Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd0aaebb88318fda887
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 225 N° RG 21/06790 N°Portalis DBVL-V-B7F-SFCI Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 05 septembre 2023, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [D] [V] [P] [R] né le 09 Février 1974 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Madame [J] [U] [I] [O] née le 16 Mai 1966 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Monsieur [S] [N] [N] [K] né le 16 Février 1972 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Mademoiselle [M] [L] née le 20 Avril 1977 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.S. CLEOVAL venant aux droits de la SELARL Raymond DUPONT, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL RE-CREATION, siège social Le Halguen, [Localité 7] ' RCS VANNES n°448 048 405, placée sous le bénéfice d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 8 février 2017 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [K] et Mme [M] [L] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 11]. La société Re-Créations était propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 11], en limite Sud de leur terrain. Après avoir fait constater le 18 février 2013 par un huissier l'implantation de trois fenêtres par la société Re-Créations sur la toiture aspectant sur leur propriété et s'être plaints du déversement des eaux pluviales sur leur parcelle, les consorts [Localité 8]-[Localité 14] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 mars 2014. L'expert, M. [F] [X], a déposé son rapport le 18 juillet 2014. Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2014, les consorts [K]/[L] ont fait assigner la société Re-Créations devant le tribunal de grande instance de Vannes, aux fins de la voir condamnée sous astreinte à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres. Cette affaire a été retirée du rôle le 31 mai 2016. La société Re-Créations a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Vannes le 23 novembre 2016 converti en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2017. La SELARL Raymond Dupont devenue SELAS Cleoval a été désignée en qualité de liquidateur. Suivant acte authentique en date du 2 février 2018, M. [D] [R] et Mme [J] [O] ont acquis de la société Re-Créations, après autorisation du juge-commissaire rendue le 18 juillet 2017, la maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 11]. Les consorts [R] ont été informés de l'existence du litige entre leur auteur et les consorts [Localité 8]-[Localité 14]. Par acte d'huissier du 24 janvier 2017, les consorts [K] ont fait assigner le mandataire judiciaire de la société Re-Créations, devant le tribunal de grande instance de Vannes. La remise au rôle de la première affaire a été ordonnée le 10 février 2017 à la demande des consorts [Localité 8]-[Localité 14] et les dossiers ont été joints. L'instance a été radiée le 1er février 2019, puis rétablie le 2 octobre 2019. Par acte d'huissier du 17 mai 2018, les consorts [Localité 8]-[Localité 14] avaient fait assigner M. [R] et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Vannes. Les dossiers ont été joints. Par un jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire a : - constaté l'intervention volontaire de la société Raymond Dupont, en qualité de mandataire liquidateur de la société Re-Créations ; - constaté que les consorts [K] ne formulent plus de demandes relativement à la gouttière ; - débouté les consorts [K] de leurs demandes formées contre M. [R] et Mme [O] aux fins de déposer les deux châssis Skler aspectant le fonds [Localité 8]-[Localité 14] en vue droite et refermer leur toit ; - condamné in solidum M. [R] et Mme [O] à payer aux consorts [K] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [R] et Mme [O] de leur demande de garantie formée contre la société Re-Créations, en liquidation judiciaire, représentée par la société Raymond Dupont ; - débouté la société Raymond Dupont, M. [R] et Mme [O] de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ; - condamné in solidum M. [R] et Mme [O] aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Morvant, David, Mallebrera & Bret Dibat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [R] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2021. L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 30 juin 2023, au visa des articles 9 et 56 du code de procédure civile, M. [R] et Mme [O] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - constaté l'intervention volontaire de la société Raymond Dupont, en qualité de mandataire liquidateur de la société Re-Créations ; - débouté les consorts [K] de leurs demandes formées contre M. [R] et Mme [O] aux fins de déposer les deux châssis Skler aspectant le fonds [Localité 8]-[Localité 14] en vue droite et refermer leur toit ; - le réformer en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [R] et Mme [O] à payer aux consorts [K] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [R] et Mme [O] de leur demande de garantie formée contre la société Re-Créations, en liquidation judiciaire, représentée par la société Raymond Dupont ; - débouté la société Raymond Dupont, M. [R] et Mme [O] de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, statuant à nouveau au fond, À titre principal, - débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, - condamner la société Re-Créations représentée par la société Cleoval, venant aux droits de la société Raymond Dupont en sa qualité de mandataire liquidateur à garantir et relever indemnes les consorts [R] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; En tout état de cause, - condamner les consorts [K], ou tout succombant, à verser aux consorts [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que le jugement doit être réformé faute de fondement juridique à la demande de M. [K] et Mme [L]. Ils font valoir qu'il n'a jamais été question qu'ils se substituent à leur auteur et qu'ils endossent la responsabilité de ses agissements autre que celle de mettre les travaux en conformité avec l'article 678 du code civil. Dans leurs dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, M. [K] et Mme [L] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Cleoval de son appel incident et de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ; Additant par ailleurs au jugement de première instance, - condamner in solidum les consorts [R] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les consorts [R] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société Luc Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils exposent qu'en application de l'article 1240 du code civil, ils sont fondés à réclamer réparation de leur préjudice subi en raison du non-respect de l'article 678 du code civil pour le motif retenu par le tribunal que la dette de réparation du préjudice causé par les fenêtres de toit irrégulières et de la gouttière en empiètement nait de la qualité de propriétaire du fonds en infraction et que cette dette se transmet aux nouveaux propriétaires du fonds, quand bien même il ne serait pas l'auteur de ces ouvrants et de la gouttière. Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, la société Cleoval, venant aux droits de la société Raymond Dupont, prise en qualité de liquidateur de la société Re-Créations, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leur demande de garantie formée contre la société Re-Créations et les a condamnés in solidum aux dépens y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Raymond Dupont de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner les consorts [K] à payer à la société Cleoval la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - débouté les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les consorts [R] à verser à la société Cleoval la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - les condamner aux entiers dépens d'appel. Le liquidateur soutient qu'aucune créance ne peut être fixée au passif de la liquidation compte de la procédure collective en cours, des accords intervenus pour réaliser les travaux sollicités par les consorts [Localité 8]-[Localité 14] ainsi que de la connaissance par les consorts [R]-[O] avant la signature de la vente qu'ils venaient aux droits de la société Re-Créations et seraient redevables des conséquences provoquées par le litige en cours. Il réitère sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, dénonçant l'attitude de M. [K] pour dissuader tout acheteur d'acquérir la maison alors que la société Re-Créations étant en difficulté financière ce qui a entrainé sa liquidation judiciaire. MOTIFS Sur la condamnation des appelants en paiement de dommages et intérêts Le 4 mars 2017, M. [R] et Mme [O] ont fait une offre d'achat de son bien immobilier à la société Re-Créations indiquant qu'ils prendraient « en charge les travaux des modifications des ouvertures sur le toit à l'arrière de la maison ainsi que la modification de la gouttière, qui sont l'objet du litige avec le voisin ». Par courrier du 27 octobre 2017, l'avocat de M. [R] précisait à la société Raymond Dupont que l'acquisition de l'immeuble était sans lien avec l'instance en cours entre la société Re-Créations et M. [K] et Mme [L], qu'il n'y avait aucun fondement juridique pour que M. [R] ait à assumer à l'issue de la procédure judiciaire actuellement pendante les honoraires d'expertise et d'avocats et les dépens, mais qu'il devra supprimer les ouvertures sur le toit et faire son affaire de la gouttière. L'acte de vente 2 février 2018 stipule que « le vendeur déclare en la matière qu'il existe un litige entre lui-même et M. [K] et Mlle [L], propriétaires du fonds voisin cadastré section B, [Cadastre 10], portant sur la création de la fenêtre de toit. L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé dès l'origine telle que mentionnée dans l'ordonnance ci-après annexée, de ladite situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours quelconque contre le vendeur aux présentes, le prix du bien ayant été négocié en conséquence. » Il se déduit de ce qui précède que M. [R] et Mme [O] ont accepté de reprendre la gouttière et mettre fin à la vue en posant des châssis fixes et de vitres brouillées, qu'ils ont réalisé les travaux en sorte que les consorts [Localité 8]-[Localité 14] ne forment plus de demandes quant à la gouttière et n'ont pas interjeté appel de la disposition du jugement qui les a déboutés de leurs demandes afin de faire refermer le toit. Les appelants contestent leur condamnation au paiement de dommages et intérêts aux consorts [Localité 8]-[Localité 14] au titre d'un préjudice immatériel. Pour être indemnisés, M. [K] et Mme [L] doivent démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec une faute des acquéreurs. Dans leurs conclusions d'appel, M. [K] et Mme [L] énoncent avoir subi un préjudice du fait du non-respect de l'article 678 du code civil sans le caractériser ni préciser les auteurs de la faute. En premier lieu, M. [R] et Mme [O] ne sont pas à l'origine des travaux litigieux. Il n'est démontré aucune faute de leur part. En second lieu, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et ce que soutiennent M. [K] et Mme [L], la faute génératrice du préjudice moral est attachée à son auteur et l'action en indemnisation du préjudice moral en résultant n'est pas un accessoire de la propriété. Si M. [R] et Mme [O] ont accepté de réparer les préjudices matériels, les préjudices immatériels ne sont pas attachés à la propriété de l'immeuble et il n'existe aucune transmission de cette dette à leur auteur. Enfin, M. [K] et Mme [L] ne peuvent invoquer l'acte de vente qui organisent les relations entre le vendeur et l'acquéreur qui leur est inopposable en qualité de tiers étant observé au surplus qu'il ne résulte pas de celui-ci la prise en charge des préjudices immatériels par les acquéreurs, lesquels ont clairement limité avant la vente leur engagement à la reprise des fenêtres et de la gouttière. Dès lors, M. [K] et Mme [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. M. [K] et Mme [L] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y substituant et y ajoutant, Déboute M. [K] et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'égard de M. [R] et Mme [O], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 678 du code civil pour le motif retenu paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civilarticle 678 du code civil sans le caractériser niarticle 699 du code de procédure civile.article 678 du code civil.article 700 du code de procédure civile tant en p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfd0aaebb88318fda887
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- Résumé officiel