Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfccaaebb88318fda86d
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°357/2023 N° RG 20/05013 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAAI S.A.R.L. [N] C/ M. [F] [J] Copie exécutoire délivrée le : 12/10/2023 à : Me AZINCOURT Me MARLOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [R], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. [N], Société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S de RENNES sous le numéro 340 535 400, code APE 4332 B, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice ; [Adresse 1] [Localité 4] Comparante, en la personne de son représentant Monsieur [N], assisté de par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [F] [J] né le 22 Octobre 1980 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La Sarl [N] est spécialisée dans le chauffage et la plomberie. M. [F] [J] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par la Sarl [N] à compter du 30 mai 2017jusqu'au 31 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée motivé par un accroissementtemporaire de l'activité de l'entreprise. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des employés, technicienset agents de maîtrise du bâtiment. En décembre 2017, la société [N] a proposé à M. [J] un renouvellement de son CDD pour six mois supplémentaires, soit jusqu'au 30 juin 2018. En ce sens, un avenant au contrat daté du 30 décembre 2017 avec reprise d'activité au 02 janvier 2018 a été remis au salarié. Le 30 juin 2018, le contrat est venu à son terme et M. [J] a reçu ses documents de fin de contrat. Aucun contrat ne portant la signature des deux parties n'est produit aux débats. Par courrier en date du 23 juillet 2018, M. [J] a contesté son solde de tout compte, sollicitant lepaiement d'heures supplémentaires effectuées et dénonçant une erreur d'application du taux horaire à partirdu mois de septembre 2017. Par courrier en date du 04 septembre 2018, la société [N] a contesté la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié et a indiqué à M. [J] que les bulletins de paie ayant précédé le mois de septembre 2017 comportaient une erreur, qui avait été rectifiée à compter de septembre 2017. *** M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 19 juin 2019, afin de voir : - Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. - Condamner la Sarl [N] au paiement des sommes suivantes : - Indemnité de requalification : 2 620,05 Euros - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 620,05 Euros - Indemnité de préavis : 2 620,05 Euros - Congés payés sur préavis : 262 Euros - Condamner également la Sarl [N] à verser à M.[J] la somme de 657,50 euros au titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 65,76 euros. - Condamner la Sarl [N] à verser à M.[J] la somme de 2 381,42 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 238,14 euros au titre des congés payés y afférents, - Condamner la Sarl [N] à remettre à M.[J] une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail, solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. - Condamner la Sarl [N] à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile. - Débouter la Sarl [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La Sarl [N] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M.[J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme n'étant ni fondées ni justifiées. - Condamner M.[J] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par jugement en date du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M.[J] en contrat de travail à durée indéterminée. - Condamné la Sarl [N] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 2 620,05 euros nets au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. - 2 620,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés sur préavis soit la somme de 262 euros bruts. - 2 620,05 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - 657,50 euros bruts au titre de rappel de salaire y compris les congés payés y afférents soit la somme de 65,76 euros bruts. - 2 381,42 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires. ainsi que la somme de 238,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents. - Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. - Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 19 juin 2019. - Ordonné à la Sarl [N] de remettre à M.[J] une attestation Pôle emploi rectifiée un certificat de travail un solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement. - Dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour une éventuelle liquidation d'astreinte. - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial. - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ceci en application des dispositions de l'article R. 1245-1 du code du travail. - Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le surplus de la condamnation. - Dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 2 620,05 euros bruts. - Condamné la Sarl [N] à verser à M.[J] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la Sarl [N] de l'ensemble de ses demandes. - Condamné la Sarl [N] aux entiers dépens, y compris aux frais éventuels d'exécution du présent jugement. *** La Sarl [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 octobre 2021, la Sarl [N] demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -et, statuant à nouveau, de : -Débouter M.[J] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions, comme n'étant ni fondées ni justifiées ; - Condamner M.[J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 janvier 2021, M. [J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en date du 22 septembre 2020 rendu par la section Industrie du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a notamment : ' Requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée; ' Condamné la société [N] à verser les sommes suivantes : - 2 620,05 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 2 620,05 euros à titre d'indemnité de préavis outre 262,00 euros de congés payés afférents ; - 2 620,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 657,50 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 65,76 euros ; - 2 381,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 238,14 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Confirmer le jugement en date du 22 septembre 2020 rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes de Rennes dans toutes ses autres dispositions ; - Débouter la Sarl [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la Sarl [N] à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. - Condamner la Sarl [N] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire. Si l'erreur n'est pas créatrice de droit, il est constant que la modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessite l'accord du salarié. M. [J] demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a accordé la somme de 657,59€ outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire. M. [J] soutient que la société a décidé unilatéralement de modifier son taux horaire. Il considère notamment que ce taux horaire, de 15,37 euros, est stipulé dans le contrat de travail et qu'il a été appliqué durant les 3 premiers mois de la relation (pièce n°8 du salarié). A l'inverse, la société Sarl [N] demande l'infirmation du jugement dans la mesure ou elle considère que les mentions figurant sur le bulletin de salaire étaient erronées et que 4 heures supplémentaires avaient été intégrées par erreur au salaire de base. De plus, la société considère qu'en tout état de cause, le taux horaire indiqué sur l'avenant de renouvellement de contrat correspond à 14,30 euros et qu'il est alors à prendre en compte dans le calcul. Le taux horaire de 15,37 euros est celui stipulé au contrat de travail de M. [J] (Pièce n°1 du salarié) et celui qui a été appliqué durant les 3 premiers mois de la relation, de sorte, que la rémunération étant un élément essentiel du contrat de travail, elle ne pouvait être changée par la seule volonté de l'employeur, l'accord du salarié étant nécessaire et l'employeur ne démontrant pas qu'elle n'a été appliquée que par erreur. L'avenant de renouvellement n'ayant pas été signé, le nouveau taux horaire ne peut être pris en considération. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sarl [N] à payer à M. [J] le somme de 657,50 euros, outre la somme de 65,75 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la demande d'heures supplémentaires. La Sarl [N] fait valoir, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires, que le salarié ne justifie d'aucun élément sérieux de la réalisation des heures supplémentaires, qu'en outre si tel avait été le cas il n'aurait pas demandé un congé sans solde en avril 2018, mais demandé la récupération de ses heures; que plusieurs salariés ont attesté des retards récurrents de M. [J] et que le seul fait que ce dernier n'ait pas été sanctionné disciplinairement ne permet pas d'affirmer qu'il était à l'heure à l'embauche. M.[J] demande la confirmation du jugement du Conseil de Prud'homme et réplique qu'il a parfaitement respecté son travail probatoire en produisant aux débats des éléments précis sur sa durée du travail pour permettre à la société [N] d'y répondre. *** Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [J] produit, à l'appui de ses demandes, un tableau réalisé par ses soins des heures qu'il estime avoir effectuées et des mails. Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur. L'employeur produit des attestations sur les retards récurrents de M. [J] sur les chantiers. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [J] a effectué des heures supplémentaires, non payées ni récupérées, à hauteur de 1587,61euros, outre 158,76 euros de congés payés afférents, que l'employeur sera en conséquence condamné à lui payer, en infirmation du jugement sur le montant retenu. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. Faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit, ils sont par suite réputés conclus pour une durée indéterminée. Toutefois, la requalification est exclue lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission ou le contrat à durée déterminée dans une intention frauduleuse Selon l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un motif d'accroissement temporaire d'activité, notamment pour l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, la survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation, les travaux urgents. Il ne peut être conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve du respect des règles de formes du contrat à durée déterminée. La Sarl [N] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [J] en contrat à durée indéterminée au motif qu'il n'a pas été signé par les deux parties dans le délai légal de 2 jours, sans tenir compte des circonstances particulières de ce dossier, ni s'expliquer sur le rejet de ses arguments et des éléments qu'elle produisait. Elle fait valoir que le contrat avait été signé, comme le veut l'usage au sein de la société, mais que l'impossibilité de verser aux débats ledit contrat n'est que la conséquence de la mauvaise foi de M. [J], ce dernier ayant volontairerment fait disparaître, au sein de l'entreprise, toute copie de ce contrat. Elle soutient également que le motif de recours était parfaitement justifié et qu'elle l'établit par la production de devis. M.[J] soutient en réplique qu'il n'a jamais signé le contrat à durée déterminée en date du 30 mai 2017, ni l'avenant donnant lieu au renouvellement en date du 2 janvier 2017, conteste avoir fait disparaître ces contrats signés ; il fait également valoir que l'entreprise ne justifie pas du motif utilisé pour recourir à un tel contrat, soit l'accroissement temporaire d'activité. Il souligne que les devis produits aux débats sont antérieurs à sa prise de poste. La Sarl [N] établit avoir transmis le 19 mai 2017 le contrat de travail à M. [J], qui l'a effectivement reçu et a demandé à réception s'il devait venir signer le contrat de travail avant son arrivée le 30 mai ou si cela se faisait le jour même, ce à quoi il lui a été répondu que 'ça peut attendre le 30 mai, pas de problème.' Toutefois, si elle rapporte la preuve, par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel, de l'ensemble des contrats afférents au personnel employé, et de l'attestation de la comptable, que la pratique est de systématiquement transmettre un contrat de travail et de le faire signer par les salariés, elle rapporte également la preuve, par l'attestation d'un prestataire en informatique, que l'historique d'une boîte mail de la société a été vidé ainsi que l'historique sur le serveur, et que les seuls mails présents sont postérieurs au départ de M. [J] de l'entreprise, que le bureau du gérant, dans lequel les dossiers des salariés sont rangés dans une armoire non fermée à clef, est accessible aux tiers et que les contrats d'aucun autre salarié que M.[J] n'ont disparu, ce faisceau d'éléments n'est pas suffisant pour rapporter la preuve que ce dernier a, comme elle l'avance, dérobé son contrat de travail dans un contexte conflictuel, ce qui ressort d'ailleurs de sa propre formulation dans ses écritures ' Force est de constater que cette action n'a pu être réalisée que par un tiers, peut-être par M. [J] lui-même qui en avait intérêt, en vue de faire disparaître toute trace de la version informatique de son contrat', 'M. [J] a donc pu s'introduire dans le bureau de M. [N] en son absence, afin de subtiliser son contrat de travail, dont il connaissait l'emplacement exact'. Elle ne rapporte par suite pas la preuve que M. [J] a délibérément refusé de signer le contrat à durée déterminée dans une intention frauduleuse Le jugement entrepris doit donc être confirmé : -en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et a condamné la société [N] à payer à M. [J], en application de l'article L1245-2 du code du travail, la somme de 2620,05 euros au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contratà durée indéterminée. -en ce qu'il a condamné l'employeur aux conséquences de la rupture, dépourvue de cause réelle et sérieuse, soit le paiement de l'indemnité de préavis de 2620,05 euros, outre 262 euros de congés payés afférents, et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice né de la rupture que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 2620,05 euros, soit un mois de salaire, en application de l'article L1235-3 du code du travail, qui prévoit pour un salarié ayant un an d'ancienneté une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire. Les sommes allouées pour les créances salariales porteront intérêt au taux légal, non pas à compter de la demande en justice mais à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- et pour les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. La remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société [N] à remettre au salarié les dites pièces dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt. Le jugement sera infirmé uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure. Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il ne serait pas équitable de laisser M. [J] supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a pu exposer en cause d'appel et il convient de mettre à la charge de la Sarl [N] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl [N] à payer à M. [J] la somme de 2 381,42 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 238,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents, qu'il a dit que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice et qu'il a assorti d'une astreinte la délivrance par l'employeur des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat. Statuant de nouveau de ces chefs, et y ajoutant, Condamne la Sarl [N] à payer à M. [J] les sommes suivantes : -1587,61 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires -158,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents, -900 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal pour les créances salariales à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- et pourles créances indemnitaires, à compter du présent arrêt. - Condamne la Sarl [N] à délivrer à M. [J] les bulletins de salaires rectificatifs et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt. Déboute la Sarl [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la Sarl [N] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1245-2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article L1235-3 du code du travailarticle L1242-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfccaaebb88318fda86d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel