Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd2aaebb88318fda8a1
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 23 580 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°370/2023 N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNJS M. [G] [C] C/ S.A.S. LABORATOIRE INFORMATIQUE DE TECHNOLOGIES D'INTEGRA TION DE SYSTEMES (LITIS) S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES S.E.L.A.R.L. FIDES Association CGEA IDF OUEST Copie exécutoire délivrée le :12/10/2023 à : MAITRES PASQUET BOURGES COLLEU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [B], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [G] [C] né le 19 Juillet 1962 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant en personne, assisté de Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Comparant en personne, assisté de Me ROUXEL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LABORATOIRE INFORMATIQUE DE TECHNOLOGIES D'INTEGRATION DE SYSTEMES avec mission d'assistance, [Adresse 4] [Adresse 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me PROUST, Plaidant, avocat au barreau de TOURS Association CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Laboratoire informatique de Technologies d'Intégration de Systèmes (Litis) a une activité d'éditeur de software business intelligence et de conception, développement et commercialisation de programmes informatiques. M. [G] [C] exerce une activité de consultant auprès d'entreprises et participe au développement de solutions informatiques. Au cours de l'année 2015, M. [C] est intervenu dans des négociations portant sur la création du logiciel 'Evollis leasing process' . Par la suite, les discussions ont abouti à la signature d'un contrat entre les sociétés Litis et Evollis le 27 mai 2015. Le 19 octobre 2020, M. [C] a adressé à la société Litis une facture sous l'enseigne 'My Optimal Business Consulting' d'un montant de 235 800 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2021, le conseil de M. [C] a mis en demeure la SAS Litis de procéder au règlement des sommes correspondant à la facture du 19 octobre 2020 et au solde du prêt personnel accordé par M. [C] à la société. Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a placé la SAS Litis en redressement judiciaire. M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc afin qu'il déclare qu'il existait une relation de travail entre les parties et qu'il condamne la SAS Litis au paiement de diverses sommes et indemnités. Parallèlement à la procédure, par jugement en date du 04 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. *** Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 21 décembre 2021 afin de voir : - Déclarer recevable et bien-fondé l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société Litis et le CGEA Ile de France Ouest de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - Constater l'existence de relation de travail salariée entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2019 - Juger qu'il a été licencié ; - Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - En conséquence, - Condamner la société Litis à lui payer les sommes suivantes : - 235 800 euros à titre de rappel de salaires, outre 23 580 euros au titre des congés payés y afférents - 7 900,02 euros à titre de remboursement des frais professionnels, - 26 200 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 2 000 euros au titre de l'irrespect de la procédure de licenciement, - 6 550,01 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 65 500,05 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de L1235-3 alinéa 2 du code du travail, - 13 100,01 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 1 310 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 100 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de Litis à son obligation de faire passer les visites médicales obligatoires, - Ordonner à la société Litis la remise des bulletins de paie en conformité avec la décision à intervenir dans les 15 jours de son prononcé, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Ordonner la régularisation des cotisations afférentes aux rappels de salaires ; - Ordonner à la société Litis la remise des documents de fin de contrat en conformité avec la décision à intervenir dans les 15 jours de son prononcé, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Article 700 du code de procédure : 3 000,00 Euros ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Litis et les organes de la procédure collective soulevaient in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de St Brieuc. Ils soulevaient l'irrecevabilité des demandes comme étant prescrites dans leur intégralité s'agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et pour toutes périodes antérieures à décembre 2018, concernant les demandes de rappels de salaires. Ils concluaient au débouté de l'intégralité des demandes de M. [C] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS-CGEA IDF Ouest intervenait volontairement à l'instance et soulevait la prescription des demandes de M. [C], concluant à titre subsidiaire au débouté. Par jugement en date du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc s'est déclaré incompétent, l'affaire relevant de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. *** M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2023. Par requête en date du 11 janvier 2023, M. [C] a sollicité du Premier président de la cour d'appel de Rennes de l'autoriser à assigner à jour fixe pour qu'il soit statué sur l'appel de la décision susmentionnée. Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le président de chambre délégué a autorisé M. [C] à assigner à jour fixe la SAS LITIS, la SELARL 2M & Associés, la SELARL Fidès et l'AGS CGEA Ile de France Ouest, pour l'audience du 06 juin 2023. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2023, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de: - Constater que l'exécution de la relation contractuelle entre lui-même et la société Litis constitue une relation salariale ; - Déclarer le conseil de prud'hommes de St Brieuc compétent pour connaître du litige ; - Renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de St Brieuc pour qu'il soit statué sur le fond ; - Condamner la société Litis à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens de l'appel. M. [C] fait valoir en substance que: - Les critères caractérisant l'existence d'un contrat de travail sont réunis puisqu'il existait une prestation de travail, une rémunération et une subordination juridique ; un constat d'huissier réalisé le 3 août 2021 révèle la présence dans sa boîte de réception de 859 messages contenant le mot clé 'dg litis' ; la société Litis avait commandé des cartes de visite mentionnant 'Business Development Director' ; il correspondait régulièrement avec M. [S], président de la société Evollis et lui rendait compte de l'avancement du projet sur le plan d'action Evollis ; il apportait son expertise métier et banque à la société Litis ; il assurait la direction commerciale et présentait les innovations aux fins d'agrément pour le Crédit impôt recherche ; il a en outre travaillé sur le développement d'une application de recouvrement et de service après-vente des dossiers de leasing, la facture de 300.000 euros afférente à ces développements étant restée impayée; il a oeuvré au recouvrement de cette facture ; il n'a pas travaillé pour le compte de la société Evollis mais pour celui de la société Litis ; il a prospecté et présenté plusieurs clients pour le compte de la société Litis (Ikéa, Euler Hermès, DSO Interactive, Mesolia) ; il a créé un site internet présentant l'offre de la société Litis ; il a été sollicité pour effectuer le suivi des clients existants ; - Sa rémunération avait été fixée à 25% HT du chiffre d'affaires généré par le contrat conclu avec la société Evollis, somme arrondie à 110.500 euros HT ; il percevait en outre 900 euros HT par jour pour 40 journées liées à son expertise bancaire ; ses frais professionnels étaient remboursés par la société Litis ; il n'a jamais été payé de sommes dues à hauteur de 235.800 euros ; un de ses collègues, M. [B], a été rémunéré en qualité d'expert, fonctions similaires à celles qu'il exerçait ; le président de la société Litis, de même que son fils, percevaient également un salaire ; - Sa présence aux réunions était obligatoire ; il devait rendre compte de ses missions ; il était tenu de respecter des délais et des sujets lui étaient imposés; le matériel nécessaire à sa mission a été mis à sa disposition ; il ne pouvait pas travailler pour une autre entreprise ; il n'est pas compréhensible que M. [B] ait été salarié et que M. [C] ne l'ait pas été alors qu'ils faisaient tous deux partie du comité de pilotage du projet et exerçaient des fonctions d'expert pour le compte de la société Litis. Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2023, la SELARL Fides prise en la personne de Maître [F] [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Informatique de Technologies d'Intégration de Systèmes (Litis) demande à la cour de: - Rejeter l'appel de M. [C] ; - Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de St Brieuc en ce qu'il s'est déclaré incompétent, l'affaire relevant de la compétence du tribunal de commerce de St Brieuc ; - Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] aux entiers dépens. Le liquidateur judiciaire de la société LItis fait valoir en substance que: - M. [C] exerçait de longue date une activité de conseil auprès de la société Evollis ; il a adressé à la société Litis une facture d'honoraires au nom d'un société [C] Optimal Consulting créée depuis le mois de janvier 2010 et donc pas à la demande de la société Litis ; il a en outre créé en mars 2019 une autre société dénommée La Conciergerie Paimpolaise ; il est présumé travailleur indépendant en application de l'article L8221-6 du code du travail ; - Aucun accord n'a jamais été convenu avec M. [C], portant sur une rémunération de 25% HT du chiffre d'affaires généré outre 900 euros HT en lien avec quarante journées 'assistance expertise bancaire' ; le témoignage de M. [S] ne vise qu'une activité indépendante d'expert banque développée dans le cadre du projet d'intégration de la plate-forme Evollis ; la société Litis n'avait pas besoin d'un expert bancaire ; - Le constat d'huissier n'évoque que des mails adressés de janvier à février 2015, soit préalablement à la signature du contrat d'édition de logiciel ; le recouvrement allégué d'une créance entrepris jusqu'à la mi 2019 ne saurait caractériser une relation de travail ; - Aucune rémunération n'a jamais été convenue, puisqu'aucune prestation de travail n'a été réalisée par M. [C] pour le compte de la société Litis ; aucun élément objectif ne démontre l'existence d'un lien de subordination ; - Le salarié auquel M. [C] se compare avait été embauché en qualité de chef de projet. Dans ses conclusions signifiées le 5 juin 2023, l'AGS-CGEA IDF Ouest demande à la cour de: - Confirmer le jugement entrepris ; - Se déclarer incompétent, la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'étant pas rapportée ; - Condamner M. [C] à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; En toute hypothèse: - Débouter M. [C] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS ; - Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail ; - Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale ; - Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants du code du travail ; - Dépens comme de droit. L'AGS fait valoir en substance que: - M. [C] est présumé travailleur indépendant ; il n'a jamais signé de contrat de travail et n'a pas reçu de bulletins de salaire pour la délivrance desquels il n'a jamais formulé de réclamation ; il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; si son activité au profit de la société Litis est établie, elle s'est inscrite dans un cadre indépendant, en qualité d'expert en stratégie ; ce n'est qu'en fin de mission et quelques mois avant l'ouverture de la procédure collective qu'il a entendu se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail ; il ne produit aucune pièce propre à démontrer l'existence d'un lien de subordination. *** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. A l'issue des débats, la date de prononcé de l'arrêt a été fixée au 12 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la compétence de la juridiction prud'homale: En vertu de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l'existence d'un tel contrat, exerce ses fonctions sous l'autorité et le contrôle d'un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties. En l'espèce, M. [C] qui était inscrit au registre du commerce et des sociétés, revendique l'existence d'une relation de travail salariée caractérisée par un lien de subordination juridique l'unissant à la société Litis. Le conseil de prud'hommes s'est prononcé exclusivement sur la compétence ratione materiae en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint Brieuc. Les parties n'ont conclu que sur la question de la compétence et la cour n'entend pas évoquer le fond. Il revient donc à la cour d'examiner si la preuve de l'existence revendiquée d'un contrat de travail est rapportée par l'appelant, pour qu'elle soit en mesure de renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, par application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile. En vertu de l'article L8221-6-I du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (...). Le paragraphe II de ce même article dispose que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. La présomption édictée par le texte susvisé est donc une présomption simple susceptible d'être renversée si la personne concernée démontre qu'elle fournit des prestations dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Il est constant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le liquidateur judiciaire de la société Litis verse aux débats un extrait du site internet 'Infogreffe', dont il résulte que M. [C] est inscrit depuis le mois de janvier 2010 au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel avec un identifiant Siren n°520010323 et une activité principale désignée ainsi: 'Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée'. La Selarl Fides ès-qualités produit également une facture émise le 19 octobre 2020 par M. [C] sous une dénomination '[C] Optimal Business Consulting' à destination de la société Litis, cette facture indiquant en pied de page 'Siret: 520010323", code identique à celui de l'activité exercée en nom personnel par l'intéressé pour une activité d'hébergement touristique. Il est également justifié par la production d'une capture d'écran du site internet 'Société.com', de ce que M. [C] est répertorié comme président d'une société par actions simplifiée dénommée 'La conciergerie paimpolaise', créée le 1er mars 2019, dont le code NAF 6820A correspond à l'activité de location de logements. Une autre capture d'écran d'un site dénommé 'La presse d'Armor', présente sous forme d'un article intitulé 'Paimpol: une conciergerie pour louer sa résidence secondaire', l'activité de l'entreprise dédiée à la gestion locative de résidences secondaires, M. [C], photographié en compagnie de la directrice générale de la société qu'il préside, étant présenté comme possédant le statut d'agent immobilier installé dans la région depuis 1995. Une telle situation juridique entraîne une présomption d'absence de contrat de travail avec le donneur d'ordre, conformément aux dispositions précitées de l'article L8226-6-I du code du travail. Il appartient donc à M. [C] de renverser la présomption de non salariat en prouvant l'existence d'un contrat de travail. M. [C] se prévaut de l'existence d'une relation de travail caractérisée notamment par l'échange de courriels, constaté par huissier de justice le 3 août 2021, avec le président de la société Evollis (M. [I] [S]), celui de la société Litis (M. [M] [H]), d'autres messages indiquant le mot clé 'Directeur général Litis'. L'huissier note 859 messages contenant le mot clé 'dg litis' et 175 contenant le mot '[I] [S]'. Peu important toutefois le nombre de messages, le constat dont fait état l'appelant ne contient que très peu d'indications sur leur contenu et les pièces qui lui sont annexées (échanges de mails, tableaux, présentations de type 'power point' mentionnant conjointement les sociétés Evollis et Litis...) permettent seulement de constater que M. [C] a entretenu des relations professionnelles avec les sociétés Evollis et Litis dans le courant des années 2015 et en 2016. Il ne ressort toutefois de ces échanges aucun rapport hiérarchique d'autorité de la direction de la société Litis sur M. [C] et les trois courriels éloignés dans le temps les uns des autres (6 septembre 2015, 31 mai 2016, 27 septembre 2016) dont se prévaut ce dernier pour soutenir qu'il se voyait imposer une présence obligatoire à des réunions, sont contredites par la tonalité des dits courriels émanant de M. [H] qui ne contiennent pas d'injonction, voire même d'invitation pressante à participer à des entrevues sous une forme d'ailleurs non pas présentielle mais distancielle, mais seulement une proposition à des discussions via le logiciel 'Skype', l'emploi d'expressions telles que 'il me semble que (...)', 'je vous propose (...)' ou encore de l'adverbe 'éventuellement', venant contredire le caractère impératif allégué par l'appelant. L'obligation de rendre compte de ses missions à M. [H] n'est pas plus établie, les courriels de nouveau espacés dans le temps auxquels se réfère M. [C] n'employant là-encore pas la forme impérative, mais sollicitant l'intéressé, ainsi qu'il le relève d'ailleurs lui-même dans ses écritures, pour recueillir ses suggestions et/ou commentaires dans le cadre des échanges en cours avec la société Evollis. La fixation de délais imposés ne résulte pas non plus des écrits que produit l'appelant, la tonalité des courriels étant généralement interrogative, à l'exception du message en date du 8 septembre 2021 qui indique: 'A te lire ou entendre ce matin', expression qui peut tout aussi bien se situer dans le cadre d'une relation commerciale et qui est en tout état de cause parfaitement insuffisante à elle seule pour établir la réalité de directives données par un employeur dans le cadre d'une relation de travail. S'agissant du matériel nécessaire à la réalisation de sa mission, M. [C] produit une carte de visite mentionnant le logo de la société Litis, suivi de '[G] [C]: Business Development Director'. Est encore mentionnée une adresse électronique: '[Courriel 9]' qui n'apparaît cependant pas avoir été utilisée dans les courriels susvisés, l'adresse alors utilisée étant '[Courriel 7]', tandis que l'huissier mandaté par l'appelant dont le constat du 3 août 2021 a été précédemment évoqué, indique que son mandant lui a 'proposé d'identifier un certain nombre de courriels échangés dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par la SAS Litis', précisant avoir analysé 'sa boîte mail hébergée par le site GMAIL'. Au-delà de cette incohérence, l'édition d'une carte de visite, en l'absence d'autres éléments caractéristiques de l'existence d'un contrat de travail, est parfaitement insuffisante pour établir la réalité du lien de subordination allégué. S'agissant de l'existence d'une rémunération convenue, M. [C] affirme que celle-ci était composée à raison de 25% HT du chiffre d'affaires généré par le contrat conclu avec la société Evollis, somme arrondie à 110.500 euros HT, outre 900 euros HT par jour pour 40 journées liées à son expertise bancaire. Il ajoute que ses frais professionnels devaient également lui être remboursés par la société Litis. Il soutient que la société Litis n'a pas réglé la facture qu'il a émise le 19 octobre 2020 et lui reste redevable de la somme de 235.800 euros. Hormis une facture établie le 19 octobre 2020 au nom d'une entité juridique dénommée '[C] Optimal Business Consulting' pour un montant de 235.800 euros TTC portant sur les prestations suivantes: Contrat Evollis ELP, Avenant recouvrement - Honoraires + Expertise, il n'est produit aucun élément objectif probant de ce qu'une rémunération ait été convenue avec la société Litis en contrepartie d'un travail salarié confié à M. [C]. L'appelant soutient qu'il a été amené, sur demande de M. [H], à 'envisager' la création d'une 'micro-entreprise de consultant indépendant aux fins de régularisation des créances d'honoraires et de journées d'expertises', pour finalement abandonner ce projet, ce qui expliquerait l'émission, 'sur ordre de la société Litis' et avec 'l'assentiment de l'Urssaf', de la dite facture au nom d'une personne morale qui n'a donc pas d'existence juridique mais qui serait 'l'extension de l'activité de son statut d'auto-entrepreneur en meublé de tourisme'. Outre le fait que les directives alléguées ne résultent d'aucune des pièces versées aux débats, il est constant que M. [C] a pris de lui-même et sans établir la moindre contrainte, l'initiative d'émettre une facture d'honoraires, visant notamment des prestations d'expertise et qu'il n'a nullement placé alors la rémunération de son travail sous l'angle d'une relation subordonnée. La comparaison avec un salarié de l'entreprise, M. [B] est sans intérêt, alors qu'il apparaît que ce dernier avait été embauché en qualité de chef de projet dans le cadre d'un contrat de travail qui a donné lieu à l'établissement de bulletins de salaire mentionnant cette qualification, de telle sorte que son statut juridique que connaissait parfaitement M. [C] pour avoir été consulté le 3 août 2015 par M. [H] sur l'opportunité de verser une prime à l'intéressé, ne souffrait manifestement d'aucune ambiguïté. Les autres éléments dont se prévaut M. [C], notamment le plan d'action Evollis qu'il indique avoir élaboré, le rôle d'expert qu'il affirme avoir rempli dans la négociation et la rédaction du contrat intervenu entre les sociétés Evollis et Litis, sa participation à un comité de pilotage afférent à ce projet ou encore une prestation 'd'assistance expertise bancaire' relative au recouvrement d'une créance de 300.000 euros qui demeurerait impayée, ne permettent pas plus de considérer que les prestations effectuées par l'intéressé s'inscrivent dans la relation de travail subordonnée qu'il allègue. La preuve qui incombe à M. [C] de l'existence d'un lien de subordination juridique ayant existé entre lui-même et la société Litis n'est pas rapportée, de telle sorte que l'intéressé échoue à renverser la présomption de non-salariat telle qu'elle résulte de l'application des dispositions susvisées de l'article L8221-6-I du code du travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 2- Sur les dépens et frais irrépétibles: M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Dès lors, l'intéressé sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de condamner M. [C] à payer à la SELARL Fides prise en la personne de Maître [F] [Z] ès-qualités de liquidateur de la société Litis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, sur le même fondement juridique, celle de 1.000 euros à l'AGS-CGEA IDF Ouest. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en date du 16 décembre 2022 ; Y ajoutant, Déboute M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] à payer à la SELARL Fides prise en la personne de Maître [F] [Z] ès-qualités de liquidateur de la société Litis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] à payer à l'AGS-CGEA IDF Ouest la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 86 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile nArticle 700 du code de procédurearticle L1411-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle L8221-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfd2aaebb88318fda8a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel