Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd3aaebb88318fda8a7
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/290 N° N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFLX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 11 Octobre 2023 à 11 h 15 par Me Raphaël BALLOUL avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [S] [Y] né le 05 Août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 à 17 h 11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté du placement en rétention administrative, rejeté l'exception d'irrégularité soulevée, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 octobre 2023 à 10 h 07; En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [S] [Y], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant en visioconférence, assisté de M. [O] [T], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Octobre 2023 à 15 heures, avons statué comme suit : M. [Y] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Loire Atlantique du 28 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de trois ans. Le préfet l'a placé en rétention administrative le 9 octobre 2023, dès la levée d'écrou. Statuant sur requête de M. [Y] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 10 octobre 2023 à 9 heures 27, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M.[Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2023 à 11 heures 15, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. M. [Y] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté le défaut de diligences de la préfecture qui se serait contentée de deux précédents courriers des 29 juillet 2017 et 17 mai 2018 sur la reconnaissance algérienne sans saisir à nouveau les autorités consulaires du nouveau placement en rétention. Il sollicite le bénéfice d'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation du préfet es-qualités à lui régler la somme de 1000,00 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. Le préfet qui a envoyé son mémoire le 11 octobre 2023 demande la confirmation de la décision soulignant que le routing (conditionnant la remise du laissez passer) à destination de l'Algérie a été sollicité dès le 9 octobre 2023. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 11 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation. A l'audience, M. [Y] assisté par son avocat Me [C] [X] et de M. [T] en qualité d'interprète ayant prêté serment est entendu en visio-conférence sans délai, dans un cadre contradictoire et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien avec son avocat, la sécurité et la sincérité des débats; il sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel, ajoutant un moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention qui n'a pas pu être examinée par la préfecture, faute de transmission des documents médicaux : ordonnances de médicaments et prochains rendez vous en addictologie et hépatologie. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Le moyen ajouté et soulevé à l'audience est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé dans le délai d'appel. Sur les diligences de la préfecture : Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les services consulaires exigeant qu'un plan de vol soit arrêté avant la délivrance d'un document de voyage et la préfecture ayant sollicité dès le 9 octobre soit le jour du placement la réservation d'un vol à destination de l'Algérie, la préfecture avait effectué les diligences suffisantes. En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat ayant reconnu l'intéressé précédemment, et la préfecture ayant obtenu un routing, il n'était pas nécessaire de relancer les autorités consulaires, l'administration ne disposant au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte de sorte qu'il ne peut lui être reproché des diligences tardives. Il s'ensuit la confirmation de la décision et le rejet de la demande sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Accordons à M. [Y] le bénéfice d'aide juridictionnelle provisoire ; Disons irrecevable le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 octobre 2023 ; Rejetons la demande sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 12 octobre 2023 à 15 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528dfd3aaebb88318fda8a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel