Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfd9aaebb88318fda8e1
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01824 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYJE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Mars 2021 APPELANTE : S.A.S. 2H ENERGY [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Me [Z] [L] es qualité de mandataire ad'hoc de la Société HOUVENAGHEL [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE Me [H] [U], successeur de Me [J] [X], commissaire à l'exécution du plan de la Société HOUVENAGHEL [Adresse 1] [Localité 12] représenté par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE La SA Houvenaghel, créé en 1947, a notamment pour activité la conception, la fabrication et l'installation de groupes électrogènes et l'électrotechnique associée sur des navires. Les sociétés SA Houvenaghel et Diesel Energie ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fécamp du 30 novembre 1989. Le 16 février 1990, le tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société Dynaspring de cession partielle des actifs des deux sociétés et de désignation d'un commissaire à l'exécution du plan chargé de la réalisation des biens non compris dans la cession et les actifs réalisés et recouvrés. Le 18 juin 1990, il a été procédé à la cession des fonds de commerce des deux sociétés à la SA Houvenaghel Energie qui changera de dénomination sociale à deux reprises : en 1993, elle devient la société Houvenaghel Hennequin, puis en 2000, la société 2H Energy. Son activité s'exercera sur plusieurs sites dont ceux de [Localité 13] (construite en 2002), [Localité 10], La Chocolaterie (site loué pour un marché), [Localité 8] et [Localité 9], les deux derniers ayant respectivement fermé le 1er janvier 2003 et le 4 octobre 2002. A compter de 2007, le CHSCT de 2H Energy, ainsi que des salariés de l'entreprise, ont engagé des recours aux fins de classement des sites de [Localité 13] et de [Localité 9] sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs (ACAATA), lesquelles ont été définitivement rejetées par les juridictions administratives. En juin 2013, M. [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en réparation de son préjudice d'anxiété, laquelle juridiction, par jugement du 29 mars 2021, a : - dit que son action n'était pas prescrite et qu'elle était recevable, - dit que le salarié avait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein des sociétés Houvenaghel et 2H Energy dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu'il subit des préjudices qu'il convient de réparer, - dit que le manquement des sociétés Houvenaghel et 2H Energy à leur obligation de sécurité de résultat établi par l'exposition du salarié à un risque, sans mesure de protection appropriée, lui cause un préjudice, - condamné in solidum les sociétés Houvenaghel et 2H Energy à indemniser M. [I] [N] de son préjudice d'anxiété en lui payant la somme de 7000 euros en réparation du préjudice d'anxiété, - ordonné à la S.A.S. 2H Energy de remettre à M. [I] [N] une attestation d'exposition à l'amiante telle que définie par l'arrêté du 6 décembre 1996 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement et jusqu'à la remise de l'attestation, - condamné solidairement la S.A.S. 2H Energy et la S.A. Houvenaghel aux dépens, - condamné la S.A.S. 2H Energy aux dépens et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A Houvenaghel, - condamné solidairement la S.A.S. 2H Energy et la S.A. Houvenaghel à payer à M. [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S. 2H Energy à payer à M. [I] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A Houvenaghel ladite créance, - dit que l'AGS-CGEA de [Localité 12] devra garantir l'intégralité des créances fixées au jugement, - donné acte au CGEA de [Localité 12] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance, - dit le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 12], - dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision dans son intégralité. Le 28 avril 2021, la société 2H Energy a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 27 mai 2020, la présidente du tribunal de commerce du Havre a désigné Mme [Z] [L] en qualité de mandataire ad'hoc avec pour mission de représenter la société Houvenaghel dans le cadre de la procédure engagée par plusieurs salariés devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen et ce, jusqu'à extinction de toutes les voies de recours. Par conclusions remises le 15 décembre 2021, la société 2H Energy demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions la concernant, à titre principal, - déclarer irrecevable l'action de M. [I] [N] comme étant prescrite, - le débouter de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - prononcer sa mise hors de cause, à titre plus subsidiaire, - débouter M.[I] [N] de sa demande au titre d'un prétendu préjudice d'anxiété, à titre encore plus subsidiaire, - réduire notablement la demande indemnitaire formulée par M. [N] au titre d'un prétendu préjudice d'anxiété, 2) limiter le montant alloué à M. [I] [N] en réparation du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société 2H Energy au prorata du temps d'exposition au risque en son sein, - le débouter, en conséquence, de sa demande de condamnation in solidum avec la société Houvenaghel SA, A titre infiniment subsidiaire, 1) débouter M. [I] [N] de sa demande de délivrance d'une attestation d'exposition, En conséquence, lui enjoindre de restituer l'attestation d'exposition qui lui a été délivrée en vertu du jugement de première instance sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt et jusqu'à la remise de l'attestation, 2) rejeter la demande d'astreinte formulée par M. [I] [N], l'attestation d'exposition lui ayant été d'ores et déjà délivrée, Sur l'appel incident - débouter M.[I] [N] de son appel incident, en l'absence de saisine de la cour d'appel de céans d'une demande de réformation du jugement entrepris du conseil de prud'hommes du Havre du 29 mars 2021, En tout état de cause, - le débouter de son appel incident, en raison du mal fondé de ses prétentions, - le débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la réduire notablement. Par conclusions remises le 9 mai 2023, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit que son action n'était pas prescrite et qu'elle était recevable, dit que les demandes formées à l'encontre de la SA Houvenaghel étaient recevables, dit qu'il avait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein des sociétés Houvenaghel SA et 2H Energy dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de leur employeur et qu'il a subi un préjudice qu'il convient de réparer, ordonné à la société 2H Energy de lui remettre une attestation d'exposition à l'amiante telle que définie par l'arrêté du 6 décembre 1996 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à la remise de l'attestation, condamné solidairement la SAS 2H Energy et la SA Houvenaghel aux dépens, condamné la SAS 2H Energy aux dépens et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire de la SA Houvenaghel, condamné solidairement la SAS 2H Energy et la SA Houvenaghel à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS 2H Energy à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SA Houvenaghel ladite créance, dit que l'AGS-CGEA de [Localité 12] devra garantir l'intégralité des créances fixées par le jugement conformément aux dispositions législatives, dit que le jugement à intervenir est opposable au CGEA de [Localité 12], - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Houvenaghel et 2H Energy à indemniser le requérant de la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice, Statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés Houvenaghel SA et 2H Energy à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, - fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Houvenaghel, - déclarer le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l'article L 3253-6 et suivants du code du travail. - dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l'article L.3253-15 du code du travail et qu'il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire », - dire qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA AGS un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner la société 2H Energy à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 23 septembre 2021, Mme [Z] [L], mandataire ad'hoc de la société Houvenaghel et M. [U], successeur de M. [X] commissaire à l'exécution du plan de la SA Houvenaghel demandent à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris, - débouter le salarié de ses demandes comme étant mal fondées, A titre subsidiaire, - réduire très fortement l'indemnisation sollicitée et l'individualiser, En tout état de cause, - condamner solidairement l'ensemble des salariés à verser à Mme [L], ès qualités, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 23 septembre 2021, le Cgea de [Localité 12] demande à la cour de : A titre principal, - réformer les jugements entrepris, - débouter les salariés de leurs demandes comme étant mal fondées, A titre subsidiaire, - réduire très fortement l'indemnisation sollicitée et l'individualiser, - donner acte au CGEA de [Localité 12] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance ; - dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 12] ; - dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L 3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail. L'ordonnance de clôture a été fixée au 1er juin 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la prescription La société fait valoir que le délai trentenaire n'étant pas écoulé à la date de la réforme du 19 juin 2008, le salarié a bénéficié du délai de la prescription quinquennale à compter de cette dernière date et jusqu'au 19 juin 2013. Or, l'intimé ayant saisi la juridiction prud'homale le 21 juin 2013 et ne justifiant pas de la date d'expédition de son courrier recommandé par l'apposition d'un cachet postal, la prescription est acquise et son action irrecevable. M. [N] soutient que sa requête a été adressée au conseil de prud'hommes le 18 juin 2013 et réceptionnée le 21 juin, conformément aux conditions générales de la poste. Son action n'est donc pas prescrite puisque le délai expirait le 19 juin 2013. En outre, invoquant l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15 du code de procédure civile, il relève que cette fin de non-recevoir a seulement été soulevée, pour la première fois, le 27 mars 2020, soit de manière tardive et considère, par conséquent, qu'il ne lui a pas été permis de se défendre. Sur ce, L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (entrée en vigueur le 19 juin 2008), dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 26-II de ladite loi prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliqueront aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. En l'espèce, il n'est pas discuté que la connaissance du salarié concernant le risque considéré se situe antérieurement à la loi susvisée. La réforme ultérieure de la prescription issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et notamment son article 21 V, n'a pas eu pour effet de faire débuter un nouveau délai, puisque ce texte précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Par conséquent, la prescription quinquennale applicable à l'action du salarié avait pour terme le 19 juin 2013. En outre, il s'infère de la combinaison des articles 668 et 669 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, soit la date qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La preuve de la date de l'expédition résulte exclusivement des cachets apposés par l'administration des postes et, en aucun cas, des conditions générales de la Poste, au surplus, dans une version ultérieure à la date d'envoi du courrier du salarié. Or, la cour ne peut que constater que l'intimé ne produit pas l'avis de dépôt, lequel permet de rapporter la preuve de la date d'expédition de la lettre recommandée saisissant le conseil de prud'hommes du Havre. Il fournit uniquement l'avis de réception valant uniquement preuve de la date de distribution dudit courrier, soit le 21 juin 2013. Compte tenu des dispositions applicables ci-dessus rappelées, il n'appartient pas à la cour de déduire une hypothétique date d'expédition par référence à la date de réception de la requête. Enfin, si la prescription précédemment rappelée n'a pas été soulevée dès le premier jeu de conclusions par la société, elle l'a été par la suite et, notamment, dans ses dernières conclusions dont les premiers juges ont été saisies, étant rappelé que l'article 123 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Surtout, il résulte du jugement déféré que la prescription a été contradictoirement débattue tant devant la juridiction prud'homale que devant la cour, si bien que n'ont été méconnues ni les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, ni les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, la cour ne peut que constater que faute de preuve de l'expédition de la requête saisissant la juridiction prud'homale avant l'expiration du délai de la prescription quinquennale, soit au plus tard le 19 juin 2013, l'action du salarié est prescrite et, partant, irrecevable. La décision déférée est infirmée sur ce chef. L'AGS-CGEA étant partie à l'instance, le présent arrêt lui est nécessairement opposable sans qu'il y ait lieu de l'indiquer. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'intimé est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de Mme [L], ès qualités, formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action de M. [I] [N] en réparation du préjudice d'anxiété comme étant prescrite, Déboute Mme [Z] [L], mandataire ad'hoc de la SA Houvenaghel, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et fixé aarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 2224 du code civil dans sa rédaction issuearticle 15 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.3253-15 du code du travail et quarticle 123 du code de procédure civile dans sa r
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528dfd9aaebb88318fda8e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel