Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd1aaebb88318fda88b
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 112 324 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 221 N° RG 21/07963 N° Portalis DBVL-V-B7F-SKHJ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 13 juin 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE JEAN INGRES, situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet Thierry, SAS, dont le siège est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [K] [W] née le 12 Mai 1974 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er février 2022 à étude Exposé du litige : Mme [K] [W] est propriétaire des lots n°5 et 51 dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 2], située [Adresse 2]. Par acte d'huissier du 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société Cabinet Thierry, a fait assigner Mme [W] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : - 8 506,88 euros au titre de l'arriéré de charges suivant compte arrêté au 14 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 1 771,82 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement selon compte arrêté au 14 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 ; - 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] aux dépens ; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2023, le syndicat des copropriétaires Le Jean Ingres, situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 1 771,82 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement et débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; En conséquence, - accueillir le syndicat des copropriétaires, agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet Thierry, en son action et la dire bien fondée ; - condamner Mme [W] au paiement de la somme incontestablement due de 11 123,24 euros ; - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, - la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires a fait signifier le 1er février 2022 sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [W], acte remis à l'étude. Cette dernière n'a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 6 juin 2023. Motifs : En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Le tribunal n'a fait que partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires au motif que les sommes au delà d'un montant de 1771,82€ n'étaient justifiées par aucune pièce et notamment le solde débiteur antérieur au 1er octobre 2018. Devant la cour, le syndicat des copropriétaires produit l'ensemble des pièces au soutien de sa demande, à savoir les procès-verbaux d'assemblée générale depuis 2014 ayant approuvé les comptes de l'exercice précédent et fixé les budgets prévisionnels de l'exercice en cours et de l'exercice ultérieur, ainsi que les appels de provision correspondant aux charges et aux travaux votés ainsi que les relevés de comptes. L'extrait de compte relatif aux lots propriétés de Mme [W], à compter d'octobre 2011 époque à laquelle le syndic était la société Sergic met en évidence que l'intimée avait régularisé sa situation en juillet 2012, que cependant un nouvel arriéré de charges s'est constitué à compter de juillet 2013 qui n'a cessé de croître par la suite pour atteindre au 17 mai 2023 la somme de 11123,24€. Dès lors, le jugement sera réformé et Mme [W] sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires. Celui-ci peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 sur la somme de 6713,17€ et de l'arrêt pour le surplus. Le défaut de paiement continu des charges afférentes à ses lots par Mme [W] contraint le syndicat des copropriétaires à engager des frais de procédure que l'équité commande de ne pas laisser à sa charge. En conséquence, Mme [W] sera condamnée à lui verser une somme de 1500€ en sus de celle accordée par le tribunal. Le jugement qui a mis les dépens à la charge de Mme [W] est confirmé. Succombant devant la cour, elle supportera les dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, par défaut, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la créance du syndicat au titre des charges impayées par Mme [W], Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [W] à verser au syndicat des copropriétaires Le Jean Ingres, représenté par son syndic le Cabinet Thierry, la somme de 11123,24€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 sur la somme de 6713,17€ et de l'arrêt pour le surplus, Condamne Mme [W] à verser au syndicat des copropriétaires Le Jean Ingres, représenté par son syndic la somme 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [W] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528dfd1aaebb88318fda88b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel