution de l'obligation assortie de l'astreinte : En l'espèce, contrairement aux termes des conclusions de la société MCA, la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 octobre 2017 ne considère pas que l'exécution de l'obligation pesant sur la société MCA de remettre en état de «prairie de fauche» les parcelles litigieuses est exécutée. Les motifs de cette décision mentionnent simplement que les travaux de remblaiement avaient été effectués au 18 octobre 2016, laissant toutefois subsister une zone d'eau, mais qu'il n'existait pas de végétation au sol des deux parcelles, lesquelles ne se trouvaient donc pas en état de fauche à la date du second constat (18.10.2016). De même la production par la société MCA du procès-verbal de récolement dressé par l'inspection de l'environnement de la Dreal Grand Est n'est pas suffisant pour justifier de la bonne ou de la mauvaise exécution de l'obligation de remettre les parcelles en état de «prairie de fauche». Le procès-verbal de récolement du 27 septembre 2019 justifie en effet que les parcelles, initialement exploitées en carrières, ont été nivelées et que les apports de terre ont été correctement régalés, que le comblement des plans d'eau a été réalisé et que les parcelles sont couvertes d'une végétation spontanée de sorte que ces terrains sont utilisés en qualité de prairie. M. [U] [L] produit aux débats trois nouveaux constats d'huissiers dressés par la société Angle droit Ardennes les 23 juillet 2020 (pièce n° 16), 12 août 2022 (pièce n° 17) et 24 juillet 2023 (pièce n° 18). Le plus récent des constats du commissaire de Justice mandaté par M. [U] [L] (24.07.2023) mentionne : - la présence au sol des parcelles de nombreuses pierres et de troncs d'arbres, - la présence d'une végétation jaunie comprenant (herbes, plants d'oseille et rejets de saules). Il apparaît à l'examen des 17 photographies de ce constat, mais également à l'examen des 5 photographies du constat dressé le 14 juin 2023 par Me [Z] [T], commissaire de Justice mandaté par la société MCA, (pièce n°1) que la majeure partie des surfaces des deux parcelles est couverte d'une végétation en grande partie herbeuse. Il ressort de l'ensemble de ces éléments : - qu'il est acquis que la société MCA qui exploitait précédemment ces parcelles en carrière a fait procéder à l'épandage de terre par des travaux de remblaiements effectués le 18 octobre 2016, - qu'une végétation en grande partie herbeuse a poussé à la surface desdites parcelles. Toutefois, aucune pièce produite aux débats par la société appelante ne permet à la cour de dire si la société MCA a fait procéder ou non à l'ensemencement des deux parcelles une fois le remblaiement de 2018 réalisé. Ainsi, à défaut d'éléments techniques ou factuels il n'est pas possible à la cour de déterminer si la végétation constatée par Me [Y] [E] en son constat du 24 juillet 2023 et par Me [Z] [T] en son constat du 14 juin - 6 - 2023, provient d'une pousse spontanée de végétation impropre à la récolte d'un fourrage destiné à l'alimentation du bétail comme le soutient M. [U] [L], ou constitue au contraire une végétation, semée ou non, mais propre à produire un fourrage agricole exploitable comme l'affirme la société MCA. Au regard de la carence des parties dans l'administration de la preuve il sera désigné expert judiciaire dont les frais et honoraires seront avancés par la société MCA puisque la charge de la preuve de la bonne exécution de l'obligation de faire assortie de l'astreinte lui incombe et que la société appelante ne fait pas pleine preuve de cela par les pièces qu'elle produit. * * * * Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement par décision avant-dire-droit, - Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Mme [R] [I] - [Adresse 5] ; Avec la mission suivante : - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires relatifs au litige en cours et les documents des parties et de leurs conseils, entendu les parties et leurs conseils et le cas échéant tous tiers que l'expert estimera utile à sa mission : 1. Se rendre sur place au lieu dit [Adresse 1] à [Localité 3] (08)», 2. Visiter les parcelles litigieuses anciennement cadastrées section ZA n° [Cadastre 6] et ZA n° [Cadastre 7] et nouvellement cadastrées respectivement section ZA n° [Cadastre 8] et ZA n° [Cadastre 9], 3. Décrire l'état de ces parcelles et dire notamment si les parcelles sont affectées ou pas d'obstacles à la fauche (troncs d'arbres, bâches d'eau et/ou pierres), 4. Donner son avis sur la qualité du sol desdites parcelles (terres végétales et/ou terre de remblai), 5. Dire plus généralement si ces deux parcelles sont actuellement en état de «prairie de fauche», 6. Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de dire si la végétation couvre la totalité des surfaces desdites parcelles et en la négative en donner une estimation de superficie, 7. Décrire cette végétation et donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de dire si la végétation couvrant lesdites parcelles est propre ou pas à constituer un fourrage pour le bétail ; - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; - Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport d'expertise aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de sa saisine ; - 7 - - Dit que la société MCA devra consigner à la régie d'avance et de recettes de la cour d'appel de Reims la somme de 1 500 euros dans le mois de la notification par le greffe de la décision et ce à peine de caducité de la mesure d'expertise ; - Sursoit à statuer sur les demandes ; - Renvoie la cause à l'audience du 9 avril 2024 à 10 heures avec une clôture au 22 mars 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 1ère chambre section JEX
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- 10 octobre 2023
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6528dfc5aaebb88318fda843
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