Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfccaaebb88318fda86f
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 061 658 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°358/2023 N° RG 20/05515 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCJB M. [Z] [H] C/ Mutuelle MUTUALITE RETRAITE COTE D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : 12/10/2023 à : Me GARNIER Me LECLAIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Z] [H] né le 04 Novembre 1960 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LAPORTE, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Mathilde AUFFRET, Plaidant,avocat au barreau de SAINT BRIEUC INTIMÉE : Mutuelle MUTUALITE RETRAITE COTE D'ARMOR [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MENUGE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La Mutualité Bretagne Retraite, spécialisée dans l'accueil et la prise en charge de personnes âgées, gère plusieurs EHPAD et propose des services à destination des personnes âgées. M. [Z] [H] a été engagé par la Mutualité Retraite des Côtes d'Armor devenue la Mutualité Bretagne Retraite selon un contrat à durée déterminée en date du 16 novembre 2015. Il a ensuite été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 11 janvier 2016. Il exerçait les fonctions de cuisinier à temps plein et était affecté à l'EHPAD d'[Localité 5]. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Le 27 septembre 2018, les parties ont régularisé un avenant de mutation à [Localité 6] à compter du 13 novembre suivant. Par courriers en date du 26 octobre 2018 et 23 novembre 2018, M. [H] a sollicité sa réintégration au sein de l'établissement d'[Localité 5], indiquant ne pas être en mesure de remplir ses fonctions sereinement du fait de nombreuses tâches annexes dépassant sa fonction de cuisinier. Par courrier en date du 29 novembre 2018, la Mutualité Bretagne Retraite a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement pour le 7 décembre 2018 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2018, M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : - Négligences graves et répétées dans l'exercice de ses fonction s; - Comportement agressif et inadapté à l'égard de ses collègues de travail et des résidents. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 30 juillet 2019 afin de voir : - Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la Mutualité Retraite Côtes d'Armor à lui payer les sommes suivantes : - Rappel de salaire de la mise à pied : 884,72 Euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 616,58 Euros - Indemnité légale de licenciement : 2 691,01 Euros - Indemnité de préavis : 3 538,86 Euros - Indemnité de congés payés sur préavis : 353,89 Euros. - Débouter le défendeur de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes. - Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 Euros. - Aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La Mutualité Bretagne Retraite a demandé au conseil de prud'hommes de: - Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [H] ; - Débouter Monsieur [H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 884,72 euros bruts ; - Débouter Monsieur [H] de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis à hauteur de 3 538,86 euros ; - Débouter Monsieur [H] de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés à hauteur de 353,89 euros bruts ; - Débouter Monsieur [H] de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 2 691,01 euros ; - Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 616,58 euros ; - Débouter Monsieur [H] de sa demande d'indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [H] au paiement de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance. Par jugement en date du 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a statué ainsi qu'il suit: - Dit que le licenciement pour faute grave est légitime ; En conséquence, - Déboute Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ; - Déboute la Mutualité Retraite de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [H] aux dépens ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. *** M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 mai 2023, M. [H] demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions ; Ce faisant : - Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse; En conséquence : - Condamner la Mutualité Retraite Côtes d'Armor à lui payer les sommes suivantes : - 884,72 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied ; - 10 616,58 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 691,01 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3 538,86 euros, au titre de l'indemnité de préavis ; - 353,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis; - Débouter l'union mutualiste Mutualité Retraite Côtes d'Armor de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions, plus amples ou contraires aux présentes ; Y additant : - Condamner l'union mutualiste Mutualité Retraite Côtes d'Armor à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mars 2023, la Mutualité Bretagne Retraite demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc. - Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes - Condamner Monsieur [H] au paiement de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 mai 2023. Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 28 mars 2023 et renvoyé la clôture de l'affaire au 23 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Pour faire suite a votre entretien du 07 décembre 2018 avec Monsieur [T] [J], Directeur des ressources humaines, auquel vous vous êtes présenté, nous vous notifions par la présente votre Iicenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis, pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir: Les négligences graves répétées, constatées dans l'exercice de vos fonctions de cuisinier au cours de ces dernières semaines. En effet, au cours de ces dernières semaines, nous avons été informés de l'existence de plusieurs négligences de votre part à savoir notamment un non-respect des régles d'hygiène et de sécurité alimentaire (méthode HACCP) : - Absence ou mauvaise traçabilité des produits, notamment le 13 novembre 2018. Par exemple, des gâteaux datés du 15 novembre ont été retrouvés le 17 novembre sur le plan de travail de la cuisine. Aucune traçabilité des produits reçus les 15 et 16 novembre dernier (notamment la traçabilité des oeufs utilisés pour le repas du 16 novembre au soir) ; - Prise de températures aléatoires : par exemple, le 16 novembre 2018, vous n'avez effectué aucune prise de temperature des plats servis aux résidents; - Absence de controle à la réception des marchandises ; - non respect du sens de circulation du propre et du sale malgré les prévenances et rappels de vos collègues; - Non-respect des règles de nettoyage et de désinfection de la cuisine (gazinière sale le 17 novembre 2018 par exemple, chariot sale, planche à pain sale, absence de nettoyage du sol de la cuisine,....) ; - Quantités très insuffisantes servies aux résidents : tel est le cas notamment concernant les repas du soir des 24/25 novembre 2018 (simple tranche de rôti de porc froid servie avec une cuillére à soupe de purée et un yaourt), entraînant en conséquence le mécontentement des résidents. En outre, les 24 et 27 novembre 2018, vous n'avez pas servi les goûters aux résidents. - Non-respect des contraintes nutritives des résidents (repas moulinés ou non), entraînant ainsi un risque de fausse route pour les résidents et donc un risque important pour leur santé. Par ailleurs, les heures de service du repas ne sont pas respectées, ce qui perturbe l'organisation de l'équipe et par là même le rythme de journée des résidents, s'agissant par exemple des temps de sieste. Le 27 novembre dernier vers 17 heures, vous vous êtes même permis de regarder la télévision au petit salon au lieu de préparer le repas du soir. Votre comportement inadapté à l'égard de colègues de travail et des résidents : -Plusieurs salariés se sont plaints de votre comportement agressif et menaçant, répété, à leur égard. Vous mettez régulièrement en cause la qualité de leur travail, et ce devant les résidents qui s'en sont émus auprès de la Direction (pour exemple, les remarques désobligeantes faites à l'égard d'une soignante lors du service du 25 novembre dernier). Vous tenez également des propos irrespectueux créant une situation de stress chez les salariés. Plusieurs salariés nous ont fait part de malaise en votre présence. Votre comportement à l'égard de vos collègues entraîne une démotivation de leur part, ces derniers n'osant plus parler devant vous. II n'y a plus de travail en équipe. -Vous vous êtes permis de dire à certains résidents qu'ils n'étaient pas bien pris en charge au sein de l'EHPAD. De tels faits dans leur ensemble, compte tenu de leur gravité, ne nous permettent pas de maintenir votre contrat de travail. La date d'envoi de la présente fixe la date de rupture de votre contrat de travail.' Le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ressort de la lettre circonstanciée de licenciement que si M. [H] a été licencié, c'est parce qu'il avait fait preuve d'agressivité et d'irrespect envers ses collègues qui lui reprochaient son manquement aux règles d'hygiène et de discipline également caratérisés, alors qu'il avait déjà été averti, et qu'il n'arrive absolument pas à réfuter ou justifier les accusations portées à son égard, reconnaissant même une partie des faits reprochés mais les minimisant au regard de la taille de l'entreprise et de son poste. M. [H] critique cette décision au motif qu'en faisant peser sur lui la charge de la preuve du mal-fondé de son licenciement, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve. Il fait valoir : -qu'il rappelle depuis le début de la procédure que 3 supports permettaient le suivi du respect des normes d'hygiène : le cahier de traçabilité, le cahier classeur de relevé de températures et nettoyage de la cuisine, les menus de chaque semaine sur lesquels devaient être notées les températures des plats servis, mais que plutôt que de produire ces documents demandés l'employeur élude ces questions, -qu'il a parfaitement rempli le cahier de traçabilité, que le classeur de traçabilité n'était pas dans la cuisine lorsqu'il y travaillait, que pour la journée du 16 novembre le menu n'était pas dans la cuisine, ces documents en étant retirés, les jours où il travaillait, par Mme [K], sa collègue, avec laquelle il existait une mésentente, -qu'il conteste les négligences graves et répétées dans l'exercice de ses fonctions de cuisinier 'au cours des dernières semaines', ayant toujours été très précautionneux quant au suivi et à la traçabilité des produits et au respect des règles d'hygiène, à la différence de l'employeur qui n'a procédé à aucune organisation de la cuisine en violation des articles L6321-1 et L4121-1 du code du travail, -que l'employeur tente de compliquer un débat simple pour que la cour ne s'aperçoive pas que ses prétentions ne sont fondées que sur des attestations non probantes de salariées avec lesquelles il ne s'entendait pas, -que, s'agissant de la moindre quantité servie aux résidents, il appartient à l'employeur de le démontrer par la production des bons de commande et qu'il conteste fermement avoir été en charge des commandes, -qu'il n'a reçu aucune information en matière de contraintes nutritives, et que ce n'était pas à lui de servir les repas, -que le retard de service du midi le 25 novembre 2018 n'est pas de son fait mais résulte du retard des aides soignantes dans le placement des résidents, quant au goûter qu'on lui reproche de ne pas avoir servi, il le conteste ; qu'une salariée, [M], ayant refait du café, il l'a laissée faire et prendre l'initiative,voyant qu'elle était présente, -que c'est de manière erronée que le conseil de prud'hommes affirme qu'il n'aurait pas contesté les courriers de 'témoins' transmis par l'employeur, alors qu'il les conteste en ce qu'ils ne respectent pas les formes légales et sont en conséquence dépourvues de force probante, et en ce qu'aucune n'émane de salariés ou de résidents qui n'auraient pas été en conflit notoire avec lui, -qu'il conteste également le comportement prétendument inadapté à l'égard de ses collègues de travail et des résidents en ce que : .il n'était en fonction que depuis 15 jours dans ce nouveau poste lorsque le licenciement a été initié, connaissait très peu ses nouveaux collègues et ne pouvait à l'évidence être à l'origine d'un quelconque stress pour ses collègues et pour les résidents, . la simple mésentente entre salariés qui ne se connaissent même pas ne peut constituer une faute grave, . si l'employeur avait pris le temps d'analyser la situation il se serait aperçu qu'il s'agissait majoritairement d'une problématique d'organisation et de management due au fait que les salariés ne trouvaient pas leur place ce qui a manifestement conduit à des tensions et au fait que rien n'a été mis en place par l'employeur pour l'adapter à ses nouvelles fonctions, alors même qu'il est tenu à cet égard par des obligations légales, .certains de ses collègues ont refusé de témoigner par peur des représailles de l'employeur, pour autant ils ont confirmé n'avoir aucun grief contre lui, .le caractère répété des agissements reprochés n'est pas démontré, .l'employeur indique lui-même avoir eu connaissance des griefs de comportement inadapté dès juillet 2018, de sorte qu'ils sont prescrits, .l'employeur n'a pas agi dans un délai restreint. Il précise qu'il a été convoqué deux fois pour faire le point sur son poste à [Localité 5] et que l'employeur a évoqué une mutation à [Localité 6], du fait de l'existence de prétendues tensions dans l'équipe, mais qu'il conteste l'existence de ces tensions invoquées par l'employeur. La Mutualité Bretagne Retraite réplique : -qu'initialement affecté au sein de l'Ehpad d'[Localité 5], M. [H] a fait preuve d'un comportement agressif et dénigrant répété, tant à l'égard de son responsable qu'à l'égard de ses collègues de travail, mais également de négligences dans la réalisation des missions confiées, -que face à de telles difficultés, et après s'être entretenu avec lui, il lui a été proposé d'intégrer l'Ehpad de [Localité 6], ce qu'il a expressément accepté, -que l'Ehpad de [Localité 6] est un petit établissement d'accueil temporaire pour personnes âgées de moins de 25 places, -que le poste de cuisinier est identique dans les deux établissements, mais que la Mutualité y a veillé à la bonne intégration de M. [H], lequel était entouré d'une équipe expérimentée et, également, plus importante au regard du nombre de repas servis, et était en outre secondé dans ses missions par Mme [K] qui occupe un poste de cuisinière, -qu'il a bénéficié de nombreuses formations, notamment sur le respect des règles d'hygiène, auquel il était tenu en qualité de cuisinier, -qu'il a pourtant, dès son arrivée au sein de l'Ehpad de [Localité 6], fait volontairement preuve de négligences graves et répétées dans la réalisation de ses missions, mais également d'un comportement agressif et inadapté, ne laissant pas d'autre choix que le licenciement pour faute grave. Elle fait valoir : -qu'il avait à sa disposition, au sein de la cuisine, les seuls documents qu'il lui incombait de remplir : fiche de suivi des commandes, fiche de suivi des opérations de nettoyage, fiches de menu pour le contrôle des températures des repas servis et qu'il n'existait aucun autre document que ceux produits aux débats, tel qu'un suivi de traçabilité au moyen d'un cahier, qui n'existe pas, de feuilles volantes ou de bons de commande, -qu'il ne conteste pas avoir laissé le 16 novembre 2022 des aliments à l'air libre, ayant simplement fait valoir que l'employeur aurait dû être plus indulgent à son égard, -qu'il ne conteste pas davantage : -n'avoir pas respecté les règles de sens de circulation du propre et du sale, indiquant seulement que la configuration de la cuisine ne permettait pas de se tromper, tout en affirmant que, s'agissant de ses premiers jours de travail, il pouvait lui arriver de se tromper, -n'avoir pas rempli les fiches de suivi, en indiquant que cela ne signifie pas forcément que les consignes n'ont pas été respectées, et que, s'il ne les a pas remplies, c'est parce que le document était absent les jours où il travaillait, emporté par un autre salarié, -que si les portions des résidents étaient insuffisantes, ce qu'il ne conteste pas, c'est qu'il n'était pas responsable des commandes, -que les arguments de M. [H] pour contester les griefs sont inopérants et qu'il se moque visiblement du monde, -qu'il ne peut soutenir, s'agissant de ses relations avec les salariés et les résidents, qu'il ne s'agissait pas d'un comportement agressif mais plutôt d'une mauvaise organisation du service, ou que les attestations ne sont pas recevables, -que le licenciement est en outre justifié au regard du caractère répétitif des faits, poursuivis dans un délai restreint de 2 jours entre le dernier manquement reproché et l'engagement de la procédure disciplinaire, et qui ne sont donc pas prescrits. *** L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Pour établir la preuve des griefs, l'employeur produit aux débats les éléments suivants : Premier grief : les négligences graves, répétées, constatées dans l'exercice des fonctions de cuisinier : Sur l'absence ou la mauvaise traçabilité des produits : -l'attestation de Mme [C], aide soignante, qui indique avoir retrouvé des aliments laissés à l'air libre par M. [H] (gâteau, pain), Sur les prises de température des aliments aléatoires : -les fiches de menus sur lequelles doivent figurer les relevés de température, qui ne comportent aucun relevé le 16 novembre 2018, Sur l'absence de contrôle à la réception des marchandises: -le document de suivi des contrôles obligatoires à la réception des marchandises destinées aux résidents (type de produit reçu, température du produit en cas de produits frais, date limite de consommation, qualité de l'emballage) qui, M. [H] ayant pris son poste seul le 14 novembre 2018 après avoir été accompagné en doublon, ne mentionne aucun contrôle à partir du 14 novembre 2018 (pièce 13) lorsqu'il était de service (les 15, 16, 20, 21 novembre 2018), Sur le non respect du sens de circulation du sale et du propre malgré les rappels des collègues -les photographies de la configuration de la cuisine et notamment le positionnement du jet dans les bacs d'évier, -les attestations et rapports d'incident de Mme [K], cuisinière, qui indique avoir dû rappeler, bien qu'elles lui aient déjà été expliquées pendant sa formation en doublure, les règles de circulation du propre et du sale à M. [H] qui n'en a tenu aucun compte, et de Mme [C], aide soignante, qui lui a également rappelé le sens de circulation des chariots de vaisselle, Sur le non respect des règles de nettoyage et de désinfection de la cuisine (gazinière sale le 17 novembre 2018 par exemple, chariot sale, planche à pain sale, absence de nettoyage du sol de la cuisine...): -les consignes de plan de nettoyage, désinfection des locaux et validation, avec les documents de suivi à remplir, -la fiche de suivi du mois de novembre 2018 régulièrement renseignée jusqu'au 14 novembre, non renseignée par M. [H] les 15, 16, 19, 21, 27 novembre, -le rapport d'incident de Mme [C] mentionnant avoir constaté que M. [H] avait laissé des chariots sales dans la cuisine ainsi que la planche à pain sale , -la note du 27 novembre 2018 de Mme [K] indiquant que, M. [H] ne faisant pas le nettoyage du sol de la cuisine, elle a dû le faire elle-même, Sur les quantités très insuffisantes servies aux résidents et l'absence de service du goûter les 24 et 27 novembre 2018 : -le formulaire de réclamation d'un résident déposé le 27 novembre 2018 indiquant que depuis environ une semaine les repas n'étaient pas satisfaisants, aussi bien en qualité qu'en quantité, le comble étant celui du 25 au soir (une tranche de porc froide avec une cuillère à soupe de purée et un yaourt), -les photos des repas servis par M. [H] les 24 et 25 novembre 2018, -un rapport de 4 membres du personnel de service le week end du 24/25 novembre 2018 indiquant que M. [H] a servi des portions beaucoup trop justes pour le dîner ; que le cuisinier sert habituellement le goûter aux résidents présents en salle à manger mais qu'alors que tout était installé, il n'a pas servi le goûter; que les résidents attendaient ce goûter dans la salle à manger et n'ont pas compris pourquoi ils ne l'ont pas eu; que lorsque deux salariées ont fini les soins à 17 heures elles se sont aperçues que les tasses étaient déjà rangées sans même qu'il y ait eu de goûter servi et que les résidents dits 'cohérents' s'en sont plaint, -le rapport d'incident de Mme [C] indiquant que le 16 novembre 2018 elle a dû aller chercher en cuisine des suppléments de nourriture, pour des résidents qui se plaignaient des rations servies trop justes, Sur le non respect des contraintes nutritives des résidents, entraînant un risque de fausse route et donc un risque important pour la santé : -la fiche de poste annexée au contrat de travail de M. [H] (qu'il a paraphée) précisant que le cuisinier participe à l'élaboration des menus dans le respect des normes diététiques et les adapte au régime alimentaire pour certains résidents, -le tableau affiché en cuisine, mentionnant les régimes alimentaires de chaque résident, -l'attestation de Mme [K] indiquant que M. [H] lui a demandé comment fonctionnait le tableau, qu'elle lui a rappelé que cela lui avait déjà été montré lors de sa formation en doublon mais qu'elle lui a de nouveau expliqué, -le rapport précité du personnel de service le week end du 24/25 novembre 2018 précisant que lors du déjeuner M. [H] a servi des repas normaux à deux personnes qui étaient en régime 'nourriture moulinée', alors qu'il avait une liste mentionnant les personnes en texture moulinée, qu'il avait fait 16 cuisses de pintade et qu'il n'y en avait plus assez pour une personne en régime normal, à qui il a servi du mouliné qui restait ; rapport précisant également que M. [H] n'a aucun relationnel avec les résidents ni avec l'équipe, que, ne discutant pas avec les résidents, il ne sait pas qui est qui, -le rapport déjà cité de Mme [C], qui indique qu'une résidente souhaitant rester anonyme lui a confié lors de la prise de soins être nauséuse depuis que la cuisine servie a changé, et a précisé, sur son interrogation, que ce que M. [H] faisait était trop lourd à digérer, Sur le non respect des heures de service des repas : -le rapport du personnel de service le week end indiquant qu'il a commencé le service du déjeuner du dimanche à 12h25, au lieu de 12h15, et qu'à 13 h25 les résidents n'en étaient qu'au fromage, ce qui posait problème aussi bien par rapport à l'heure de fin de service de Mme [K] (13h30) que par rapport à l'heure de sieste des résidents et des changes à faire avant par le personnel de soins. Deuxième grief : un comportement inadapté à l'égard de collègues de travail et de résidents : Sur : -le comportement agressif et menaçant répété à l'égard de collègues et la remise en cause régulière de leur travail devant les résidents, -les propos irrespectueux créant une situation de stress chez les salariés, -les critiques de l'Ehpad auprès des résidents : -l'attestation de M. [N], résident, qui précise que 'le dimanche 25 novembre (...)je fus témoin en plein milieu du service d'un différend entre une aide-soignante et le cuisinier qui avec des mots très déplaisants faisait des remarques à [A] c'est déplaisant et pas sérieux, surtout en plein service, quelques résidents ont d'ailleurs été interloqués', -le rapport du personnel de service le week end du 24/25 novembre 2018 qui précise que : lorsque Mme [C] a, gentiment, fait remarquer à M. [H] que, la prochaine fois, il faudrait essayer de finir le service pour 13h15 maximum car il y a les changes et les mises à la sieste à faire, il a commencé à s'emporter, qu'elle est sortie de la salle à manger, dans laquelle les résidents étaient présents, pour couper court à la conversation, que lorsqu'elle est revenue pour sortir les résidents de table il a commencé à l'interpeller 'mais tu es qui, tu es une directrice adjointe' Comment ça se fait que vous n'étiez là qu'à midi'; que lorsqu'elle a expliqué que le personnel était en soins il a répondu 'ah oui' Chez qui' Et où elle est '' avec des propos humiliants devant les résidents dont plusieurs ont été choqués par son comportement, -le rapport d'incident rédigé par Mme [K] le 27 novembre 2018, indiquant que, voyant que M. [H] commençait à faire sa préparation du repas du soir sans que les tables du midi n'aient été débarrassées et nettoyées, elle a dû le faire avec une autre salariée, a également fini la vaisselle, préparé le goûter et le café, fait elle-même la plonge et le nettoyage du sol de la cuisine, voyant qu'il ne le faisait pas, et qu'elle a craqué lorsque vers 14h15 elle l'a surpris dans la réserve en train de contrôler la marchandise qu'elle avait rangée le matin, alors qu'elle sait faire les rotations de marchandise, ce qu'elle lui a dit ; qu'elle est partie de la cuisine très tendue et s'est mise à pleurer, ayant le sentiment d'être son commis de cuisine et non une cuisinière ; elle dénonçait l'ambiance pesante, -des mails (5 juillet, 14 août, 17 août, 27 septembre, 28 septembre 2018) du chef de cuisine de l'établissement d'[Localité 5], lieu de travail précédent de M. [H], relatant déjà le même type de comportement là-bas avec ses collègues, à savoir que [W], livreur, était venu se plaindre à ce chef de cuisine que '[Z]' lui faisait régulièrement des réflexions concernant son travail, toujours négatives, sur un ton agressif, lui donnant l'impression d'être dévalorisé dans son travail ; que lui-même, chef de cuisine, n'en pouvait plus et envisageait de demander une mutation, en faisant état du comportement négatif de M. [H], de ses récriminations, de sa remise en cause des décisions, de son défaut de compréhension d'une consigne le 14 août sans pour autant vouloir se remettre en cause, les alertes de ce salarié à l'employeur allant crescendo : le 27 septembre 'je ne peux plus accepter les propos de M. [H] qui ne cesse de me 'discriminer'(en réalité discréditer) dans mon travail de tous les jours devant tous les collaborateurs de la mutualité' ; le 28 septembre 'je lui ai demandé de parler sur un autre ton et d'arrêter d'être agressif' 'de plus il n'a pas à contrôler mon travail, cela ne fait pas partie de ses prérogatives' 'sachez que je reste calme et sans agressivité vis-à-vis de lui mais franchement je commence à être fatigué!!!', -le rapport rédigé par Mme [C], relatant différents épisodes de la collaboration, notamment que : le vendredi 16 novembre 2018 M. [H] n'a pas fait de pause avec les autres, ne lui a pas dit bonjour, ni adressé un mot de 9h à 12 heures ; qu'il n'avait toujours pas fait la vaisselle du midi ni dressé la table pour le goûter (ses collègues ayant pris pourtant le soin de débarrasser les tables et de mettre sur le chariot) ; que Mme [B] (la responsable d'unité) lui a donc demandé de faire la vaisselle ; qu'il avait pris le grand chariot mais n'avait pas pris le petit chariot, 'je lui ai donc ramené le petit chariot et là il s'est emporté. Il m'a dit qu'il n'était pas un agent, qu'il ne fait pas 56 km aller retour pour faire 2 heures de cuisine et 5 heures de vaisselle.' Elle relate ses propos, notamment qu'il n'avait pas demandé à venir ici, que de toute façon il aurait un, deux, trois avertissements et serait viré. Elle précise 'il m'a dit tout cela en cassant une assiette, en jetant la vaisselle sur le panier et en parlant très fort', et ajoute que pendant ce temps là une stagiaire avait dressé la table du goûter et servi le café. Elle précise également que le fils d'une résidente Mme [V] (chambre 1) était présent ce soir là lors du diner et que [Z] lui a dit que les résidents s'ennuyaient dans la structure. -le rapport de l'équipe de week end du 24/25 novembre qui note que M. [H] a dit à une résidente 'vous n'avez rien mangé', et a ajouté à celle-ci à voix basse 'enfin, personne ne vous a aidé' ; que lorsqu'on lui a demandé ce qu'il lui avait dit, il a répondu 'j'ai dit qu'elle n'avait rien mangé', ce à quoi Mme [C], qui avait très bien entendu, lui a répondu qu'ils avaient aidé cette dame (Mme [P] Chambre 9) mais qu'elle refuse de manger et dort à table, -un mail de Mme [B] du 16 novembre 2018 alertant la direction sur le fait que la situation se compliquait en cuisine, que [Z] [H] n'effectuait pas les tâches et les missions qui sont les siennes, à savoir faire la vaisselle, servir et desservir, comptant sur les autres membres de l'équipe pour pallier ses manques et leur parlant sur un ton qui n'est pas acceptable; que deux salariées étaient venues la voir au bord des larmes; qu'elle l'avait vu à plusieurs reprises en entretien cette semaine, qu'il restait très calme, faisant semblant d'entendre et de comprendre ce qu'elle demandait et tenant un beau discours sur l'accompagnement global du résident et sa façon de voir les choses, mais que pour autant le résultat était loin d'être satisfaisant, exprimant son sentiment à l'issue de ces recadrages 'j'ai vraiment l'impression qu'il se moque de nous'. L'employeur justifie également : -que M. [H], qui exerçait déjà les mêmes fonctions de cuisinier dans l'établissement d'[Localité 5], a été formé, notamment le 6 octobre, 3 octobre et 15 novembre 2017, aux bonnes pratiques d'hygiène et de qualité alimentaire, sur les méthodes HCCP, sur le logiciel informatique utilisé au sein de l'Ehpad ; qu'il a bénéficié de 3 jours d'intégration en travaillant 'en doublon', -que le ratio salarié/nombre de repas était supérieur à celui de l'Ehpad de [Localité 6] et qu'il était secondé par une salariée expérimentée sur sa fonction de cuisinière, -que les tâches demandées à M. [H] ressortaient de ses fonctions de cuisinier dans l'établissement, au vu de sa fiche de poste et de la définition des fonctions de cuisinier 'filière hébergement et vie sociale' de la convention collective (notamment concevoir les menus pour les résidents de la maison d'accueil, passer et suivre les commandes de denrées alimentaires auprès des fournisseurs, confectionner les repas, organiser et participer au service des repas, assurer l'hygiène de l'activité de restauration collective selon les normes en vigueur (HACCP) et les procédures définies (nettoyage et entretien des locaux collectifs liés à la cuisine), proposer toute modification dans ce sens ; -que, contrairement à ce que soutient M. [H], les documents de traçabilité sont présents dans la cuisine, dans une pochette, ou affichés, ce qui confirme l'existence de simples fiches, et non d'un cahier, selon ce qui s'évince de l'attestation de Mme [G], cuisinière, -que les rations insuffisantes des résidents étaient sans lien avec une éventuelle insuffisance de commandes, puisque le personnel soignant a pu compléter les repas des résidents qui se sont plaints, étant observé que l'employeur ne reproche pas à M. [H] des commandes insuffisantes, et que celui-ci ne justifie pas avoir jamais signalé des insuffisances d'approvisionnement, -que l'ensemble des faits reprochés datent de moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et que les derniers faits réitérés datent de moins de quelques jours avant l'engagement de celle-ci. Les formes de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des attestations irrégulières en la forme. En l'espèce, si seules Mme [G] et Mme [K] ont régularisé des attestations en la forme de l'article 202 du code de procédure civile, la preuve est libre en matière prudhomale, et les informations apportées aux débats par la fiche de réclamation d'un résident et les rapports rédigés par des salariées, ou les mails d'alerte adressés par d'autres salariés à leur hiérarchie, tous ces éléments étant particulièrement détaillés et circonstanciés, concordants et confirmés par des pièces objectives (fiche de suivi mensuelle complétée seulement partiellement notamment), sont tout à fait probants et n'ont pas lieu d'être écartés. L'employeur rapporte ainsi la preuve des griefs qu'il vise dans la lettre, de l'absence de prescription de ceux-ci et de l'engagement de la procédure disciplinaire dans un délai restreint. M. [H], pour étayer sa contestation des griefs, ne produit aux débats, sur les faits reprochés, que : -des photographies non datées de produits dont la date de péremption est de septembre 2018 (poudre pour entremets), avril 2018 (poudre d'amandes), juillet 2018 (produit non identifiable), dont rien ne permet de vérifier qu'il s'agit de produits présents à l'Ehpad de [Localité 6] et dont en tout état de cause, si tel était le cas, il lui appartenait d'assurer le suivi et de les jeter s'il y avait lieu, -la photographie d'une page de cahier à spirales dont il n'est pas établi qu'il s'agit d'un cahier afférent à l'établisement de [Localité 6] et demandé par l'employeur, -un plan de circulation de la cuisine qui ne contredit pas les attestation de Mme [K] et de Mme [C], -un courriel d'une salariée de l'établissement d'[Localité 5] contactée par M. [H] en vue de l'obtention d'une attestation de sa part à son bénéfice, qui indique qu'elle a échangé avec une autre salariée, [E], et que la situation leur semble délicate ; que cette collègue n'a aucun reproche à lui faire sur son travail et sa communication, tout en précisant qu'elle estime qu'elle n'a pas été très présente à [Localité 5] ces dernières années, entre son congé parental et sa reprise à 50% ; qu'elles retiennent, comme élément positif, les efforts de présentation des plats par exemple. Cette réponse, dans un mail personnellement adressé à l'appelant et destiné à refuser sa demande de délivrance d'attestation, dans des termes diplomatiques, n'est pas de nature à contredire les griefs exposés par les salariés amenés à travailler avec lui à [Localité 6], ou en cuisine lorsqu'il était à l'établissement d'[Localité 5]. L'appelant ne contredit donc pas utilement les éléments apportés aux débats par l'employeur. Les faits reprochés par ce dernier constituent des manquements répétés aux obligations contractuelles de M. [H], cuisinier, dont le comportement professionnel quotidiennement inadapté nuisait au fonctionnement du service et ne permettait plus son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute grave et l'a en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, comprenant sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité n'impose pas, au regard de la situation respective des parties, l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Mutualité Bretagne Retraite. M. [H], partie perdante, doit être débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles d'appel et condamné aux dépens d'appel. Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives à ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [Z] [H] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfccaaebb88318fda86f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel