Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd1aaebb88318fda893
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 750 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 229 N° RG 22/02350 N°Portalis DBVL-V-B7G-SU3N Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 05 septembre 2023, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Z] [H] né le 15 Avril 1930 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [V] [B] née le 27 Novembre 1992 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet GAALON GUERLESQUIN dont le siège social est sis [Adresse 9] pris la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. NOUVELLE AGENCE D'ARCHITECTURE [G] [F] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. NASLIN [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 12 mars 2004, M. [Z] [H] et Mme [S] [X] épouse [H] ont fait donation à leur petite-fille [V] [B] avec réserve d'usufruit des lots n°63, 69 et 92, respectivement une cave, un local commercial et des toilettes, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Suite à l'assujettissement de l'immeuble à une campagne obligatoire de ravalement dans le délai de cinq ans à compter de l'année 2011, M. [F] a été missionné en qualité d'architecte selon une résolution en date du 3 juillet 2012. La société Naslin est intervenue pour réaliser des travaux de menuiserie. M. et Mme [H] ont constaté divers désordres, ont contesté les conditions de réalisation des travaux et la répartition des charges par le syndicat des copropriétaires. Après avoir fait diligenter une expertise amiable, ils ont par actes d'huissier des 23, 24 et 25 février 2016 fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] et la société Naslin devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 avril 2016. L'expert, M. [T], a déposé son rapport le 25 mars 2017. Par acte d'huissier en date du 21 août 2017, M. [H], Mme [X] et Mme [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] et la société Naslin devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices et réparation des désordres. [S] [H] est décédée le 11 mars 2019 en cours de procédure. Par un jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire a : - déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formulées par les consorts [H] ; - condamné les consorts [H] aux entiers dépens ; - accordé aux avocats qui le demandent le bénéfice du recouvrement direct des dépens prévu par l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [H] à verser à la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [H] à verser à la société Naslin la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté toutes autres demandes. M. [Z] [H] et Mme [V] [B] ont interjeté appel de cette décision le 13 avril 2022. En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations sur l'application au litige de l'article 9 d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, au lieu de l'article 14 de cette loi, pour les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires sur les parties privatives, que constituent, selon le règlement de copropriété produit, la porte litigieuse et les toilettes, et sur l'indemnisation éventuelle dans les conditions définies par cet article 9. M. [H] et Mme [B] et le syndicat des copropriétaires ont formulé des observations par note en délibéré du 10 octobre 2023. L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 26 juin 2023, au visa des articles 1142, 1382 anciens du code civil, des articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 696 et suivants du code de procédure civile, M. [H] et Mme [B] demandent à la cour de : - recevoir les consorts [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a déclaré les consorts [H] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ; Statuant à nouveau, - déclarer les consorts [H] recevables en leurs demandes ; Y ajoutant, - condamner in solidum la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F], la société Naslin et le syndicat des copropriétaires à régler aux consorts [H] la somme de 7 500 euros au titre de la réparation des désordres affectant la porte donnant sur cour (désordre n°1) ; - condamner in solidum la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F], la société Naslin et le syndicat des copropriétaires à régler aux consorts [H] la somme de 6 000 euros au titre du raccordement EDF (désordre n°2) ; - condamner in solidum la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] et le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux suivants : - dépose de la cuvette existante afin de déposer le cloisonnement de la colonne sèche ; - rétablissement ou vérification des étanchéités et coupe-feu entre niveaux ; - réalisation d'un doublage à l'aide d'une plaque de type « hydro » ; - assurer l'étanchéité par bandes de liaison enduites ; - reconditionner et repositionner les tuyaux présents afin de permettre l'ouverture intégrale de la porte intérieure ; - installer une bouche d'extraction VMC qui sera raccordée au réseau collectif de l'immeuble ; - reposer l'appareil sanitaire ; - mettre les fils électriques apparents sous goulottes ; - procéder au rebouchage des percements en plafond afin d'assurer l'étanchéité, pose de collerettes afin de garantir les dilatations, changer la douille actuelle par un DCL conforme ; - assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant deux mois ; - condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [H] la somme de 1 314,46 euros ; - condamner in solidum la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F], la société Naslin et le syndicat des copropriétaires à régler aux consorts [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F], la société Naslin et le syndicat des copropriétaires en tous les dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Nantes dans son ordonnance du 28 avril 2016, dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile ; - rappeler les termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et affranchir les consorts [H] du règlement des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires. Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société Gaalon Guerlesquin, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 8 mars 2022, en ce qu'il a déclaré irrecevable à agir les consorts [H] ; En cas d'infirmation de la décision de première instance, A titre subsidiaire, - juger que le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute ; - juger que les appelants sont forclos à solliciter l'apurement des comptes ; - débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; A titre plus subsidiaire pour les désordres n°1, 2 et 3, - condamner in solidum la société Naslin et la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] d'avoir à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [H] en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du désordre n°1 ; - condamner la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] d'avoir à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [H] en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des désordres n°2 et 3 ; En tout état de cause, - condamner in solidum les consorts [H], la société Naslin et la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] au versement d'une indemnité de 4 000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2022, la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes ; Subsidiairement, - débouter les consorts [H], la société Naslin et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; - condamner la société Naslin à garantir intégralement la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - condamner les parties succombant à régler à la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens ; - accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2022, la société Naslin demande à la cour de : - confirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a déclaré les consorts [H] irrecevables à agir ; Subsidiairement, - débouter les consorts [H] des demandes formées à l'encontre de la société Naslin ; - limiter à 3 300 euros la somme mise à la charge de la société Naslin au titre de la reprise du désordre affectant la porte ; - condamner la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] à relever et garantir la société Naslin de toute condamnation en principal, frais et accessoire à hauteur de 50 % ; - débouter la société Nouvelle agence d'architecture [G] [F] de toute demande en garantie formée contre la société Naslin ; - condamner in solidum les consorts [H] à verser à la société Naslin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la société Armen, Me Charles Oger, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS 1. Sur les droits des parties sur les lots n°63, 69 et 92 Le tribunal a déclaré M. [Z] [H] et Mme [V] [B] irrecevables en leurs demandes faute de justifier de leur qualité à agir. À hauteur de cour, les appelants produisent la donation entre vifs dressée par Me [E] le 12 mars 2004 publié au bureau des hypothèques dont il résulte que [Z] [H] et [S] [X], son épouse aujourd'hui décédée, ont fait donation entre vifs, par préciput et hors part des lots 69, 63 et du tiers indivis du lot n°92, qui l'a acceptée. Il est prévu une réserve d'usufruit. Leur qualité est confirmée par Me [R], notaire qui a attesté le 20 septembre 2022 que [Z] [H] est propriétaire des lots 63, 69 et de 1/3 du lot 92 à concurrence de la totalité en usufruit et Mme [V] [B] à concurrence de la totalité en nue-propriété. Leur qualité à agir en qualité de nu-propriétaire et usufruitier est ainsi démontrée. 2. Sur les désordres 2.1. Sur la porte d'accès à la cour et le chanfrein Il résulte de l'expertise qu'une porte-fenêtre en bois à deux ouvrants a été posée entre le local commercial, objet du lot 69 et la cour intérieure de l'immeuble, devant une vitre assurant l'étanchéité acoustique entre le local et l'extérieur. M. [T] a constaté que le vantail principal de 90 cm de largeur est déformé en partie haute (gauchissement) et ne permet plus une fermeture entre les deux vantaux, que le système de fermeture quatre points n'a pas été installé sur le vantail de 40 cm ce qui ne permet pas d'assurer la fermeture de la porte et qu'aucune lisse basse de l'allège formant jet d'eau n'a été posé. Il a également observé que la porte-fenêtre a été fixée sur le tableau gauche qui est exempt de chanfrein ce qui a pour conséquence une absence d'alignement des deux menuiseries, châssis vitré et porte-fenêtre et empêche le nettoyage par l'extérieur de la vitre sur toute sa surface. L'expert attribue ces désordres à la conception de la porte dont la hauteur hors norme des ouvrants était de nature à provoquer un gauchissement de sorte qu'il aurait dû être créé une imposte fixe, à l'absence de système efficace de fermeture et à l'absence de respect des règles de l'art en raison d'un seuil non conforme et d'une lisse formant jet d'eau. Selon le règlement de copropriété produit, sont des parties privatives, les portes palières et toutes portes donnant accès aux locaux privatifs, les fenêtres, portes-fenêtres, les persiennes, volets, stores ainsi que leurs chambranles, châssis et accessoires, les châssis de toit et d'une manière générale, les ouvertures et vues des locaux privatifs. La porte est ainsi une partie privative et le nu-propriétaire qui a intérêt à la conservation de son bien et l'usufruitier, qui en a la jouissance et le loue, ont intérêt à agir. 2.1.1. Sur la fonction de la porte La Nouvelle Agence d'Architecture [G] [F] et la société Naslin soutiennent que la porte litigieuse n'a qu'une fonction esthétique, puisqu'elle donne sur une cloison vitrée fixe posée par la société Audika, locataire du local commercial, qui assure le clos et le couvert. M. [T] à qui cette explication avait été tenue, a répondu que la porte-fenêtre a été commandée comme une menuiserie extérieure au même titre que les autres menuiseries des façades rénovées. L'architecte précise que la porte-fenêtre en bois remplace une baie en aluminium. La circonstance que le locataire de M. [H] a rajouté derrière la baie, avec l'autorisation du syndicat, une vitre fixe dans le cadre de son activité professionnelle d'audioprothésiste, ne permettait pas sans l'autorisation du propriétaire du local de condamner l'ouverture sur la cour, ce qui de plus n'était pas prévu au projet. La société Nouvelle Agence d'Architecture [G] [F] ne peut se prévaloir de l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France qui ainsi qu'il le fait lui-même plaider ne s'attache qu'à la conformité au règlement du secteur protégé, pour soutenir que les consorts [H] ne sont pas fondés à solliciter la modification de cette ouverture. La porte en bois posée remplaçant une baie qui permettait l'accès à la cour intérieure et assurait le clos et le couvert, et alors qu'il était prévu son remplacement pas une menuiserie semblable aux autres, ne pouvait avoir une fonction esthétique sans l'accord de son propriétaire, peut important que l'aménagement du locataire permette d'assurer également l'étanchéité vis-à-vis de la cour pour un motif acoustique. 2.1.2. Sur les responsabilités 2.1.2.1. Le syndicat des copropriétaires 2.1.2.1.1. Sur le chanfrein Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires. Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux.(3e Civ., 8 juin 2023, n° 21-15.692) Il a été démontré par l'expertise que l'absence de chanfrein sur le tableau gauche, contrairement aux autres baies de l'immeuble, entraine l'obstruction partielle de l'embrasure de la porte et empêche l'alignement des vantaux. Le chanfreinage aurait dû être réalisé sur la partie commune. Il n'a pas été réalisé, il en résulte une atteinte à la porte-fenêtre privative des consorts [H]-[B]. La responsabilité du syndicat fondée sur l'article 14 est une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure, d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage. Le syndicat des copropriétaires a missionné M. [F] pour assurer la maîtrise d''uvre des travaux. L'absence de chanfreinage ne lui est pas imputable. Sa responsabilité ne peut être retenue. 2.1.2.1.2. La porte de communication entre le local commercial et la cour intérieure Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l'article 30. Les travaux entrainant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les e, g, h et i de l'article 25, par l'article 26 d et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux. Il a été démontré par l'expert que la porte-fenêtre n'assurait pas le clos et le couvert et était affectée de différents désordres qui s'apparentent à des dégradations. La responsabilité du syndicat est engagée. 2.1.2.2. la société Naslin Les appelants recherchent la responsabilité des locateurs d'ouvrage sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Contrairement à ce que soutient la société Naslin, l'absence de chanfrein sur le tableau gauche en tuffeau contrairement aux autres baies de l'immeuble obstrue l'encastrement de la porte. Le tableau devait être chanfreiné préalablement à la pose de la porte, ce qui a eu pour conséquence le mauvais alignement des vantaux. L'entrepreneur ne pouvait posé la porte fenêtre avant d'avoir alerté le maître d''uvre de la nécessité du chanfreinage. L'absence de lisse formant jet d'eau, le gauchissement de la porte et son absence de fermeture caractérisent les fautes d'exécutions du menuisier. Sa responsabilité délictuelle est engagée. 2.1.2.3. La société Nouvelle Agence d'Architecture [G] [F] L'expert indique que la société Nouvelle Agence d'Architecture [G] [F] était investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre, ce que n'a pas contesté l'intéressé, lequel, ne produisant pas son contrat est mal fondé de se prévaloir qu'il n'en serait pas justifié. Elle reconnait que M. [F] a établi le plan de la façade qui a été validé par l'ABF. Elle ne pouvait pas ne pas voir que la porte-fenêtre ne fermait pas et était gauchie. S'agissant du chanfrein, l'architecte soutient que la réalisation de celui-ci porterait atteinte à la structure, puisque la maçonnerie n'est pas assez épaisse à cet endroit pour être creusée. La société Nouvelle Agence d'Architecture [G] [F] n'a jamais exposé cet argument à l'expert et ne produit aucune pièce au soutien de cette assertion. Sa faute dans la surveillance et la direction des travaux est caractérisée et sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil est engagée à l'égard des consorts [H]. 2.1.3. Sur l'indemnisation 2.1.3.1. Sur la reprise du parement L'expert a évalué cette reprise à 3 000 euros. À défaut de production de devis et de proposition sur son montant, la société nouvelle agence d'architecture [G] [F] et la société Naslin seront condamnés in solidum au paiement de cette somme aux consorts [H]. 2.1.3.2. Sur la reprise de la porte S'agissant d'un aménagement du locataire, il appartient au bailleur de s'accorder avec la société Audika pour que soit ôté le châssis fixe en verre pendant les travaux. Le montant des travaux de reprise sera fixé selon l'évaluation de l'expert à 4 100 euros. La société nouvelle agence d'architecture [G] [F], le syndicat des copropriétaires et la société Naslin seront condamnés au paiement de cette somme. 2.1.4. Sur les recours en garantie 2.1.4.1. Sur le chanfrein La responsabilité du maître d''uvre qui n'a pas fait réaliser le chanfrein est prépondérante. Sa part de responsabilité sera fixée à 70% et celle de la société Naslin à 30%. 2.1.4.2. Sur la porte La mauvaise exécution de la porte est prépondérante. La part de responsabilité de la société Naslin sera fixée à 80% et à 10% pour l'architecte ainsi que pour le syndicat des copropriétaires. Les parties se garantiront réciproquement dans ces proportions. 2.2. Sur le raccordement en alimentation électrique du lot n°69 L'expert a constaté que le câble de raccordement en alimentation électrique avait été déposé lors des travaux de réfection de la façade. Les travaux sur les parties communes ont causé une atteinte aux parties privatives du lot n°69. Il est constant que tout indivisaire peut agir seul pour la défense de ses droits indivis. Dès lors, il est peu important que M. [H] et Mme [B] ne possèdent qu'un tiers des droits. La nue-propriétaire et l'usufruitier ont ainsi qualité pour agir. 2.2.1. Sur les responsabilités 2.2.1.1. Le syndicat Les travaux des parties communes ont porté atteinte au local privatif des consorts [H] qui ne peuvent plus jouir de l'accès à l'électricité. La responsabilité du syndicat est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. 2.2.1.2. la société Nouvelle Agence d'Architecture [G] [F] L'architecte fait valoir qu'il n'y a aucune certitude que le câble a été supprimé pendant les travaux de reprise de la façade et qu'en tout état les consorts [H] ne subissent aucun préjudice puisque leur locataire a réuni les lots 68 et 69 et dispose d'une installation électrique conforme. Les consorts [H] répliquent que si leur locataire a pallié la difficulté en effectuant un pontage temporaire, à son départ il manquera un compteur EDF. D'importants travaux électriques ont été réalisés lors de la reprise des façades et il se déduit de l'expertise que c'est durant ces travaux que le câble électrique a été supprimé. La cour fait sienne l'analyse de l'expert selon laquelle l'architecte ne pouvait procéder à une dépose de câble sans se soucier d'un nouveau mode de raccordement. Il est démontré un manquement dans la conception du projet du fait d'un défaut d'analyse des existants. 2.2.2 Sur l'indemnisation Le raccordement entre le TGBT et le compteur EDF a été estimé par l'expert à 6 000 euros TTC selon un devis de la société Legeai du 30 octobre 2014 de 5 909 euros qu'il a actualisé. L'architecte fait valoir que le montant de la reprise ne peut dépasser 500 euros, le devis prévoyant la réalisation d'installations électriques dans un bureau et la réfection d'un tableau électrique complet. Au regard du devis produit, le raccordement électrique nécessite de faire réaliser les travaux du poste divers pour un montant actualisé à 3 300 euros. 2.2.3. Sur le recours en garantie La société [G] [F] qui assurait la maîtrise d''uvre complète du chantier devra garantir intégralement le syndicat pour ce désordre. 2.3. Sur la modification des Wc L'expert a constaté : -que la présence de gaines et tuyaux provenant du réseau de ventilation de l'immeuble qui ont été posés sans aucun soin et qui encombrent l'espace tout en limitant l'ouverture de la porte d'accès, -que le local n'est pas équipé d'une bouche VMC normalisée alors que l'immeuble a fait l'objet d'une réhabilitation globale, -qu'un panneau a été posé devant la ventilation naturelle supprimant toute aération, -que le doublage en plaques de plâtre n'est pas conforme aux dispositions normatives et règlementaires, qu'il n'est pas terminé et n'a reçu aucune finition. Il résulte de l'acte de donation du douze mars 2004 et de la page trois du règlement de copropriété que les water-closets, objet du lot n°92 situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment C est une partie privative indivise à trois copropriétaires et est utilisé par les occupants du local commercial. Il y a donc un intérêt à agir du nu-propriétaire et de l'usufruitier. 2.3.1. Sur les responsabilités 2.3.1.1.Le syndicat Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'autorisation conforme à l'article 9 de la loi de 1965 pour procéder à des travaux dans les Wc. De plus, il est démontré que ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et causent un préjudice de jouissance aux consorts [H]. Sa responsabilité est engagée. 2.3.1.2. La société [F] Les travaux qu'elle a engagés ne sont pas conformes aux règles de l'art et sont dangereux pour les personnes en l'absence de ventilation du local. La responsabilité décennale de l'architecte est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires et délictuelle à l'égard des Consorts [H]. 2.3.2. Sur l'indemnisation Le syndicat sollicite une expertise pour savoir si les travaux peuvent être réalisés dans les wc et sur le montant de l'indemnisation. Il n'y a pas lieu à expertise puisque M. [T] a précisé les travaux qu'il convient de réaliser. Il sera sursis à statuer sur l'indemnisation et les recours en garantie dans l'attente de la production de devis selon les modalités reprises au dispositif. 3. Sur la demande de remboursement des charges M. [H] déclare avoir réglé au titre des travaux sur les parties privatives la somme de 1 314,16 euros dont il demande le remboursement Son action ne constitue pas une contestation de l'imputation des charges, mais en restitution de l'indu puisqu'il a payé l'appel de fonds. Ne produisant que le procès-verbal d'assemblée générale du 10 juin 2018 ayant fixé les honoraires de M. [F] et le relevé annuel de travaux du 31 mai 2012, sans verser aux débats les appels de fonds, justificatifs de paiement des charges et les procès-verbaux d'assemblées générales, il n'est pas même possible de déterminer ce à quoi correspond la somme réglée. En tout état de cause, M. [H] ne démontre pas avoir indument réglé cette somme et sera débouté de sa demande de remboursement. 4. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. La Nouvelle Société d'Architecture [G] [F], le syndicat des copropriétaires et la société Naslin qui succombent seront condamnés à régler une indemnité de 4 000 euros à [Z] [H] et de Mme [V] [B] au titre de la première instance et , aux dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de la procédure d'appel sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau Déclare recevables les demandes de M. [Z] [H] et de Mme [V] [B], Condamne in solidum la nouvelle société d'architecture [G] [F] et la société Naslin au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la reprise du parement. Fixe les parts de responsabilité pour ce désordre comme suit : -la nouvelle société d'architecture [G] [F] : 70% -la société Naslin : 30% Dit que les parties se garantiront réciproquement dans ces proportions, Condamne in solidum la Nouvelle agence d'architecture [G] [F], le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la société Naslin à payer la somme de 4 100 euros M. [Z] [H] et de Mme [V] [B] au titre de la porte en bois du local commercial, Fixe les parts de responsabilité pour ce désordre comme suit : -la nouvelle société d'architecture [G] [F] : 10% -la société Naslin : 80% -le syndicat des copropriétaires : 10% Dit que les parties se garantiront réciproquement dans ces proportions, Condamne in solidum la Nouvelle agence d'architecture [G] [F] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer la somme de 3 300 euros à M. [Z] [H] et Mme [V] [B] un titre du raccordement EDF, Condamne la nouvelle société d'architecture [G] [F] à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires pour ce désordre, Déboute M. [H] de sa demande de remboursement de charges. Avant dire droit sur l'indemnisation des travaux réalisés dans les toilettes par le syndicat et le recours en garantie, renvoie l'affaire à la mise en état du 5 décembre 2023 à 10 heures 30 pour que les parties présentent un devis pour réaliser les travaux décrits par M. [T]. Condamne in solidum la Nouvelle Agence d'Architecture [G] [F], le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la société Naslin à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure de première instance et aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, Réserve les frais irrépétibles et dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure de première instarticle 699 du code de procédure civile.article 1240 du code civil est engagée à larticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfd1aaebb88318fda893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel