Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd1aaebb88318fda891
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 576 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 228 N° RG 22/02349 N°Portalis DBVL-V-B7G-SU3L Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 05 septembre 2023, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [X] [N] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination TY MAN SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Z], [Y] [T] né le 15 Juin 1968 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Léa PERENNES de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [I] [Y] épouse [T] née le 24 Décembre 1971 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Léa PERENNES de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis en date du 10 janvier 2020, M. et Mme [T] ont confié à M. [X] [N], auto entrepreneur exerçant sous l'enseigne Ty Man Services, la pose d'une couverture en ardoises, procurées par les maîtres de l'ouvrage, sur leur maison en construction située [Adresse 4] à [Localité 6], pour un montant forfaitaire de 5 760 euros HT. Ils ont réglé un acompte de 1 728 euros le 25 janvier 2020. Par courrier du 29 juillet 2020, ils ont signifié à M. [N] la rupture du contrat. Le 30 juillet 2020, ils ont fait constater par un huissier de justice l'absence de M. [N] sur les lieux, l'état d'avancement des travaux et le défaut d'alignement des ardoises. Suivant factures des 13 août et 13 septembre 2020, M. [N] a demandé le paiement du solde de ses travaux. Après avoir fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de leur assureur, M. et Mme [T] ont par courrier recommandé du 24 novembre 2020 mis en demeure M. [N] de déposer les ardoises, les replacer et terminer les travaux dans les règles de l'art. Par une lettre recommandée du 10 décembre 2020, les maîtres de l'ouvrage ont notifié à M. [N] la résolution du contrat souscrit. Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2020, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Quimper en réparation de leurs préjudices. M. [N] régulièrement assigné n'a pas comparu. Par un jugement en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire a : - constaté la résolution du contrat du 10 janvier 2020 formé entre les époux [T] et M. [N] à la date du 10 décembre 2020 ; - condamné M. [N] à verser à M. et Mme [T] la somme de 2 444 euros au titre de leur préjudice financier ; - condamné M. [N] à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis directement liés à son inexécution contractuelle ; - débouté M. et Mme [T] de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [N] à verser aux époux [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2022. L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2022, au visa de l'article 1926 du code civil, M. [N] demande à la cour de : Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, - infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté la résolution du contrat du 10 janvier 2020 formé entre les époux [T] et M. [N] à la date du 10 décembre 2020 ; - condamné M. [N] à verser à M. et Mme [T] la somme de 2 444 euros au titre de leur préjudice financier ; - condamné M. [N] à verser aux maîtres de l'ouvrage la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis directement liés à son inexécution contractuelle ; - condamné M. [N] à verser aux époux [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - débouter M. et Mme [T] de leur demande de constat de la résolution du contrat ; - débouter en conséquence M. et Mme [T] de toutes leurs demandes indemnitaires ainsi que de toutes fins ou conclusions plus amples ou contraires ou contraires aux présentes ; - constater que M. et Mme [T] ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle ; - condamner en conséquence M. et Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 4 032 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-2 du code civil ; Subsidiairement, - débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes relatives à l'indemnisation du préjudice financier et des préjudices subis en raison de l'inexécution ; En tout état de cause, - condamner M. et Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [N] soutient que n'était pas raisonnable le délai de huit jours pour réaliser les travaux, octroyé par les époux [T] dans leur mise en demeure de 24 novembre 2020. Il ajoute que le respect de la procédure de résolution n'est pas justifié en l'absence de preuve de la réception des recommandés. Il considère que la gravité de l'inexécution n'est pas démontrée. Il estime qu'en tout état de cause M. et Mme [T] avaient déjà notifié la résolution du contrat le 29 juillet 2020 avant la mise en demeure et qu'il n'a pu poursuivre ses travaux que parce que ces derniers l'en ont empêché. Il soutient qu'il a refusé de travailler avec une personne étrangère non déclarée que les maîtres de l'ouvrage ont voulu lui imposer. Il affirme que contrairement à ce qu'a écrit l'expert amiable, il n'a jamais accepté la résolution du contrat. Il demande des dommages et intérêts pour avoir été privé du gain qu'il pouvait espérer de la réalisation des travaux. Il considère qu'il n'est pas démontré qu'il serait responsable du retard dans la prise de possession par les maîtres de l'ouvrage de leur maison. Dans leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel ; - condamner M. [N] [X] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] [X] aux entiers dépens et frais irrépétibles ; - ordonner l'exécution provisoire. M. et Mme [T] font valoir que M. [N] n'a pas respecté ses obligations, qu'il n'avait pas achevé les travaux à la date prévue, qu'ils ont fait constater par huissier le 30 juillet 2020 son absence et des malfaçons affectant les travaux et observent que l'inexécution contractuelle n'est pas contestée. Ils exposent qu'ils n'ont laissé que huit jours pour terminer les travaux puisque M. [N] avait abandonné le chantier depuis juillet 2020. Ils maintiennent leur demande d'indemnisation de l'acompte réglé en pure perte et du montant de la dépose des ardoises, soit 2 444 euros. MOTIFS Aux termes de l'article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1229 du code civil énonce que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » Le 30 juillet 2020, Me [L], huissier de justice a constaté que des ardoises avaient été posées sur deux pans de toiture. Il résulte du rapport de l'expertise amiable, corroboré par le procès-verbal d'huissier précité et par les photographies annexées à ces deux pièces, que les ardoises posées par M. [N] sur l'un des deux pans carrés de toiture du garage (soit 20 m² environ) ne sont pas alignées, ce qui engendre un désordre esthétique. M. [N] fait valoir que la résolution du contrat est intervenue le 29 juillet 2020 suite à la réception de la lettre recommandée des époux [T] lui signifiant la rupture du contrat. Il ressort en effet de ce courrier la volonté des maîtres de l'ouvrage de mettre un terme au contrat. Toutefois la résolution était justifiée par la gravité de la faute de l'entrepreneur. La pose des ardoises sans traçage préalable au cordeau a entrainé un défaut d'alignement qui nécessite leur dépose sur la toiture du garage. M. [N], présent lors de l'expertise, n'a pas contesté cette malfaçon. Les travaux ont été réalisés en pure perte. La circonstance que les époux [T] auraient imposé à M. [N] un travailleur étranger ne résulte que de ses déclarations, n'est pas démontré et est sans lien avec l'absence de respect des règles de l'art. La résolution du contrat constatée par le premier juge sera ainsi confirmée sauf à fixer sa date au 29 juillet 2020. En conséquence de cette résolution et conformément à l'article 1229 du code civil, M. [N] doit restituer l'acompte de 1 728 euros. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] Succombant en son appel, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts étant rappelé par ailleurs que défaillant en première instance il ne pouvait former de demande incidente (Civ., 2e, 20 mai 2021, n°20-14.339). Sur le préjudice financier de M. et Mme [T] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». M. et Mme [T] justifient de la dépose du pan d'ardoise mal aligné pour un coût de 716 euros. Leur demande de dommages et intérêts sera accueillie. Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral de M. et Mme [T] Le devis du 10 janvier 2020 ne prévoyait ni date ni délai pour exécuter la prestation litigieuse. Le défaut d'alignement n'a affecté que le toit du garage et il n'est pas justifié de la date à laquelle la toiture du bâtiment principal a été réalisée ni d'un retard dans la prise de possession de la maison. Dès lors, l'indemnité de 2 000 euros octroyée par le premier juge est excessive. M. [N] sera condamné à payer à M. et Mme [T] la somme de 500 euros au titre des tracas de la procédure par voie d'infirmation. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens prononcées par le premier juge sont confirmées. M. [N] sera condamné à payer une indemnité supplémentaire de 1 500 euros aux intimés en cause d'appel et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résolution du contrat du 10 janvier 2020 et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la date de la résolution du contrat au 29 juillet 2020, Condamne M. [N] à payer à M. et Mme [T] les sommes suivantes : -1 728 euros en conséquence de la résolution, - 716 euros au titre du préjudice financier, - 500 euros au titre du préjudice moral, -1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
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- Contrats
Référence
6528dfd1aaebb88318fda891
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