Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd2aaebb88318fda89b
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 223 N° RG 22/06849 N° Portalis DBVL-V-B7G-TJMM Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 13 juin 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 05 Octobre 2023, prorogée au 12 octobre 2023 **** APPELANTE : S.A.R.L. LE GALL KERFLEURY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [J] [R] [Adresse 5] Représenté par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.R.L. EPM prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.R.L. CONSTRUCTIONS LABBE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 6] INTIMEE dans RG 22/06849, APPELANTE dans le RG 22/7227 joint le 10/01/2023 Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite Groupama Loire Bretagne agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] INTIMEE dans RG 22/06849, APPELANTE dans le RG 22/7297 joint le 10/01/2023 Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de la Sarl Constructions Labbé prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la Sarl Constructions Labbé prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES SMABTP société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 10] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06/12/2022 à personne habilitée S.A.S. ETABLISSEMENTS R. CHEVALIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 3] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 07/12/2022 à personne habilitée Exposé du litige : La SCI Stoditrans a fait l'acquisition d'un terrain dans le but d'y édifier des bâtiments de stockage sis [Adresse 16] à [Localité 15]. Le permis de construire qu'elle a obtenu a été transféré à la société Le Gall Kerfleury avec laquelle elle a conclu un bail à construction. La société Constructions Labbé a édifié un premier bâtiment en 2000 sous la maîtrise d''uvre de M. [J] [R], puis une extension courant 2003 également sous la même maîtrise d''uvre. En 2010, la société Le Gall Kerfleury a confié à la société Chevalier, assurée auprès de la SMABTP, l'édification d'un troisième bâtiment. La société Socotec est intervenue en qualité de contrôleur technique. La société Chevalier a sous-traité certains travaux à la société EPM, notamment le montage de la structure secondaire support du bardage et la pose des panneaux formant le bardage. Les bâtiments sont exploités par la société Le Gall Kerfleury qui y exerce une activité de stockage de produits industriels et agroalimentaires. Le bureau Veritas intervenant pour réaliser une inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ayant relevé une non-conformité de la couverture d'un des bâtiments, la SCI Stoditrans et la société Le Gall Kerfleury ont sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 avril 2014. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 février 2020. Par actes d'huissier des 28, 29 et 30 juillet 2020, la SCI Stoditrans et la société Le Gall Kerfleury ont fait assigner la société Constructions Labbé, la société Chevalier, la SMABTP, la société EPM, M. [R] et la société Socotec devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil. Par actes d'huissier des 5 et 8 novembre 2021, la société Construction Labbé a appelé à la cause ses assureurs responsabilité civile décennale à la date de réalisation du premier bâtiment (2000) et de l'extension (2004), soit les sociétés MAAF Assurances, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, venant aux droits de Covea Risks, ainsi que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire. Les procédures ont été jointes. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, M. [R] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes présentées par la société Le Gall Kerfleury et la SCI Styoditrans contre lui, au titre des bâtiments réceptionnés le 12 décembre 2000. Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Le Gall Kerfleury ; - déclaré en conséquence recevable l'action introduite par la société Le Gall Kerfleury ; - dit et jugé que la SCI Stoditrans ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir ; - déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI Stoditrans ; - déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Le Gall Kerfleury relatives aux désordres affectant le premier bâtiment réceptionné le 12 décembre 2000 ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription le recours en garantie exercé par la société Le Gall Kerfleury contre la société MAAF Assurances ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2022 en délivrant injonction à la société Constructions Labbé de conclure sur le fond avant l'audience ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. La société Le Gall Kerfleury a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 24 novembre 2022, intimant M. [R], la société MAAF Assurances, la société Constructions Labbé, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la MMA IARD, la société Etablissements R. Chevalier, la SMABTP, la MMA IARD Assurances Mutuelles, la société EPM, ainsi que la société Socotec Construction. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/06849. La société Constructions Labbé a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 décembre 2022, intimant la société MAAF Assurances, procédure enregistrée sous le n°RG 22/07227. La société CRAMA Bretagne-Pays de Loire a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 décembre 2022, intimant les sociétés Constructions Labbé, EMP, Le Gall Kerfleury, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, MAAF Assurances, R. Chevalier, SMABTP, Socotec Constructions, et M. [R], procédure enregistrée sous le numéro RG 22/7297. Les procédures ont été jointes par deux ordonnances du 10 janvier 2023 l'instance se poursuivant sous le numéro RG 22/6849. Par conclusions déposées le 3 mars 2023, la société Le Gall Kerfleury dans la procédure n°RG 22/06849 a saisi le président de la chambre afin de voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par M. [R] le 2 mars 2023, condamner celui-ci à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'incident. Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le président de la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Rennes a : - déclaré irrecevables les conclusions de M. [R] déposées au greffe le 2 mars 2023 ; - débouté la société Le Gall Fleury de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [R] aux dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2023, au visa des articles 2224 et 2241 du code civil, la société Le Gall Kerfleury demande à la cour de : Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Le Gall Kerfleury ; - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Le Gall Kerfleury relatives aux désordres affectant le premier bâtiment réceptionné le 12 décembre 2000 ; - débouté la société Le Gall Kerfleury de ses demandes tendant à voir rejeter les fins de non-recevoir soulevées et à se voir allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - déclarer recevables l'action engagée par la société Le Gall Kerfleury et les demandes de cette dernière ; - condamner in solidum M. [R], la société Constructions Labbé et la société MAAF à payer à la société Le Gall Kerfleury la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2023, la société Constructions Labbé demande à la cour de : - déclarer la société Constructions Labbé recevable et bien fondée en son appel ; - en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper le 10 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Le Gall Kerfleury et déclaré en conséquence recevable l'action introduite par la société Le Gall Kerfleury et en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours en garantie exercée par la société Constructions Labbé contre la MAAF Assurances ; - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper le 10 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Le Gall Kerfleury relatives aux désordres affectant le premier bâtiment réceptionné le 12 décembre 2000 ; En conséquence de la demande d'infirmation, Sur l'action principale, - juger irrecevable l'action de la société Le Gall Kerfleury exercée à l'encontre de la société Constructions Labbé au titre de la responsabilité civile décennale, faute pour elle de justifier de sa qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; En toute hypothèse, - juger irrecevable car prescrite, l'action en responsabilité civile décennale de la société Le Gall Fleury ou de tout ayant droit, exercée à l'encontre de la société Constructions Labbé au titre des travaux de bâtiment litigieux réceptionnés le 12 décembre 2000 ; - déclarer en conséquence irrecevables, toutes demandes présentées à l'encontre de la société Constructions Labbé au titre des travaux litigieux réceptionnés le 12 décembre 2000 ; Sur les actions en garantie, A titre principal, - déclarer le délai de prescription biennal de l'article L114-1 du code des assurances invoqué par la MAAF Assurances et la CRAMA, inopposable à la société Constructions Labbé ; En conséquence, - débouter la MAAF Assurances et la CRAMA de leur demande tendant à voir juger irrecevable l'action en garantie de la société Constructions Labbé comme étant prescrite au titre de l'article L114-1 du code des assurances, qu'il s'agisse du 1er et/ou du 2ème bâtiment respectivement réalisé en 2000 et 2004 ; A titre subsidiaire, - juger que la MAAF Assurances a renoncé à se prévaloir des exceptions en application de l'article L113-17 du code des assurances ; - juger que l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie est l'assignation au fond du 29 juillet 2020 ; En conséquence, - débouter la MAAF Assurances et la CRAMA de leur demande tendant à voir juger irrecevable l'action en garantie de la société Constructions Labbé comme étant prescrite au titre de l'article L114-1 du code des assurances, qu'il s'agisse du 1er et/ou du 2ème bâtiment respectivement réalisé en 2000 et 2004 ; - condamner la société Le Gall Fleury et/ou toute autre partie solidairement ou l'une à défaut de l'autre succombant à payer à la société Constructions Labbé la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2023, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de : - recevoir l'appel et le dire bien fondé ; - réformer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les moyens et demandes de la CRAMA ; - déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de la société Constructions Labbé à l'encontre de la CRAMA, en sa qualité d'assureur pour la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ; - confirmer l'ordonnance pour le surplus ; - condamner toutes parties succombant à payer la somme de 1 500 euros à la CRAMA et les entiers dépens d'appel ; -débouter les parties de toutes demandes contre la CRAMA. Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de : Recevant l'appel incident de la société MAAF Assurances, le disant bien fondé et y faisant droit, - infirmer l'ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable pour cause de prescription le recours en garantie exercé par la société Le Gall Kerfleury contre la société MAAF Assurances, s'agissant d'une simple erreur de plume ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable pour cause de prescription le recours en garantie exercé par la société Constructions Labbé contre la société MAAF Assurances ; - condamner la société Le Gall Kerfleury et/ou toutes autres parties succombant à payer à la société MAAF Assurances une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; - confirmer pour le surplus l'ordonnance du 10 novembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient ; - condamner la société Le Gall Kerfleury et/ou toutes autres parties succombant à payer à la société MAAF Assurances une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel; - condamner la société Le Gall Kerfleury et/ou toutes autres parties succombant à payer à la société MAAF Assurances aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 2 mai 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de: - débouter l'ensemble des parties de leurs appels incidents et toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - ne pas statuer ou rejeter la demande de la société Construction Labbé visant à voir 'juger que l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie est l'assignation au fond du 29 juillet 2020' ; - recevoir les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur appel incident, le dire bien fondé ; Y faisant droit, - confirmer l'ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Le Gall Kerfleury relatives aux désordres affectant le premier bâtiment réceptionné le 12 janvier 2000 ; - infirmer et en tant que de besoin réformer l'ordonnance du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Le Gall Kerfleury - déclaré recevable l'action introduite par la société Le Gall Kerfleury; Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués, - juger irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la société Le Gall Kerfleury sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; - débouter la société Le Gall Kerfleury et toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles ; Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée ; - condamner la société Le Gall Kerfleury à régler aux sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à la charge de la société Le Gall Kerfleury les dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2023, la société EPM demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 10 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI Stoditrans pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - statuer ce que droit sur les irrecevabilités de prescription et forclusion soulevés ; - condamner toute partie succombant, au besoin in solidum, à payer à la société EPM une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Armor Avocats suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2023, la société Socotec Construction demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de mise en état du 10 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par la SCI Stoditrans pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - donner acte à la société Socotec Construction qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par la société Le Gall Kerfleury s'agissant de la question de l'irrecevabilité ; - débouter toutes parties de toutes demandes éventuellement formées à l'encontre de la société Socotec Constructions ; -condamner la société Le Gall Kerfleury ou tout autre succombant à payer à la société Socotec Constructions une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Etablissement Chevalier et la SMABTP, assignées à personne habilitée n'ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2023. Motifs : L'irrecevabilité de l'action de la SCI Stoditrans n'est pas discutée, cette société n'ayant été intimée dans aucune des procédures relatives à l'ordonnance contestée. -Sur la qualité à agir la société Le Gall Kerfleury : La société Constructions Labbé soutient que la demande de la société Le Gall Kerfleury fondée sur l'article 1792 du code civil est irrecevable faute pour cette société de justifier d'une qualité à agir. Elle fait valoir que le bénéfice de l'action en responsabilité décennale est lié à la propriété des ouvrages affectés de désordres, qu'un locataire qui n'est titulaire que d'un droit de jouissance ne peut s'en prévaloir. Elle objecte que le bail à construction invoqué par la société n'est pas opposable aux tiers faute de preuve de sa publication, que la société Le Gall Kerfleury ne peut prétendre à la propriété des bâtiments du fait de ce bail sans justifier qu'il est toujours en cours, notamment par la justification des loyers versés. Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles soulèvent également l'irrecevabilité de l'action et font observer que le titulaire d'un contrat de crédit-bail ou d'un bail à construction ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale que si le contrat comporte un mandat général lui conférant les droits du maître de l'ouvrage, lequel n'est pas prévu dans le bail produit. La société Le Gall Kerfleury demande la confirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir que le bail à construction conclu avec la société Stoditrans a été régulièrement publié, qu'il précise que les constructions édifiées et tous les travaux d'aménagement accomplis par le locataire restent sa propriété pendant la durée de la location. Elle rappelle que le bail lui confère un droit réel immobilier sur le terrain et la propriété temporaire des constructions édifiés selon l'article L 251-3 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle a donc qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre les constructeurs. Il ne fait pas débat que le bénéfice de l'article 1792 du code civil est réservé au maître ou aux acquéreurs successifs de l'ouvrage et par suite au propriétaire de l'ouvrage. La société Le Gall Kerfleury justifie de la conclusion avec la société Stoditrans d'un bail à construction du 24 mars 2000 relatif à la construction de bâtiments conformes au permis de construire et permis modificatif délivré en 1995 et 1997 Cet acte indique en page 4 que les constructions et tous les travaux et aménagements accomplis resteront la propriété du locataire pendant la durée de la location soit 30 ans, le transfert de propriété s'opérant en fin de bail. Le bail indique dans la rubrique relative à la conformité (page 10) que le locataire a seul la qualité de maître d'ouvrage et reste qualifié pour donner les instructions nécessaires à la réalisation des travaux projetés et prononcer leur réception. Il résulte de ces éléments que pendant la durée du bail, le preneur bénéficie de la propriété des constructions édifiées. Cet acte a été publié deux mois après sa conclusion ce dont atteste le cachet relatif au timbre payé sur l'Etat. Par ailleurs, la société Le Gall Kerfleury établit par la production des documents comptables de deux derniers exercices qu'elle verse un loyer à la société Stoditrans d'un montant de plus de 33000€ ce qui démontre que le bail est toujours en cours. Dans ces conditions, propriétaire des constructions, la société Le Gall Kerfleury a qualité pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'ordonnance est confirmée de ce chef. -Sur la forclusion de l'action de la société Le Gall Kerfleury concernant la construction réalisée en 2000 : La société Le Gall Kerfleury soutient que le bâtiment édifié en 2000 et son extension construite en 2003, bâtiments 1 et 2 selon la dénomination adoptée par l'expert, ne constituent qu'un seul bâtiment, pour lequel l'expert a retenu que la structure métallique et la couverture ne respectaient pas la stabilité au feu requise. Elle fait valoir que l'extension constitue des travaux sur existants et que lors de cette réalisation l'ensemble devait présenter une stabilité au feu, que cette problématique ne peut être dissociée entre les deux bâtiments. La facture définitive de l'extension datant du 22 juillet 2004 et la prise de possession des locaux étant intervenue à cette date, elle estime que celle-ci constitue le point de départ du délai d'épreuve de 10 ans qui a été interrompu par la demande en justice jusqu'à l'ordonnance de référé du 17 avril 2014, que l'assignation au fond a été délivrée en 2020 de sorte que l'action pour les deux bâtiments n'est pas prescrite. Elle ajoute concernant l'action contre M. [R] que celui-ci lors de son intervention sur l'ouvrage en 2004 aurait dû identifier la non conformité à la réglementation IPCE du premier bâtiment, qu'il a manqué à son obligation de conseil ce qui engage sa responsabilité. Elle soutient que sa responsabilité contractuelle est soumise à la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil dont le point de départ se situe à la date de réalisation du dommage ou de sa connaissance par la victime, soit en 2013 suite au rapport de M. [L] de sorte que cette action interrompue par l'assignation en référé n'est pas prescrite. La société Constructions Labbé s'oppose à cette analyse et rappelle que les premiers travaux, constitutifs d'un ouvrage ont été réceptionnés le 12 décembre 2000, de sorte qu'en application de l'article 1792-4-1 du code civil, le délai permettant d'engager la responsabilité décennale des constructeurs a pris fin dix ans plus tard en 2010, donc avant le premier acte interruptif de forclusion de 2014. Elle soutient qu'en l'espèce, peu importe que les deux constructions conduisent à un bâtiment unique, que les travaux exécutés en 2000 puis en 2003 sont parfaitement dissociés et constituent chacun un ouvrage soumis distinctement à la responsabilité décennale. Elle ajoute que la problématique de la tenue au feu est appréciée également distinctement par l'expert pour chaque bâtiment et que le chiffrage des travaux de réparation a été déterminé pour chaque bâtiment. La société MAAF assureur de la responsabilité décennale de la société Constructions Labbé du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2003, estime qu'elle ne peut être concernée que par la construction du premier bâtiment. Elle rejoint l'argumentation de son assuré quant à la forclusion de l'action le concernant et l'impossibilité de considérer qu'il est indissociable du second pour différer le point de départ du délai d'épreuve. Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, comme la CRAMA estiment qu'aucune action décennale n'est plus possible au titre du premier bâtiment. Par application de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de cet article après 10 ans à compter de la réception. L'expert a rappelé qu'un premier bâtiment avait été construit et réceptionné le 14 mars 2001 avec effet au 12 décembre 2000. Cette date constitue le point de départ du délai d'épreuve de 10 ans à l'issue duquel les constructeurs sont déchargés de la responsabilité de plein droit mis à leur charge par l'article 1792 du code civil au titre des travaux relatifs à cette construction. L'extension de ce bâtiment a été entreprise en 2003 donnant lieu à une prise de possession par la société Le Gall Kerfleury en juillet 2004 analysée comme une réception tacite par le maître de l'ouvrage, point qui ne fait pas débat. Or, contrairement à ce que soutient cette dernière, cette seconde construction constitue la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, distinct du premier bâtiment, même si physiquement elle y est adossée, ce qui conduit de fait à la création d'un bâtiment et d'un espace uniques. Ces travaux ont donné lieu à des contrats de louage d'ouvrage sans lien avec ceux conclus lors de la première construction, peu important que les constructeurs soient les mêmes. Les travaux de l'extension réceptionnés en 2004 sont soumis à un délai d'épreuve qui leur est propre et totalement dissocié de celui du bâtiment érigé trois ans plus tôt. Au regard de la date de réception du premier bâtiment en décembre 2000, la garantie décennale des constructeurs a pris fin en décembre 2010. Or, il n'est pas discuté que les premiers actes susceptibles d'interrompre ce délai de forclusion, conformément à l'article 2241 du code civil sont les assignations en référé expertise délivrées en 2014 par la société Le Gall Kerfleury contre la société Constructions Labbé et M. [R], ce dont il se déduit que l'action du maître d'ouvrage au titre des désordres affectant ce bâtiment est forclose. L'ordonnance est confirmée de ce chef. La société Le Gall Kerfleury ne peut invoquer un manquement de M. [R] à son obligation de conseil lors de la réalisation des travaux de l'extension en 2003/2004 pour ne pas lui avoir signalé le défaut de conformité à la réglementation ICPE du premier bâtiment et en déduire que son action sur un fondement contractuel relevant de l'article 2224 du code civil n'est pas prescrite. En effet, l'obligation de conseil de l'architecte se rapporte aux travaux et à la construction dont il a la charge. Or, en 2003, M. [R] n'intervenait plus sur le premier bâtiment réceptionné depuis plusieurs années et n'était débiteur d'aucune obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage le concernant. Cette obligation a existé lors de la réalisation du premier bâtiment. Toutefois, une action contractuelle à ce titre contre M. [R] relèverait de l'article 1792-4-3 du code civil et doit également être exercée dans les dix ans à compter de la réception soit en 2000 et serait en conséquence également forclose. -Sur la recevabilité de l'action de société Construction Labbé contre la MAAF et la CRAMA : La société Constructions Labbé fait observer que l'ordonnance est affectée d'une erreur matérielle en ce que l'irrecevabilité de l'action contre la MAAF a été prononcée à l'égard de la société Le Gall Kerfleury alors qu'elle la concerne. Elle rappelle que l'article L 114-1 du code des assurances fixe à deux ans le délai de prescription des actions qui dérivent du contrat d'assurance, que l'article R 112-1 du même code impose de rappeler dans les polices d'assurance la durée des engagements réciproques. Elle en déduit que la prescription biennale ne peut être opposée à l'assuré que si les différents points de départ du délai et les causes d'interruption du délai de prescription sont mentionnés dans le contrat et qu'il est établi que l'assuré en a eu connaissance. Elle relève que la MAAF ne communique aucune police d'assurance susceptible de démontrer la délivrance de cette information ; que la CRAMA communique des conditions particulières qui ne contiennent pas d'indications sur la prescription et son régime. A titre subsidiaire, elle ajoute que la MAAF ne peut se prévaloir d'aucune exception de garantie car elle a pris la direction du procès . La société Constructions Labbé rappelle qu'elle a assigné la CRAMA qui était son assureur à la date de l'assignation en référé en cas de débat avec les sociétés MMA qui sont son assureur à la date de l'assignation au fond. La MAAF soutient que la déclaration d'appel de la société Constructions Labbé ne visait que l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance, qu'elle ne peut donc développer d'argumentation sur la recevabilité de sa demande la cour n'étant pas saisie sur ce point. Elle ajoute que la demande de garantie de son assurée est prescrite puisqu'elle a été assignée en 2020 par la société Constructions Labbé alors que cette dernière avait été assignée par le maître d'ouvrage en 2014 et a donc eu connaissance à cette date du sinistre. Elle précise que les conditions générales du contrat rappellent le délai de prescription et les causes d'interruption. La CRAMA précise qu'elle a été l'assureur de la société Constructions Labbé du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 donc postérieurement à la construction des deux premiers bâtiments, que ses garanties ne peuvent donc être mobilisées qu'au titre des préjudices immatériels consécutifs, que toutefois la réclamation n'a pas été faite en 2014. Elle soutient que la société Construction Labbé n'a pas respecté le délai de prescription puisqu'elle a été avisée du sinistre en 2014 par la procédure d'expertise et n'a pas agi dans le délai de deux ans. S'agissant de la demande contre la MAAF, il convient de relever que l'ordonnance est effectivement affectée d'une erreur matérielle, dès lors qu'elle a analysé la demande de garantie de la société Constructions Labbé contre cet assureur dans les motifs et a déclaré irrecevable, dans le dispositif, l'action de la société Le Gall Kerfleury qui ne présente pas de demande contre la MAAF. Cette erreur sera rectifiée. La déclaration d'appel de la société Constructions Labbé contre la MAAF tend à obtenir l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable pour cause de prescription le recours en garantie contre cet assureur en signalant une erreur matérielle sur l'identité de la partie sollicitant cette garantie. Cette déclaration inscrit en conséquence un recours contre la déclaration d'irrecevabilité pour cause de prescription en signalant l'erreur contenue dans l'ordonnance. En tout état de cause, par l'effet de l'appel de la société Le Gall Kerfleury, la société Constructions Labbé peut dans le cadre d'un appel incident contester l'irrecevabilité de son action contre son assureur. Concernant la CRAMA, il apparaît qu'elle avait soulevé le moyen tiré de la prescription dans des conclusions estimées tardives par le juge de la mise en état et qui ont été écartées. Elle peut donc le présenter à titre incident devant la cour. En vertu de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, l'assureur ne peut opposer le délai de prescription à son assuré qu'autant qu'il démontre que le contrat rappelle les dispositions de cet article, y compris les causes d'interruption du délai de prescription prévues par l'article L 114-2 et son point de départ, ce en application de l'article R 112-1 du même code. En l'espèce, la société MAAF assureur de la société Constructions Labbé jusqu'au 31 décembre 2003 verse aux débats une attestation d'assurance pour l'année 2000 relative à un contrat Multirisque professionnelle n° 29003725C001.Toutefois ce document ne rappelle pas les dispositions applicables à la prescription. Il ne fait pas non plus référence à des conditions générales identifiées applicables à ce contrat. Les conditions particulières du contrat ne sont pas produites et aucune pièce n'établit que les conditions générales « assurance construction » et « Multirique professionelle » versées aux débats ont été portées à la connaissance de l'assuré. Dès lors, la MAAF ne peut opposer la prescription de l'action de la société Constructions Labbé à son encontre. L'ordonnance est réformée de ce chef, étant observé toutefois que la forclusion de la demande de la société Le Gall Kerfleury à l'égard des constructeurs au titre des dommages affectant le premier bâtiment rend cette demande de garantie sans objet pour le sinistre qui s'y rapporte. La CRAMA produit les conditions particulières du contrat souscrit par la société Constructions Labbé à effet du 1er janvier 2012. Elles ne contiennent pas de mention relative à la prescription des actions liées à l'application du contrat. Si elles se réfèrent à des conditions générales, modèle 207223A, celles-ci ne sont pas produites. La CRAMA n'établit pas que son assuré a été informé des dispositions relatives à la prescription et ne peut donc lui opposer cette irrecevabilité. L'ordonnance est réformée en ce sens. -Sur les demandes annexes : Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La société Le Gall Kerfleury sera condamnée à verser à la société Constructions Labbé une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Les autres demandes sont rejetées. La société Le Gall Kerfleury sera condamnée aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré prescrite, après rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif, l'action de la société Constructions Labbé et non de la société Le Gall Kerfleury contre la société MAAF Assurances, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare recevable l'action de la société Constructions Labbé contre la société MAAF Assurances, Déclare recevable l'action de la société Constructions Labbé contre la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Condamne la société Le Gall Kerfleury à verser à la société Constructions Labbé une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Le Gall Kerfleury aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 2241 du code civil sont les assignations earticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 2224 du code civil narticle L 251-3 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurancesarticle 2224 du code civil dont le point de départ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfd2aaebb88318fda89b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel