Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfceaaebb88318fda877
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 448 N° RG 21/00116 N° Portalis DBVL-V-B7F-RHIE (1) M. [Z] [C] C/ S.A.S. CNA DISTRIBUTION Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DELOMEL - Me BOMMELAER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. CNA DISTRIBUTION [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de CAEN EXPOSÉ DU LITIGE Selon bon de commande du 22 août 2019, la société CNA Distribution (la société CNA) a, moyennant le prix de 5 628 euros, vendu à M. [Z] [C] une trottinette électrique Trotlux Blackroad avec divers accessoires. Le prix a été réglé par un acompte de 4 728 euros à la commande puis par un second versement de 900 euros, en suite de quoi un bon de livraison a été émis le 5 novembre 2019 avec mention que les acomptes couvraient la totalité du prix et indication manuscrite que l'engin avait été 'reçu le 15 novembre 2019'. Prétendant s'être rendu compte après essai que la trottinette livrée ne correspondait pas à celle commandée en terme de poids, de vitesse maximale, d'origine du chargeur de batterie et d'absence de selle amovible, M. [C] a, par courriel du 26 novembre 2019, demandé l'annulation de la vente, ce que la société CNA a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2019, refusé en contestant les non-conformités alléguées, à l'exception du chargeur qu'elle soutient avoir remplacé par envoi postal. M. [C] a alors, par acte du 7 juillet 2020, fait assigner la société CNA devant le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité de l'article L. 211-4 du code de la consommation ou, subsidiairement, du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de l'article 1604 du code civil. Par jugement du 6 novembre 2020, le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de M. [C] et condamné celui-ci aux dépens, ainsi qu'à payer à la société CNA une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] a relevé appel de cette décision le 6 janvier 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de : à titre principal, prononcer l'annulation de la vente pour manquement du vendeur à son obligation d'information précontractuelle sur les caractéristiques de la trottinette vendue, à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, ou, à titre très subsidiaire, du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, en tout état de cause, condamner la société CNA au paiement de la somme de 5 628 euros au titre du remboursement du prix de la trottinette, ordonner à la société CNA de récupérer ou faire récupérer la trottinette au domicile de M. [C], condamner la société CNA au remboursement des frais de constat d'huissier de 324,09 euros, condamner la société CNA au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance, condamner la société CNA au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société CNA conclut quant à elle à titre principal la confirmation de la décision attaquée. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire qu'elle devra effectuer les réparations nécessaires à la mise en conformité de la trottinette. En tout état, elle sollicite la condamnation de M. [C] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [C] le 28 mars 2023 et pour la société CNA le 4 avril 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte de l'article L. 111-1 du code de la consommation qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, diverses informations, dont les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, et de l'article L. 111-5 du même code qu'en cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté cette obligations précontractuelle d'informations. En outre, aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant, le manquement à ce devoir d'information pouvant entraîner l'annulation du contrat pour vice du consentement. En l'occurrence, le bon de commande du 22 août 2019 se borne à mentionner que la vente porte sur un engin 'Trotlux Black Road noir double moteur', livrée notamment avec un booster. Le bon de livraison édité le 5 novembre 2019 et la facture du 7 novembre 2019 précisent quant à eux que la trottinette vendue est une 'Trotlux Black Road TX2 double moteur' noire, de dimension 142 x 31x 107 cm, de poids de 28 kg (hors batterie), livrée notamment avec un chargeur de batterie d'origine française 5 Ah et une selle matelassée amovible pour 'utilisation trottinette pure'. Or, selon la fiche technique du matériel, l'engin livré à M. [C] est une trottinette Trotlux TX2 de dimensions 144 x 66 x 103 cm, de poids de 44 kg, sans la batterie qui pèse 3,5 kg, et livrée notamment avec un chargeur 5 Ah Acedis et une selle matelassée. En outre, il ressort d'un constat d'huissier des 27 février et 9 mars 2020 que la batterie ne chargeait pas correctement avec le chargeur fourni initialement, que la selle est fixée sur une plaque en métal elle-même scellée sur le cadre de la trottinette, et que l'engin pèse 40,70 kg sans batterie. Admettant la non-conformité de ce chargeur d'origine chinoise fournie avec la trottinette, la société CNA indique l'avoir remplacé en adressant par colis postal un autre chargeur d'origine française, mais, pour le surplus, elle fait valoir que la trottinette livrée serait conforme au bon de commande puisque celui-ci ne précisait ni le poids, ni le caractère amovible de la selle, les indications erronées figurant à cet égard sur le bon de livraison et la facture concernant un ancien modèle de la trottinette dont il ne devrait pas, selon elle, être tenu compte. À ce sujet, le courrier recommandé du 17 janvier 2020 par lequel la société CNA rejette la demande d'annulation amiable de la vente précise que l'ancien modèle, 'arrêté en mars 2019 car les clients n'en avaient pas l'utilité', ne pesait effectivement que 28 kg et avait une selle amovible, la vitesse des engins qu'elle produit étant par ailleurs désormais bridée à 25 km/h afin de respecter la nouvelle réglementation française et le booster n'étant par conséquent actif qu'en côte et non pour accroître la vitesse limite. Néanmoins, il ressort de l'attestation de M. [L], accompagnant M. [C] lors de la vente du 22 août 2019 et de la livraison du 15 novembre 2019, que le représentant de la société CNA les a invités dans son atelier pour des essais de la trottinette avec le booster qui devait propulser l'engin à 35 km/h, et que le choix d'une trottinette d'un poids limité de 28 kg avec une selle amovible avait été jugé judicieux par le vendeur au regard de ce que l'acheteur souhaitait qu'elle puisse être utilisée sans selle par ses enfants et chargée aisément dans un véhicule. Il ressort de ce qui précède que la société CNA a plausiblement présenté à M. [C], lors de la conclusions du contrat de vente du 22 août 2019, son ancien modèle de trottinette, modifié du fait de son insuccès auprès de la clientèle et afin de le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation issue du décret du 23 octobre 2019 relatif aux engins de déplacement personnel. Il ne saurait à cet égard être retenu, à l'instar du premier juge, que les mentions du bon de livraison sont sans importance, alors qu'elles sont censées faire foi de ce qui aurait dû être livré à l'acheteur. Or, le nouveau modèle livré le 15 novembre 2019 présentait des caractéristiques essentielles très différentes de celui décrit dans ce bon de livraison et, d'ailleurs, facturé à M. [C], en ce qui concerne sa vitesse limite, la possibilité de l'utiliser sans selle en station debout, ainsi que sa largeur de plus du double et son poids dont l'accroissement de plus de douze kilogrammes rendait l'engin beaucoup plus difficilement transportable. Il résulte d'autre part du témoignage de M. [L] que ces caractéristiques étaient essentielles pour M. [C] et, au regard des conditions dans lesquelles la vente est intervenue, étaient entrées dans le champ contractuel. Elles auraient par conséquent dû être mentionnées sur le bon de commande pour satisfaire correctement à l'obligation précontractuelle d'informations du vendeur professionnel résultant de l'article L. 111-1 du code de la consommation et, alors que cette preuve lui incombe en application de l'article L. 111-5 du même code, la société CNA ne prouve pas que la fiche technique du matériel vendu comportant la description du nouveau modèle a été remise à M. [C] au moment de la vente du 22 août 2019. En outre, si M. [C] ne pouvait plus prétendre utiliser une trottinette sans bridage à 35 km/h, l'acquéreur, informé de ses nouvelles règles, aurait dû être en situation de ne pas acquérir un engin qui, sur plusieurs de ses caractéristiques essentielles à ses yeux, ne correspondait plus au modèle qu'il avait choisi. Ces modification substantielles du modèle de trottinette vendu entre la commande et la livraison caractérisent en effet une erreur de l'acheteur sur des qualités essentielles de la chose vendue comme la vitesse, le poids et le caractère amovible de la selle, ou, à tout le moins, une erreur sur les motifs de l'achat de la trottinette acquise en vue de pouvoir être aussi utilisée par des enfants et transporté dans un véhicule, ce qui était entré dans le champ contractuel lors de la négociation ayant conduit à la conclusion de la vente. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement attaqué et de prononcer l'annulation du contrat de vente. En conséquence, il convient donc, au titre des restitutions de part et d'autre, de condamner la société CNA à rembourser à M. [C] le prix de vente de 5 628 euros et d'ordonner à la société CNA de reprendre la trottinette à ses frais au domicile de M. [C]. M. [C] ne démontre pas la réalité du préjudice moral et de jouissance dont il demande par ailleurs réparation, de sorte que cette prétention sera rejetée. En outre, les frais de constat d'huissier dont il réclame le remboursement entrent dans la compréhension des frais irrépétibles du procès et seront par conséquent forfaitairement indemnisés sur des considérations d'équité en application de l'article 700 du code de procédure civile. À cet égard, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ; Prononce l'annulation du contrat de vente de trottinette conclu le 22 août 2019 entre la société CNA Distribution et M. [Z] [C] ; Condamne la société CNA Distribution à payer à M. [Z] [C] la somme de 5 628 euros au titre de la restitution du prix de vente ; Ordonne à la société CNA Distribution de reprendre à ses frais la trottinette au domicile de M. [C] ; Déboute M. [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la société CNA Distribution à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CNA Distribution aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
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- Contrats
Référence
6528dfceaaebb88318fda877
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