Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc5aaebb88318fda845
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 23 584 374 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° du 10 octobre 2023 B. D. N° RG : 23/01031 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FLGD M. [T] [C] Mme [B] [J] C/ Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne Formule exécutoire + CCC le 10 octobre 2023 à : SCP Hermine avocats associés SCP Badré - Hyonne - Sens-Salis - Denis - Roger - Daillencourt COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 APPELANTS : d'un jugement rendu par le 30 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 20/00002) 1°] - M. [T] [C] [Adresse 1] [Localité 6] 2°] - Mme [B] [J] [Adresse 1] [Localité 6] Comparant et concluant par Me Florence Six, membre de SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Yann Gré, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE : Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) -agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social- [Adresse 3] [Localité 4] Comparant, concluant par la SCP Badré Hyonne Sens-salis Denis Roger Daillencourt, avocats au barreau de Reims DÉBATS : À l'audience publique du 12 septembre 2023 tenue en présence de Mme Gwendoline Lecuyer, greffier stagiaire, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Anne Lefèvre, conseiller Madame Christel Magnard, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Sophie Balestre, greffier, lors des débats et Mme Frédérique Roullet, greffier, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - 2 - Exposé du litige : Le 26 septembre 2019 la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a fait délivrer à Mme [B] [J] et M. [T] [C], un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 6] (08) lieu dit «[Localité 9]» cadastré section ZE n° [Cadastre 5] pour 20 ares 89 centiares. Le commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 6 novembre 2019 vol 2019 n° 11 était délivré pour paiement de la somme de 235 843,74 euros en exécution de deux actes de prêts exécutoires reçus par Me [D] [Z], notaire à [Localité 10], les 17 novembre 2004 et 14 novembre 2005. Lors de l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 23 mars 2023 les débiteurs ont contesté : - l'irrecevabilité de la créance de la banque au regard de la prescription biennale, - l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance, - subsidiairement la limitation de la créance à la somme de 169 943,97 euros. Ils ont demandé a être autorisés à vendre l'immeuble amiablement pour un montant minimum de 180 000 euros. ainsi que la condamnation de la banque aux dépens avec distraction et à leur payer la somme de 1 500 euros. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement d'orientation du 30 mai 2023 assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré l'action de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable et non prescrite, - fixé les créances des prêts comme suit : ' prêt n° 016400556 : 146 566,28 euros. en principal et intérêts arrêtés au 30.05.2023 inclus avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an à compter de la décision judiciaire, ' prêt n° 01732991 : 31 139,00 euros. en principal et intérêts arrêtés au 30.05.2023 inclus avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter de la décision judiciaire, ' clauses pénales des deux prêts : 2 euros. avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 date de déchéance du terme, - rejeté la demande de vente amiable de l'immeuble, - ordonné la vente forcée de l'immeuble sur une mise à prix de 60 000 euros, à l'audience d'adjudication du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 septembre 2023 à 10 heures 30, - rejeté les demandes de frais irrépétibles de Mme [B] [J] et M. [T] [C]. Le 23 juin 2023 Mme [B] [J] et M. [T] [C] ont interjeté appel de cette décision sur l'ensemble de ses dispositions et ont été autorisés à assigner l'intimée à jour fixe par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Reims du 6 juillet 2023. - 3 - La citation a été délivrée à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne par exploit de commissaire de Justice en date du 25 juillet 2023 à personne habilitée. Dans leur requête jointe à l'assignation de l'intimée Mme [B] [J] et M. [T] [C] sollicitent l'infirmation de la décision déférée, le prononcé de la prescription de la créance de la banque poursuivante, subsidiairement la constatation de ce que la créance de la banque n'est ni certaine, ni liquide ni exigible. Encore plus subsidiairement il sollicitent la réduction de la créance et l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble avec condamnation de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance et d'appel outre la somme de 1 500 euros. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions il exposent : 1/ Que la créance de la banque est prescrite au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation puisque la dette est exigible depuis 2014, 2/ Que le montant de la créance de la banque n'est pas déterminable et ne saurait être supérieur à 169 943,97 euros. Les appelants entendent compenser avec la créance de la banque (233 634,29 euros.) le bénéfice d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 21 juin 2022 aux termes duquel la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a été condamnée à leur payer la somme en principal de 61 895,93 euros. avec intérêt légal à compter du 15 mars 2021 à titre de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information. Ils indiquent également que le décompte de la banque intègre une autre dette soldée. 3/ Que la vente amiable de l'immeuble présente une alternative sérieuse à l'adjudication dans la mesure où ils disposent d'une offre d'achat amiable de l'immeuble pour 210 000 euros. Par conclusions signifiées par voie électronique et déposées à la cour le 18 août 2023 la SA BPALC sollicite de : - confirmer le jugement du 30 mai 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, - débouter M. [C] et Mme [J] de l'intégralité de leur demandes plus amples ou contraires, - fixer la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'égard de M. [T] [C] et Mme [B] [J] à la somme de 196 691, 89 euros, outre intérêts et frais postérieurs (total des deux contrats), - confirmer la vente forcée de l'immeuble sur la mise à prix de 60 000 euros, - désigner la SCP Ranvoise - Vallerand, huissiers de justice à [Localité 7] (08), [Adresse 2], pour assurer la visite des biens saisis, au moins 10 jours avant la vente, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP Dombek, avocat aux offres de droit. Lors de l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023 le président a sollicité une note en délibéré du conseil de la BPALC à déposer pour le 22 septembre 2023 au plus tard et répondant au moyen soulevé par les appelants, tenant à l'absence de compensation du décompte présenté à l'appui - 4 - de la saisie immobilière avec les sommes dues par la banque BPALC aux consorts [C]-[J] sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 21 juin 2022 Lors de l'audience du 12 septembre 2023 le président d'audience a autorisé la banque BPALC à produire en délibéré une note justifiant le montant de la créance réclamée. Le conseil de la banque BPALC a produit cette note en délibéré le 18 septembre 2023. * * * * Motifs de la décision : 1/ Sur le moyen tiré de la prescription de l'action : Il est constant que les crédits consentis aux consorts [J]-[C] relèvent de la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation. Il est également acquis qu'en matière de prêt immobilier : - lorsque le créancier déclenche la résiliation du prêt, la prescription court sur le capital restant dû à compter de la date de déchéance du terme, - s'agissant des mensualités impayées, la prescription se divise comme la dette elle-même et l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives. En l'espèce, comme le relève justement le premier juge, si les mensualités des deux crédits ont commencé à être impayées en 2014, l'action en paiement relatives à ces échéances a été suspendue avant le délai de deux années par l'adoption d'un plan de surendettement du 15 septembre 2015 et n'a recommencé à courir que le 31 octobre 2017 à l'issue du moratoire. Par courrier du 18 octobre 2017, les consorts [J]-[C] ont reconnu de manière explicite et non-équivoque la dette relative aux mensualités des deux prêts immobiliers n° 01732991 et 016440556, interrompant ainsi le délai de prescription qui a recommencé à courir pour deux années à compter du 18 octobre 2017 et a été interrompu avant la date de prescription par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 septembre 2019. Le capital restant dû sur les prêts immobiliers n° 01732991 et 016440556 n'est, quant à lui, exigible qu'à compter de la mise en demeure de la banque valant déchéance du terme des crédits (LRAR du 13 novembre 2017 réceptionnées le 16 novembre 2017). L'action en paiement du capital n'aurait pu en conséquence, être prescrite que le 13 novembre 2019. La prescription a été interrompue par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 26 septembre 2019. En conséquence, l'action en paiement des échéances des deux prêts immobiliers, cause de la saisie, ainsi que l'action en paiement du capital restant dû sur chacun de ces deux prêts, ne sont, ni l'un ni l'autre, prescrites. - 5 - Le jugement d'orientation déférée sera donc confirmé de ce chef. 2/ Sur le montant de la créance de la banque BPALC : La banque BPALC produit le décompte de sa créance comme suit (incluant le décompte détaillé des intérêts) et indique qu'elle ne relève pas appel incident du jugement d'orientation s'agissant de la réduction à 1 euro. pour chacun des prêts de la clause de résiliation, analysée en une clause pénale dans chacun des deux prêts : Au titre du prêt n° 1 - n°01640556 (capital 186 000 euros prêt du 17/11/2004) : ' capital restant dû au 30/05/2023 : 111 732,71 euros, ' intérêts dus au 30/05/2023 : 34 833,57 euros, ' total : 146 566,28 euros. Au titre du prêt n° 2 n°01732991 (capital 24 336,73 prêt du 14/11/2005) : ' capital restant dû au 30/05/2023 : 23 859,55 euros, ' intérêts dus au 30/05/2023 : 7 279,45 euros, ' total : 31 139,00 euros. Comme le relève justement le premier juge dans des motifs que la cour adoptera au visa de l'article 955 du code de procédure civile, les consorts [J]-[C] ne peuvent utilement se prévaloir d'une créance qu'ils estiment en partie soldée pour diminuer la créance de la banque, puisque cette créance concerne un troisième prêt soldé et non repris par la banque BPALC dans les causes de la saisie. Ce troisième prêt a été consenti par la banque BPALC à Mme [B] [J] et M. [T] [C]. Toutefois il n'est pas contesté par les parties que le solde de ce prêt était de 37 755,53 euros. et se rapportait à un crédit répertorié sous le numéro 01580644 dans le plan de surendettement du 15 septembre 2015, crédit sans rapport avec la présente procédure. Les intimés contestent également le montant retenu de la créance cause de la saisie immobilière, invoquant une absence de prise en compte d'une créance qu'ils détiennent sur la banque aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 21 juin 2022 condamnant la banque à payer à Mme [B] [J] et M. [T] [C] la somme de 61 895,93 euros. avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 à titre de dommages-intérêts dûs par la banque pour manquement à son devoir d'information dans le cadre du prêt-relai de 186 000 euros. (prêt du 17/11/2004). L'arrêt de la cour d'appel de Reims du 21 juin 2023 a ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues au titre des deux prêts n° 016400556 et n° 01732991 dont les soldes cumulés s'élevaient à 233 624,29 euros. La banque BPALC reprend dans ses conclusions d'appel, la fixation du solde de sa créance au montant fixé par le jugement d'orientation soit (outre les clauses pénales réduites à deux euros) : ' prêt n° 016400556 : 146 566,28 euros. en principal et intérêts arrêtés au 30.05.2023 inclus avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an à compter de la décision judiciaire, - 6 - ' prêt n° 01732991 : 31 139,00 euros. en principal et intérêts arrêtés au 30.05.2023 inclus avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter de la décision judiciaire, ' total (hors clauses pénales et intérêts) : 177 705,28 euros. Il est donc acquis que la compensation ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Reims a bien été effectuée. En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle fixe la créance à la somme totale de 177 705,28 euros. arrêtée au 30 mai 2023 outre la somme de 2 euros. au titre des clauses pénales. Pour autant le dispositif des conclusions de la banque intimée sollicite une fixation de la créance cause de la saisie à la somme de 196 691,89 euros. outre intérêts et frais postérieurs. La banque BPALC n'ayant pas formulé d'appel incident et la somme des soldes des deux prêts s'élevant à 177 705,28 (hors clauses pénales de 2 euros.) la différence ne peut se comprendre par les intérêts échus postérieurement au 30 mai 2023. Cependant, à défaut de justificatifs de ces intérêts postérieurs le jugement déféré sera confirmé en la fixation des causes de la saisie arrêtées au 30 mai 2023, soit 177 705,28 euros. outre la somme de 2 euros. au titre des clauses pénales. 3/ Sur l'orientation de la procédure : Au soutien de l'offre d'achat amiable de leur immeuble Mme [B] [J] et M. [T] [C] produisent un courrier daté du 20 septembre 2022 et émis par une société de rachat de biens immobiliers avec faculté de réméré dénommée «Remere Conseils» «[Courriel 11]». Ce courrier n'avait pas été considéré par le premier juge comme suffisamment probant de l'existence d'une offre d'achat amiable susceptible de différer la saisie immobilière. Il sera principalement remarqué que ce courrier date de plus d'une année. Il est accompagné d'une offre d'achat au contant de l'immeuble faite par la SAS Marchimmo dont le siège est à [Localité 8] (86) datée du 15 novembre 2022. Toutefois Mme [B] [J] et M. [T] [C] ne sont pas en mesure de produire à la procédure, en septembre 2023, des pièces complémentaires justifiant de la poursuite d'un rachat amiable de leur immeuble. Ils ne produisent notamment aucun document de constitution d'un dossier notarié ou de maintien de l'engagement d'achat de cette société alors même que le premier juge avait déjà relevé le caractère incomplet et ancien de cette offre d'achat et que les appelants ont fait choix de contester en appel ces motivations. - 7 - En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a orienté la procédure vers une vente forcée. Seule la disposition fixant la date d'adjudication au 28 septembre 2023 sera infirmée au regard de la date de délibéré de la présente décision d'appel. 4/ Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles : Mme [B] [J] et M. [T] [C] qui succombent à l'appel seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dombek, avocat aux offres de droit. Mme [B] [J] et M. [T] [C] ne seront pas tenus des frais irrépétibles d'appel de la banque BPALC celle-ci ne sollicitant aucune somme à cet égard. * * * * Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, - Confirme en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant fixé la date d'adjudication devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières au 28 septembre 2023 à 10 heures 30, le jugement d'orientation rendu le 30 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et ayant : 1. déclaré l'action de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable et non prescrite, 2. fixé les créances des prêts comme suit : ' prêt n° 016400556 : 146 566,28 euros. en principal et intérêts arrêtés au 30.05.2023 inclus avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an à compter de la décision judiciaire, ' prêt n° 01732991 : 31 139,00 euros. en principal et intérêts arrêtés au 30.05.2023 inclus avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter de la décision judiciaire, ' clauses pénales des deux prêts : 2 euros. avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 date de déchéance du terme ; 3. rejeté la demande de vente amiable de l'immeuble' 4. ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à [Localité 6] (08) lieu dit «[Localité 9]» cadastré section ZE n° [Cadastre 5] pour 20 ares 89 centiares, sur une mise à prix de 60 000 euros. à l'audience d'adjudication du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 5. dit que le créancier pourra faire visiter l'immeuble par l'huissier de justice de son choix (commissaire de Justice) lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par LRAR et lettre simple au moins quinze jours avant et dit qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 6. dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. 7. rejeté les demandes de frais irrépétibles de Mme [B] [J] et M. [T] [C] ; Statuant de nouveau sur la date d'adjudication, - 8 - - Dit que la vente sera fixée par les soins du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières une fois la présente décision définitive ; Y ajoutant, - Condamne in solidum entre eux Mme [B] [J] et M. [T] [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Dombek, avocat aux offres de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation puisque laarticle 955 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfc5aaebb88318fda845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel