Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc6aaebb88318fda84d
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° du 10 octobre 2023 B. D. N° RG : 23/01232 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FLXP M. [Z] [E] Mme [M] [D] C/ SA Banque CIC EST Formule exécutoire + CCC le 10 octobre 2023 à : SCP Solvel - Barrué SCP Rahola - Creusat - Lefèvre COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 APPELANTS : d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 7] 1°] - M. [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 9] 2°] - Mme [M] [D] [Adresse 2] [Localité 9] Comparant, concluant et plaidant par Me Emmanuelle Solvel, membre de la SCP Solvel - Barrué, avocat au barreau des Ardennes INTIMÉE : SA Banque CIC EST - prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social - [Adresse 1] [Localité 5] Comparant, concluant et plaidant par Me Gauthier Lefèvre, membre de la SCP Rahola - Creusat - Lefèvre, avocat au barreau de Reims DÉBATS : À l'audience publique du 12 septembre 2023 tenue en présence de Mme [K] [V], greffier stagiaire, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Anne Lefèvre, conseiller Madame Christel Magnard, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Sophie Balestre, greffier, lors débats et Mme Frédérique Roullet, greffier, lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - 2 - Exposé du litige : Par exploit du 17 avril 2022 la banque CIC Est a fait signifier à M. [Z] [E] et Mme [M] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9] (08) cadastré section AP n° [Cadastre 6] pour une contenance de 26 ares 85 centiares, pour paiement d'une créance totale de 327 067,73 euros et ce, en vertu d'un acte de prêt exécutoire reçu en forme authentique par Me [S] [W], notaire à [Localité 8] (08) le 17 janvier 2018. Par jugement d'orientation en date du 7 juillet 2023, exécutoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 7] a principalement : - fixé les créances de la banque CIC Est aux sommes suivantes : ' prêt n° 300873375700020306202 : 116 417,84 euros en principal outre les intérêts au taux de 1,60 % l'an à compter du 1er juin 2021, ' prêt n° 300873375700020306201 : (taux zéro) : 92 154,92 euros, ' prêt n° 300873375700020306204 : 93 661,35 euros en principal outre les intérêts au taux de 1,70 % l'an (et au taux légal sur 1 euro) à compter du 1er juin 2021, - ordonné la vente forcée de l'immeuble à l'audience d'adjudication publique du tribunal judiciaire de [Localité 7] du 28 septembre 2023 sur une mise à prix de 98 000 euros. M. [Z] [E] et Mme [M] [D] ont interjeté appel de cette décision en toute ses dispositions, par déclaration d'appel du 31 juillet 2023 et ont été autorisés à assigner la banque CIC Est à jour fixe devant la cour par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Reims du 8 août 2023. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique à l'intimée le 1er août 2023 M. [Z] [E] et Mme [M] [D] sollicitent l'infirmation de la décision déférée et demandent que la banque CIC Est soit déboutée de sa demande de vente forcée. Ils exposent solliciter un délai de suspension de la vente forcée de leur immeuble d'habitation de [Localité 9], pour leur permettre de vendre à l'amiable un autre immeuble de rapport qu'ils possèdent [Adresse 4] à [Localité 7] et avoir la possibilité de désintéresser la banque au moyen de cette vente. Ils produisent un compromis de vente sur ledit immeuble en date du 20.08.2023. Ce compromis de vente est établi sous condition suspensive d'octroi des financements des acquéreurs et prévoit un prix de cession de 330 000 euros net vendeur (360 000 euros au total). La réitération de la vente par acte authentique est prévue dans un délai de 60 jours à compter du compromis. M. [Z] [E] et Mme [M] [D] soutiennent également que le prix de mise en adjudication est insuffisant au regard de la valeur de l'immeuble saisi qui est estimé selon eux à 400 000 euros environ. - 3 - La banque CIC Est soutient à l'audience ses conclusions notifiées par voie électronique le 11.09.2023 et sollicite : - la confirmation de la décision déférée, - la condamnation de M. [Z] [E] et Mme [M] [D] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétention la banque CIC Est expose que la demande de M. [Z] [E] et Mme [M] [D] est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée et débattue devant le juge de l'exécution de première instance. Actualisant à l'audience ses écritures la banque CIC Est soutient qu'il n'est pas certain que les acquéreurs de l'immeuble de M. [Z] [E] et Mme [M] [D] se voient octroyer leur prêt eu égard à la faiblesse de leur apport personnel (60 000 euros sur un prix global de 360 000 euros). * * * * Motifs de la décision : L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte». Il appert de ce texte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pour conséquence de permettre de formuler en cause d'appel des demandes qui ne l'auraient pas été au plus tard le jour de l'audience d'orientation devant le premier juge, fût-ce une demande de délai, dès lors qu'elles ne portent pas sur des actes postérieurs à celle-ci. En l'espèce aucune demande de sursis à la vente forcée n'avait été débattue devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, M. [Z] [E] et Mme [M] [D] n'ayant contesté devant le premier juge que le caractère exigible de la créance de la banque au regard du moyen selon lequel aucun délai de régularisation n'aurait assorti les mises en demeure emportant déchéance du terme. En conséquence les prétentions de M. [Z] [E] et Mme [M] [D], nouvelles en cause d'appel, seront déclarées irrecevables. Aucune autre disposition de la décision déférée n'étant contestée dans les écritures des appelants, le jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 7 juillet 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [Z] [E] et Mme [M] [D] qui succombent à l'appel seront tenus aux dépens de l'appel. - 4 - Toutefois en raison de la volonté des débiteurs saisis d'offrir le désintéressement de la banque CIC Est au moyen de la cession d'un autre bien de leur patrimoine afin d'éviter la vente forcée par adjudication publique de leur immeuble d'habitation, il sera considéré comme équitable que chaque partie conserve la charge des ses propres frais irrépétibles. * * * * Par ces motifs, La cour statuant par décision contradictoire dans les limites de la déclaration d'appel, - Constate l'irrecevabilité des prétentions d'appel de M. [Z] [E] et Mme [M] [D] ; - Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 7 juillet 2023 emportant vente forcée par adjudication publique au préjudice de M. [Z] [E] et Mme [M] [D] de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] (08) cadastré section AP n° [Cadastre 6] pour une contenance de 26 ares 85 centiares ; Y ajoutant, - Condamne M. [Z] [E] et Mme [M] [D] aux dépens de l'appel ; - Déboute la banque CIC Est de sa demande de frais irrépétibles d'appel ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfc6aaebb88318fda84d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel