Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfcaaaebb88318fda85d
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 399 990 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°351/2023 N° RG 19/04883 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6RZ M. [K] [G] C/ Société ADEM ROYAL PIZZA Copie exécutoire délivrée le : 12/10/2023 à : Me MARLOT SARL ADEM ROYAL PIZZA Me [H] CGEA CENTRE OUEST GESTIONNAIRE DE L'AGS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [G] né le 27 Août 1975 à ZENATA (MAROC) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009985- du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : SARL ADEM ROYAL PIZZA [Adresse 6] [Localité 3] Non comparante, non représentée INTERVENANTS : Maître [J] [H], de la SELARL [H] et Associés, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la ADEM ROYAL PIZZA,assignée en intervention forcée le 14/09/22 à domicile [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, non representée, Société CGEA CENTRE OUEST GESTIONNAIRE DE L'AGS assignée en intervention forcée le 14/09/22à personne habilitée [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparante, non représentée *** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [G] a été embauché par contrat indéterminée du 19 septembre 2016 en qualité d'ouvrier polyvalent par la Sarl Adem Royal Pizza, d'abord à temps partiel puis, à compter de février 2017, à temps complet. Il effectuait les missions de livreur de pizza et de distributeur de publicité. Le 16 août 2018, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Rennes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à l'employeur un défaut de paiement de l'intégralité des salaires et un défaut de fourniture de travail. A l'audience, la société employeur a produit une attestation Pôle Emploi mentionnant un licenciement 'suite à décision administrative', un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout en date du 31 janvier 2018, et a expliqué avoir licencié M. [G] après avoir été informée par la préfecture de Mayenne de sa situation irrégulière sur le territoire français et avoir été enjointe de mettre fin à son contrat de travail, ce qu'elle a fait verbalement le 24 décembre 2017 à effet au 31 janvier 2018. Elle a demandé au conseil de prud'hommes de : '-débouter M. [G] de sa demande en paiement de la somme de la somme de 2078,98 euros au titre de salaire non versé, outre 207,90 euros de congés payés afférents, -décerner acte à la société Adem Royal Pizza qu'elle reconnait avoir licencié verbalement M. [G] le 23 décembre 2017 suite aux pressions de la préfecture de Mayenne et d'une visite de la Gendarmerie, -fixer l'indemnité légale de licenciement de M. [G] à la somme de 493,42 euros, -dire que l'indemnité compensatrice de préavis correspond au mois de janvier 2018, -dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder un mois de salaire soit 1480,30 euros, -débouter M. [G] de toutes demandes plus amples ou contraires, -dépens comme de droit' M. [G] a alors contesté le licenciement et sollicité l'indemnisation de la rupture, demandant au conseil de prud'hommes de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Adel Royal Pizza à lui payer: '-salaires non versé : 2078,98 euros, -congés payés afférents : 207,90 euros, -indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions de l'article R1234-2 du code du travail et au regard de son ancienneté, sur la base d'un temps complet la somme de : 493,42 euros, -indemnité de préavis (un mois) : 1521 euros, -congés payés afférents : 152,15 euros, -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail : 3043 euros, -dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1521 euros, -conformément au reçu pour solde de tout compte : . Salaire du mois 1498,50 euros, . Indemnité compensatrice de congés payés : 1708,23 euros, -condamner la société Adem Pizza à verser une indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle : 2000 euros, -ordonner l'exécution provisoire, -débouter la société Adem Pizza de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Adem Pizza aux entiers dépens.' Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a statué ainsi qu'il suit: '- dit que le licenciement verbal de M. [G] le 23 décembre 2017 est justifié par un motif réel et sérieux, - dit que le mois de janvier 2018 correspond au préavis, - décerne acte à M. [G] qu'il diminue la demande en paiement des sommes prévues au solde de tout compte à hauteur de 1708,23 euros et décerne acte à la Sarl ADM Royal Pizza de son paiement de ladite somme à M. [G], - condamne la Sarl ADM Royal Pizza à payer à M. [G] : - la somme de 493,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - la somme de 603,64 euros au titre d'un rappel de salaire sur le mois de janvier 2018, - la somme de 1480,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 20 septembre 2018 pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts, - dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1480,30 euros, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne la Sarl Adem Royal Pizza aux entiers dépens.' M. [G] a interjeté un appel partiel de cette décision le 19 juillet 2019. La Sarl Adem Royal Pizza a cessé son activité et a été radiée du RCS le 22 septembre 2021. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 décembre 2022, M. [G] a demandé à la cour de : -Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 à l'audience du 13 décembre 2022, -Infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de : -Condamner Me [H] [J], Selarl [H] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Adem Royal Pizza à lui payer la somme de 2078,98 euros au titre des salaires non versés, outre 207,90 euros de congés payés afférents, -Juger que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, -Condamner Me [H] [J], Selarl [H] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Adem Royal Pizza à lui payer les sommes de : -1521,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un mois de préavis, outre 152,15 euros de congés payés afférents, -3043 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, -1521,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, -les sommes mentionnées au solde de tout compte :603,67 euros au titre du reliquat de salaire de janvier 2018 et 1708,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -2000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, -Débouter Me [H] [J], Selarl [H] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Adem Royal Pizza de ses demandes, et la condamner en cette qualité aux entiers dépens. Assignés en intervention forcée par M. [G] le 14 septembre 2022, ni Me [H] [J], de la Selarl [H] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Adem Royal Pizza, ni le CGEA Centre Ouest, gestionnaire de l'AGS, n'ont constitué avocat. Le CGEA a fait connaître par courrier du 23 septembre 2022 que l'AGS n'avait pas vocation à intervenir, la Sarl Adem Royal Pizza ne faisant pas l'objet d'une procédure collective. Par arrêt en date du 02 mars 2023, la cour d'appel de Rennes a : - Prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 à l'audience du 13 décembre 2022, - Ordonné une nouvelle réouverture des débats sur la question relevée d'office par la cour de l'application des dispositions d'ordre public de l'article L8252-2 du code du travail et de l'étendue de la saisine de la cour d'appel au regard de l'acte d'appel de M. [G] qui n'a pas fait appel de la disposition lui allouant la somme de 493,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, aux fins de permettre aux parties de conclure et de présenter le cas échéant des demandes conformes à ce texte et à l'étendue de la saisine, - Révoqué l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2022 et ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire au mardi 23 mai 2023 à 14 heures, - Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le mardi 23 mai 2023, à 14 heures, - Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le mardi 23 mai 2023 à 14 heures. - Sursis en conséquence à statuer sur les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire pour le mois de janvier 2018, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - Réservé la demande au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens d'appel, - Confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. *** La présente affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023. Pour plus ample exposé des prétentions de M. [G], il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de M. [G] sur lesquelles il a déjà été statué par l'arrêt du 2 mars 2023 mais uniquement de statuer des chefs sur lesquels il a été sursis à statuer, soit uniquement la demande de paiement du reliquat de salaire du mois de janvier 2018 et les conséquences indemnitaires du licenciement en application de l'article L8252-2 du code du travail. Sur la demande de paiement du reliquat de salaire du mois de janvier 2018 M. [G] demande à la cour le paiement de la somme de 603,67 euros qui a fait l'objet d'une retenue à hauteur de cette somme, les premiers juges ont fait droit à cette demande en considérant que la retenue était injustifiée parce que le mois de janvier 2018 correspondait au préavis.L'employeur ayant payé la somme de 1398,27 euros par chèque pour paiement du salaire de janvier 2018 puis retiré une partie de la somme due au titre du mois de janvier 2018 pour absences, il n'est pas établi par l'employeur que la somme payée avait le caractère d'un préavis, ni rapporté la preuve du nombre de jours d'absence du salarié. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société employeur à payer à M. [G] la somme de 603,67 euros à titre de rappel de salaire. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement L'article 8252-2 du code du travail dispose que : 'Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.' Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. » Il est constant que l'irrégulatité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relaties aux licenciements et de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est également constant que la rupture du contrat de travail de l'étranger embauché irrégulièrement lui ouvre droit à une indemnité au titre de son préavis, qui ne peut toutefois pas se cumuler avec l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8252-2 susvisé du code du travail. En l'espèce, dès lors que la Sarl Adem Royal Pizza avait l'obligation légale de rompre le contrat de travail de M. [G] qui se trouvait en situation régulière, ce dernier doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article 1235-3 du code du travail, par voie de confirmation du jugement, et l'employeur n'étant pas tenu, pour ce faire, de respecter les règles de la procédure de licenciement, l'appelant doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, en infirmation du jugement entrepris. M. [G] n'ayant pas interjeté appel de la disposition du jugement ayant fait droit à sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement d'un montant de 493,42 euros, cette disposition du jugement est définitive et il ne peut plus en conséquence exercer l'option prévue par l'article 8252-2 du code du travail entre l'indemnité forfaitaire égale à trois mois ou le cumul des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis. Me [H], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société employeur, sera en conséquence condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 1521,50 euros, outre 152,15 euros de congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement, et M. [G] débouté de sa demande de paiement de la somme de 3999,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. La situation respective des parties et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle. La partie intimée, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le salaire du mois de janvier 2018 correspond au paiement du préavis et en ce qu'il a condamné la Sarl Adem Royal Pizza à payer à M. [K] [G] la somme de 1480,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, Le confirme en ses autres dispositions, et y ajoutant, Condamne Me [J] [H], Selarl [H] et associés, ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Adem Royal Pizza, à payer à M. [K] [G] la somme de 1521,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,15 euros de congés payés afférents, Déboute M. [K] [G] de ses autres demandes, Condamne Me [J] [H], Selarl [H] et associés, ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Adem Royal Pizza, aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfcaaaebb88318fda85d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel