Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfc7aaebb88318fda855
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°360/2023 N° RG 17/02074 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NZQK M. [T] [E] C/ SA ALTRAN TECHNOLOGIES SA Copie exécutoire délivrée le : 12/10/2023 à : Me L'HOTE Me ROBERT Me LHERMITTE Me L'HOTE Me ROBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2023 En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 06 juillet 2023 **** APPELANT : Monsieur [T] [E] né le 15 Décembre 1977 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Cécile ROBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : ALTRAN TECHNOLOGIES SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric AKNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : Syndicat CGT ALTRAN OUEST [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Cécile ROBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE *** EXPOSÉ DU LITIGE La SA Altran technologies exerce une activité de prestations de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée. Elle dispose d'une très forte implantation internationale comprenant environ 20 000 salariés et emploie près de 12 000 salariés en France. Parmi les différents établissements composant la société Altran technologies, la société Altran Ouest est située à [Localité 11] et regroupe les sites de l'Ouest : - Le site de [Localité 11], - Le site de [Localité 10], - Le site de [Localité 5], - Le site de [Localité 6]. Ce périmètre regroupe environ 900 salariés. Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. En 1999, les partenaires sociaux de la branche Syntec ont conclu un accord relatif à la durée du travail. Ainsi, l'accord du 22 juin 1999 prévoit trois modalités de gestion du temps de travail pouvant être mis en oeuvre : 1. La modalité 1 dite modalité standard : applicable à l'ensemble des salariés, y compris les cadres, et correspondant à une application stricte des 35 heures hebdomadaires. 2. La modalité 2 dite modalité de réalisation de missions : applicable aux ingénieurs et cadres à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale ; prévoyant une convention de forfait hebdomadaire en heures pouvant aller jusqu'a 38,5 heures hebdomadaires ainsi qu'un dispositif d'annualisation des heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait de 38,5 heures. 2. La modalité 2 dite modalité de réalisation de missions avec autonomie complète : applicable aux cadres réalisant leur mission en totale autonomie ; prévoyant un forfait annuel en jours. S'agissant de M. [T] [E], il a été engagé par la SA Altran technologies selon un contrat à durée indéterminée en date du 13 septembre 2010. Il exerçait les fonctions d'ingénieur, statut cadre, avant de quitter les effectifs de la société le 28 septembre 2016. Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, M. [T] [E] était soumis à la modalité 2 dite de réalisation de missions. Le temps de travail du salarié était donc modulé selon une convention de forfait hebdomadaire en heures pouvant aller jusqu'à 38,5 heures avec rémunération forfaitaire et un nombre de jours de travail maximum annuel égal à 218 jours. M. [T] [E] ainsi que plusieurs ingénieurs soumis à la modalité 2 prévue dans leur contrat de travail, contestent l'application du dispositif mis en place. *** Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, les salariés de la société Altran technologies, dont M. [T] [E] ainsi que le syndicat CGT Altran Ouest ont saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 29 janvier 2015 afin de voir : - Condamner la SA Altran technologies au paiement des sommes et indemnités suivantes: - Heures supplémentaires majorées à 25%, - Congés payés afférents 10%, - Dommages et intérêts pour restriction abusive des possibilités de travail, - Intérêts au taux légal, - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Ordonner la rectification de chaque fiche de paie incluant les heures supplémentaires, - Ordonner la rectification de chacune des fiches de paie erronée, - Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros, - Condamner la société au paiement des cotisations sociales patronales sur les sommes relevant du salaire aux organismes sociaux, - Dire et juger que la clause de non-concurrence/loyauté est nulle, - Condamner la société Altran technologies au paiement au syndicat CGT Altran Ouest de la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte à l'intérêt collectif et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Altran technologies a demandé au conseil de : - Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires : dire et juger que l'action de M. [S], M. [U], Mme. [X], M. [G] et M. [F] est prescrite au 19 juin 2013. A titre subsidiaire, - Ordonner pour chacun des demandeurs le remboursement des avantages indûment perçus - Sur la clause de loyauté : constater que la demande visant à caractériser l'illicéité de la clause de non-concurrence / loyauté formée par les demandeurs dont le contrat de travail ou l'avenant l'instituant est antérieure au 31 mars 2010, est prescrite et non recevable, - Article 700 du code de procédure civile à verser par le syndicat CGT Altran Ouest et pour chaque instance : 1 000 euros, - Article 700 du code de procédure civile à verser par chaque salarié demandeur : 200 euros. Par jugement en date du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Ordonné la jonction des instances, - Dit que la convention de forfait hebdomadaire en heure stipulée par les demandeurs est parfaitement valide, - Débouté en conséquence les demandeurs de leurs demandes de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, - Débouté les demandeurs de leurs autres demandes, - Débouté la SA Altran technologies de ses demandes, - Dit n'y avoir lieur à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de la société Altran technologies. *** M. [E] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 février 2017. En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 21 octobre 2021, M. [E] et le syndicat CGT Altran Ouest demandent à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [E] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Statuant à nouveau, - Condamner la SAS Altran technologies au paiement des sommes suivantes : - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 24 403,33 euros; - congés payés y afférents : 2 440,33 euros ; - rappel de prime de vacances y afférent : 244,03 euros ; - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 289,16 euros ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Altran technologies de sa demande de remboursement des avantages conventionnels perçus au titre de la majoration de 15 % de la rémunération minimale. - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Altran technologies de sa demande de restitution des JNT/RTT - Fixer à la somme de 6 890,51 euros la somme due par le salarié au titre de la restitution des JNT / RTT. - Ordonner la remise de tous les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du prononcé. - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité de clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence. Statuant à nouveau, - Condamner la SAS Altran technologies à lui verser la somme de 14 660,24 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de loyauté nulle. - Condamner la SAS Altran technologies à verser au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour le Syndicat CGT Altran Ouest, - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reçu l'intervention volontaire du syndicat et en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. - Condamner la SAS Altran technologies à verser au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 novembre 2021, la SA Altran technologies demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 janvier 2017 en toutes ses dispositions ; Ce faisant, 1) A titre principal : - Débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires revendiquées, les heures comprises entre 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par semaine ayant d'ores et déjà été rémunérées, - Subsidiairement, limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires, 2) A titre subsidiaire : - Débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires dès lors qu'il ne prouve pas l'existence et/ou le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir réalisés et qu'en tout état de cause, la valorisation faite est erronée, - Subsidiairement, limiter le quantum des condamnations à hauteur de 16972,83 euros ; 3) En tout état de cause : - Ordonner le remboursement par le Salarié à la société Altran des avantages indûment perçus pour un montant de 6890,51 euros bruts ; - Débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour clause de loyauté illicite ; - Débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - Débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ; En tout état de cause : - Débouter le salarié et le syndicat CGT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner le salarié verser à la société Altran technologies la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 novembre 2021 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 13 décembre 2021. Par arrêt en date du 17 février 2022, la cour d'appel a ordonné une médiation dans la présente affaire et ordonné la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 10 octobre 2022. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer sur le seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 1- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires: 1-1: Sur la contestation de la convention de forfait: Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable à la date de conclusion du contrat de travail litigieux, l'article L.3121-38 du code du travail disposait : 'La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois'. Il résulte des articles L3121-40 et L3121-41 dans leur rédaction issue de cette même loi du 20 août 2008 que les conventions de forfait en heures nécessitent l'accord du salarié, qu'elles doivent être conclues par écrit et que la rémunération qui résulte de leur application doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22. En revanche elles n'exigent pas nécessairement pour être conclues l'existence d'un accord collectif les prévoyant. Le régime des conventions de forfait en heures sur la semaine ou le mois est désormais régi par les articles L3121-53 et suivants du code du travail. En revanche, un accord collectif est nécessaire pour que soient conclues des conventions individuelles de forfait en heures sur l'année, l'article L.3121-39 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 10 août 2016 disposant: ' La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.' Le régime des conventions de forfait en heures sur l'année est désormais régi par les articles L3121-63 et suivants du code du travail. Au cas d'espèce, il est constant que les relations de travail unissant le salarié et la société Altran Technologies sont régies par la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, en date du 15 décembre 1987. L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à cette convention collective, dispose en son article 1er que, pour les salariés relevant du champ d'application de l'accord: ' Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise : - modalités standard ; - modalités de réalisation de missions ; - modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.' L'article 2 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 intitulé « durée conventionnelle du travail » - qui correspond aux modalités standard- dispose « La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter de la date d'effet précisée au chapitre XI du présent accord. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises. » L'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 intitulé ' réalisation de missions' traite de la modalité 2 dans les termes suivants : ' Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale.(...) Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue. » Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective. Aux termes de l'accord Syntec précité de 1999, 'tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés' par la modalité 2, à condition toutefois 'que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale'. Cette modalité prévoit, en outre, un salaire supérieur ou égal à 115% du minimum conventionnel, l'annualisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 38,5 heures hebdomadaires et 220 jours annuels de travail au maximum (jour de solidarité compris). L'article 3 du contrat de travail intitulé 'Durée du travail' stipule: 'Compte tenu de la nature des fonctions de M. [E] et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, les parties conviennent que M. [E] ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un salaire hebdomadaire de 35 heures. Le décompte de temps est auto déclaratif et s'effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l'entreprise'. L'article 4 du contrat de travail intitulé 'Rémunération' est rédigé comme suit: 'Le salarié percevra un salaire forfaitaire annuel brut de 30 000 € (trente mille euros) par année civile au titre du forfait. Cette rémunération annuelle forfaitaire englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération annuelle lissée sur 12 mois de l'année ne sera pas affectée par ces variations et correspondra à une rémunération mensuelle brute de 2 500 € (deux mille cinq cent euros)'. Il s'évince de la comparaison des dispositions conventionnelles et des clauses du contrat de travail que les conditions d'application de la modalité 2 de la convention collective nationale Syntec ont été largement reprises au contrat de travail (forfait hebdomadaire incluant les variations d'horaires jusqu'à 38,50 heures, rémunération supérieure à 115% du minimum conventionnel, rémunération forfaitaire pour 38,50 heures, plafond annuel du nombre de jours travaillés sur l'année). Les bulletins de paie mentionnent d'ailleurs, jusqu'au mois de décembre 2015 inclus: 'modalité 2A - cadre 38h30 - 218 j'. La cour relève cependant qu'il résulte de la comparaison des plafonds annuels de la sécurité sociale avec les salaires annuels effectivement perçuspar le salarié, que ces derniers sont systématiquement inférieurs aux dits plafonds. Ainsi, les différences mises en exergue par l'employeur dans les modalités du forfait appliqué au salarié, constituées par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation) et une durée du travail annuelle de 218 jours (au lieu de 220 jours) ne permettent pas de caractériser en l'espèce un forfait distinct plus favorable que la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999, dès lors que le salaire effectivement perçu est inférieur au plafond de la sécurité sociale. La convention de forfait litigieuse ne précise pas le nombre d'heures correspondant au forfait, notamment eu égard au nombre de jours RTT accordés, de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. La société Altran Technologies soutient que le salarié ne peut pas se prévaloir de l'inopposabilité de la convention de forfait mais uniquement de sa nullité, dès lors que la dite convention serait jugée comme ayant été irrégulièrement formée. Or, la nullité d'une convention de forfait est une nullité relative qu'il appartient au seul salarié d'invoquer le cas échéant, sans que l'employeur ne puisse lui-même s'en prévaloir. Il résulte des développements qui précèdent que la convention de forfait litigieuse qui doit s'analyser comme une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail, relevant de la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999, sans toutefois qu'elle en remplisse les conditions d'application, est inopposable au salarié. Il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. En conséquence de l'inopposabilité de la convention de forfait, il convient de faire application du droit commun pour l'appréciation de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. 1-2: Sur la demande de rappel de salaire: Il est constant qu'en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'effectuer selon le droit commun. Il convient donc de déterminer à quelle durée du travail la rémunération convenue entre les parties se rapporte et si la dite rémunération a été ou non payée. Il convient en effet de vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail. Si le salarié a été payé sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures jugée irrégulière, il ne peut prétendre qu'au paiement des majorations afférentes aux heures supplémentaires accomplies. A l'inverse, il peut prétendre au paiement des heures non rémunérées en sus des majorations applicables. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [E] soutient qu'il a effectué a minima 38h30 hebdomadaires et qu'il n'a pas été payé au-delà de 35 heures hebdomadaires. Il produit ses bulletins de paie pour la période allant du mois de septembre 2010 au mois d'octobre 2016 ainsi que deux tableaux dactylographiés récapitulant ses demandes et mentionnant un arriéré de 24.403,33 euros au titre des heures supplémentaires. Il fait valoir que les procédures internes à la société Altran Technologies et notamment le logiciel intitulé 'Smart RH' ne permettent pas aux salariés de déclarer leurs heures de travail, ce qui a conduit les institutions représentatives du personnel, le CHSCT et l'inspection du travail à attirer à différentes reprises l'attention de l'employeur. Il produit à cet égard des comptes-rendus de réunions de délégués du personnel (notamment en date des 27 novembre 2007, 16 juin 2009, 15 septembre 2009), procès-verbaux de comité d'entreprise (notamment 19 février 2008, 8 juillet 2008) et du comité social et économique (28 octobre 2020) ainsi qu'un courrier du directeur général à un salarié, M. [W], en date du 27 février 2013, dont il résulte que la durée minimale de travail attendue d'un cadre était a minima de 38 heures 30, étant ici observé qu'un document de formation en droit social à l'usage des managers mentionne en page 35: 'Modalité 2: Forfait: 35 heures par semaine + 10% (3,5 heures) sur 218 jours travaillés par année civile. Non soumis à un horaire' et qu'il est indiqué en page 37: 'Modalité 2: Heures supplémentaires hors forfait au-delà de la 38,5ème heure. Majoration de 25% pour les heures travaillées au-delà de la 38,5ème heure et jusqu'à la 43ème heure incluses. Et majoration de 50% pour les heures travaillées à compter de la 44ème heure sur la semaine (...)'. Le salarié produit le rapport établi le 27 juin 2016 par le cabinet d'expertise ISAST, mandaté par le CHSCT Altran Sud-ouest, qui indique notamment que 'Smart RH ne permet pas la traçabilité réelle du temps de travail dans la configuration présentée en phase projet', ajoutant que 'la procédure de demande des heures supplémentaires doit pouvoir bénéficier d'une évolution afin de permettre la validation d'heures supplémentaires y compris sollicité a posteriori'. On lit encore dans ce rapport que 'la préservation de l'équilibre des enjeux professionnels peut s'obtenir alors en permettant la porosité avec la sphère privée' et que 'Smart RH, présenté comme un outil de déclaration du temps de travail, prévoit que les heures supplémentaires soient effectuées à la demande des salariés eux-mêmes. La tendance décrite par les salariés concernant cette démarche est que les heures supplémentaires sont généralement refusées. Ce point ressort massivement du questionnaire auquel 1 salarié sur 2 a répondu' (...) 'Dans ce contexte à fort enjeux de délais, de qualité, de réactivité, d'expertise, 40% des salariés auraient alors recours à du temps de travail non déclaré (...) L'ampleur de ce phénomène est connu par la direction (...) Nous attirons l'attention du CHSCT et de la Direction sur un risque fort de non-respect des contrats de travail avec une volumétrie importante du travail non déclaré (...)'. Le salarié justifie de l'avis émis le 22 mars 2016 par l'instance de coordination des CHSCT Altran Technologies qui, après avoir commandé une expertise au Cabinet Syndex sur 'l'analyse des impacts de la décision de la cour de cassation sur l'application des modalités de temps de travail et sur les conditions de travail chez Altran Technologies' souligne l'existence de 'situations de travail critiques comme le jobstrain et l'isostrain (...) aux implications potentiellement très préoccupantes sur la santé des salariés (...)', et le fait que '90% des répondants - sur 1761 questionnaires - expriment un dépassement régulier du volume hebdomadaire de travail réel (38,5 heures) avec une absence de marge de manoeuvre pour régulariser ces dépassements moyennant rattrapage ou paiement des heures supplémentaires'. Le rapport Syndex versé aux débats indique que 'près de 70% des répondants estime réaliser en moyenne plus de 4 heures supplémentaires, celles-ci n'étant, sauf cas correspondant à des astreintes (travail le weekend ou de nuit) ni payées ni récupérées'. Il est établi que l'instance de coordination des CHSCT Altran Technologies a demandé au Cabinet Syndex une nouvelle expertise qui a donné lieu au dépôt d'un rapport le 17 mai 2018, portant sur l'analyse des conséquences de l'évolution de l'outil Smart RH sur les conditions de travail. En effet, la direction de la société Altran Technologies présentait l'évolution de l'outil de quantification du temps de travail dénommé 'Smart RH V2" comme répondant aux injonctions des inspecteurs du travail entre les années 2016 et 2018, qui faisaient état de la non conformité des modalités de suivi du temps de travail au regard des prescriptions légales. Or, ce rapport de 139 pages hors annexes, relève que 'les réponses des 2680 salariés ayant participé au questionnaire dans le cadre de l'expertise confirment de façon très nette l'importance et la récurrence des dépassements de temps de travail par rapport à l'horaire théorique (...)chez une grande majorité de consultants, les heures supplémentaires ne sont pas demandées car les consultants ont intériorisé l'idée que les managers refuseraient (ou ne traiteraient pas) les demandes d'heures supplémentaires (...) Dans la nouvelle version de Smart RH (comme dans l'actuelle), les managers n'auront pas l'obligation de motiver le refus des heures supplémentaires qui leur sont demandées (...)'. Ce rapport qui révèle la persistance d'une gestion pour le moins aléatoire du temps de travail, est à mettre en parallèle avec le fait qu'à compter du 1er janvier 2016, en considération des arrêts concernant cette problématique rendus en 2015 par la Cour de cassation, la société Altran Technologies a considéré que désormais, les personnes au salaire inférieur au PASS étaient en modalité 1, soit aux 35 heures, les mentions des bulletins de salaire ayant été modifiées dans le même sens, faisant apparaître la mention « 1N - Cadre 35H». Cette modification conduit d'ailleurs la société Altran Technologies à dénier la réalité de toute heure supplémentaire effectuée sans validation préalable à compter du 1er janvier 2016. Or, outre le rapport précité du cabinet Syndex en date du 17 mai 2018, le salarié produit des éléments (courriers de l'inspection du travail en date des 10 mai 2017, 3 janvier 2018 et 18 mars 2021, courriel de M. [P], salarié Altran Sud Ouest aux membres du CE en date du 27 avril 2016 soulignant que les salariés 'n'ont pas les moyens de déclarer les heures de travail réellement effectuées', procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 15 février 2016) dont il résulte que de façon pratique, le décompte du temps de travail effectif est demeuré problématique après le 1er janvier 2016, l'inspecteur du travail relevant le 10 mai 2017 que le logiciel Smart RH ne permet pas d'effectuer 'un décompte fiable du temps de travail effectif des salariés, y compris les heures supplémentaires et -empêche - de ce fait, un contrôle du paiement des salaires correspondant aux heures de travail réalisées'. Les évolutions du logiciel évoquées par l'inspecteur du travail dans son courrier du 3 janvier 2018 n'ont manifestement pas été satisfaisantes, ainsi que cela ressort du courrier de la DIRRECTE en date du 18 mars 2021, qui après analyse des documents de décompte individuels de la durée du travail rattachés à l'agence de [Localité 9] pour la période du 11 janvier au 24 janvier 2021 relève que '(...) les documents de décompte de la durée du travail, issus du logiciels Smart RH V2, ne correspondent pas à la durée du travail réellement effectuée par les salariés mais à une durée théorique planifiée en fonction de la modalité d'aménagement du temps de travail dont relève le salarié et donc - les - documents de décompte du temps de travail ne sont pas fiables'. Le salarié produit ainsi des éléments suffisants pour permettre à la société Altran Technologies de répondre contradictoirement en produisant ses propres éléments. A cet égard, force est de constater que l'employeur, qui conteste à titre principal toute heure supplémentaire tout en soutenant à partir du cas d'un autre salarié, M. [L], que 'les heures supplémentaires du salarié effectuées au-delà de 38h30 ont été rémunérées à hauteur de 20,60 euros, ce qui est incontestablement un avantage pour lui', qui affirme sans le démontrer que la rémunération incluait systématiquement 3,5 heures supplémentaires et qui soutient à titre subsidiaire que seule la majoration des dites heures pourrait dès lors être due, ne produit à l'exception d'un contre-chiffrage remettant en cause le quantum de la demande, aucun élément pertinent pour justifier du temps de travail effectif du salarié et du paiement des heures supplémentaires effectuées, qu'il s'agisse des heures réalisées, avant ou après le 1er janvier 2016. Force est encore de constater que la société Altran Technologies, qui ne peut utilement reprocher au salarié, en regard du système probatoire tel qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L3171-4 du code du travail, de ne pas 'étayer l'existence et/ou le nombre d'heures de travail revendiquées', ne s'explique pas utilement sur la réponse appropriée qu'elle était censée apporter aux nombreuses alertes des autorités administratives compétentes et des institutions représentatives du personnel quant à l'impossibilité de quantifier précisément le temps de travail des cadres, que ce soit avant ou après la mise en place des outils informatiques Smart RH V1 et V2. Concernant le chiffrage opposé à titre infiniment subsidiaire par l'employeur, il est soutenu que le quantum demandé par le salarié ne tient pas compte du temps de travail hebdomadaire effectif, la société Altran Technologies produisant un décompte qui porte en déduction pour les années 2014 et 2015 le 'nombre de semaines incluant un ou plusieurs jours d'absence du salarié (maladie, C.P., RTT, jours fériés) et donc pendant lesquelles le salarié n'a pas pu travailler au-delà de 35 heures', soit 12 semaines en 2010, 12 semaines en 2011, 14 semaines en 2012, 14 semaines en 2013, 21 semaines en 2014, 16 semaines en 2015 et 6 semaines en 2015. S'agissant des jours de maladie, la convention collective nationale dite 'Syntec' a prévu en son article 43 applicable durant la période concernée par le présent litige, qu'en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les I.C. recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et sur les assurances sociales, d'autre part, en compensation de perte de salaires d'un tiers responsable d'un accident jusqu'à concurrence de leurs appointements complets. Ces dispositions s'appliquent ' pour l'I.C. ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de dix ans', ce qui était le cas du salarié, à raison de 'trois mois entiers d'appointements ; le demi-traitement les trois mois suivants'. Or, il ne résulte ni des tableaux versés aux débats par la société Altran Technologies, ni des décomptes produits par le salarié, que soient sollicitées le paiement d'heures excédant les 38h50 hebdomadaire incluant 3,5 heures supplémentaires dues, pendant des périodes d'arrêts de travail pour maladie ayant excédé trois mois. S'agissant des périodes de congés payés, il résulte des dispositions de l'article L3141-22 du code du travail applicables antérieurement à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et depuis lors reprises à l'article L3141-24 du même code, que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. A cet égard et s'agissant d'heures supplémentaires accomplies à titre habituel par le salarié sur la période de référence, ce qui est le cas en l'espèce compte-tenu de l'accomplissement régulier et a minima de 38h30 hebdomadaires, il doit être tenu compte de leur incidence dans le calcul de la rémunération maintenue durant les périodes de congés. C'est donc à tort que la société Altran Technologies prétend que le salarié serait doublement indemnisé par la prise en compte des congés payés sur heures supplémentaires et de l'incidence des dites heures pour le maintien d'une rémunération correspondant à 38,50 heures pendant les périodes de congés. S'agissant des jours de RTT, il est constant que le salarié a renoncé à leur paiement et qu'en corollaire à sa demande d'inopposabilité de la convention de forfait en heures et de paiement des heures supplémentaires, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Altran Technologies de sa demande en remboursement des jours de RTT indûment payés. Il n'est donc pas justifié, sauf à opérer une double déduction, de prendre en compte les jours de RTT dont a bénéficié le salarié pour réduire son temps de travail afin de minorer artificiellement le calcul des heures supplémentaires. S'agissant enfin des jours fériés, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Aucune déduction n'a donc lieu d'être opérée à ce titre par l'employeur. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de faire droit à la demande de M. [E] et de condamner la société Altran Technologies à lui payer la somme de 24.403,33 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 2.440,33euros au titre des congés payés y afférents et 244,03 euros à titre de rappel de prime de vacances telle que prévue à l'article 31 de la convention collective. 2- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé: En vertu des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé et ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est constant que cette indemnité forfaitaire n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail. L'inopposabilité au salarié de la convention de forfait en heures qui avait été prévue au contrat de travail et sur la portée de laquelle l'employeur a pu se méprendre avant qu'un contentieux de portée nationale ne la remette en cause, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'intention requise par les dispositions légales susvisées. Il est constant qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 4 novembre 2015 dans un contentieux similaire, la société Altran Technologies a entrepris des démarches visant d'une part à exclure de la modalité 2 les ingénieurs et cadres dont le salaire était inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale et d'autre part à réformer l'outil informatique de décompte du temps de travail dénommé 'Smart RH', par l'élaboration d'une version 2 de ce logiciel. S'il est établi que les effets escomptés n'ont pas été atteints, en ce que nonobstant la mention sur les bulletins de paie à compter du 1er janvier 2016 d'un temps de travail de 35 heures au lieu des 38 heures 30 précédemment indiquées, les modalités de décompte du temps de travail se sont révélées de nouveau inadaptées comme ne permettant pas la prise en compte de la totalité des heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine, pour autant, cette situation ne permet pas de caractériser l'intention de la société Altran Technologies de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Dans ces conditions, l'intention requise par l'article L8221-5 du code du travail n'étant pas établie, la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 3- Sur la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle: En vertu du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitime de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. A la différence de la clause de non-concurrence qui n'a pas lieu de s'appliquer au cours de la relation de travail, la clause de loyauté n'est valable que si elle s'applique au cours de la relation contractuelle. En l'espèce, l'article 10 du contrat de travail intitulé 'Clause de loyauté' stipule : ' Dans le cadre de son activité salariée au sein de la société, M. [E] s'engage à toujours agir de manière loyale et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail. Le salarié s'engage à respecter les personnes avec lesquelles il est amené à travailler ainsi qu'à se conformer aux consignes et directives de ses supérieurs hiérarchiques. M. [E] s'engage expressément à ne pas porter préjudice au Groupe par son comportement ou de toute autre manière. Au cours des missions qui lui sont confiées auprès des différents clients du Groupe, le salarié s'engage également à ne pas solliciter ou/et à ne pas répondre à un client, en vue de négocier son éventuelle embauche, conscient que cela constituerait un manquement à son obligation de loyauté'. Cette clause est précédée à l'article 9 du contrat de travail d'une clause de non-concurrence qui s'applique sur un périmètre géographique déterminé, pendant 12 mois suivant le départ effectif du salarié quel que soit le motif de rupture du contrat de travail et moyennant une contrepartie financière calculée en pourcentage du dernier salaire fixe mensuel brut hors primes et intéressement, dont le taux varie en fonction de l'ancienneté acquise. L'objet des clauses stipulées aux articles 9 et 10 du contrat diffère fondamentalement puisque si la clause de non-concurrence vise à interdire au salarié, pendant les 12 mois suivant la rupture du contrat de travail, d'exercer une activité concurrente dans certaines limites et conditions, la clause de loyauté prohibe quant à elle uniquement les manquements à l'obligation de loyauté contractuelle, sans qu'il soit question d'une quelconque interdiction d'exercer une activité professionnelle concurrente postérieurement à la rupture du contrat de travail. Contrairement à ce que soutient le salarié, la clause de loyauté n'interdit pas l'embauche par une société cliente du groupe Altran à l'issue de la relation contractuelle, mais interdit seulement de négocier une embauche au cours des missions et d'utiliser de façon déloyale les informations auxquelles la salariée aurait eu accès lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la société Altran Technologies. Le seul fait de prohiber la négociation d'une éventuelle embauche au travers des relations commerciales entretenues avec les clients de l'entreprise dans le cadre des missions confiées au salarié, ne saurait constituer une limite apportée à la liberté d'exercer une activité professionnelle à l'issue de la relation contractuelle de travail. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à requalification de la clause de loyauté stipulée au contrat de travail en clause de non-concurrence nulle. Surabondamment, le salarié ne produit aucun élément de nature à établir un quelconque préjudice résultant de l'application de la clause de loyauté. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle. 4- Sur la demande du syndicat CGT Altran Ouest: Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande dont il était saisi. Aux termes de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce et contrairement à ce que soutient la société Altran Technologies, le syndicat CGT Altran Ouest justifie d'un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession, du fait du non-respect par l'employeur des modalités de décompte du temps de travail et du non-paiement qui en résulte de la totalité des heures de travail effectif qui retentit sur la communauté de travail dont le syndicat est chargé de défendre les intérêts. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il est justifié de condamner la société Altran Technologies à payer au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts. 5- Sur la demande de remise de bulletins de paie sous astreinte: L'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur. S'il n'est pas justifié de faire droit à la demande de rectification de tous les bulletins de salaire, il convient en revanche d'ordonner la délivrance par la société Altran Technologies au salarié, dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, d'un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire alloués. Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire. 6- Sur la demande reconventionnelle relative aux JRTT: Il résulte des dispositions de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de celles de l'article 1302 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, qu'un paiement qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l'espèce, dès lors que la convention de forfait en jours à laquelle était soumise le salarié lui est déclaré inopposable, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu. M. [E] observe lui-même que les JRTT sont indus du fait de l'inopposabilité de la convention de forfait et il demande expressément au dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris 'en ce qu'il a débouté la SAS Altran Technologies et la SAS Altran Lab de leur demande de remboursement des jours de JNT/JRTT', demandant encore à la cour de 'fixer à la somme de 6.890,51 euros la somme due par le salarié au titre de la restitution des JNT/RTT'. Il convient dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner M. [E] à rembourser à la société Altran Technologies la somme de 6.890,51 euros brut au titre des JRTT indûment perçus. 7- Sur les dépens et frais irrépétibles: La société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera par voie de conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros et au Syndicat CGT Altran Ouest la somme de 100 euros, à titre d'indemnités sur ce dernier fondement juridique. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la convention de forfait contenue dans le contrat de travail conclu entre la société Altran Technologies et M. [E] s'analyse comme une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail, relevant de la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, en date du 15 décembre 1987 ; Déclare la dite convention de forfait inopposable à M. [E] ; Condamne la société Altran Technologies à payer à M. [E] les sommes suivantes: - 24.403,33 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires - 2.440,33euros au titre des congés payés y afférents - 244,03 euros à titre de rappel de prime de vacances ; Ordonne à la société Altran Technologies de remettre à M. [E], dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire alloués ; Dit n'y avoir lieu
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 9 du contrat de travail darticle 4 du contrat de travail intituléarticle 1376 du code civil dans sa rédaction antérarticle 2 du chapitre II de larticle L2132-3 du code du travailarticle L.3121-39 du code du travail dans sa version anarticle 10 du contrat de travail intitulé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfc7aaebb88318fda855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel