Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdcaaebb88318fda90b
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 67 748 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre des dirigeants en cas d'inexécution de la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
Arrêt N°23/ FA R.G : N° RG 21/00645 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FREC [E] C/ PROCUREUR GENERAL S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 16 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 AVRIL 2021 rg n°: 2020002688 APPELANT : Monsieur [H] [B] [C] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : Madame PROCUREUR GENERAL [Adresse 3] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH agissant es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARL PROVAN, Immatriculée au RCS de St-Pierre sous le n° 510 446 701, et ayant son siège social au [Adresse 2], désigné sur Jugement Tribunal de Commerce de St-Pierre le 11 juin 2019. [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 septembre 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 octobre 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Provan, retenant comme date de cessation des paiements le 11 décembre 2017. Par courrier reçu au parquet du tribunal de Saint-Pierre le 17 octobre 2019, M. [Y] [N], ancien salarié de la société Provan, a dénoncé des faits d'abus de biens sociaux et de détournement de clientèle par M. [H] [C], salarié de la même société et oncle du gérant, M. [V] [F], à l'occasion de la création en 2016 d'une autre société (Soluvan System) ayant la même activité (l'aménagement de véhicules professionnels). Une enquête pénale était alors diligentée au cours de laquelle il était établi que M. [C] était sous le coup d'une interdiction bancaire, Par requête en date du 23 juin 2020, la procureure de la République de Saint-Pierre a fait convoquer M. [C] devant le tribunal mixte de commerce statuant en sanctions commerciales aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans et, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer pour la même durée, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Le ministère public souligne que le déficit de la société Provan s'élève à 417.677,48 euros et qu'il est démontré un pouvoir de direction effectif dans la société de la part de M. [C], tandis que le chiffre d'affaire de la société Soluvan System a bondi pendant la période comprise entre sa création et la démission de M. [C] au sein de Provan. Dans son rapport en date du 18 août 2020, le juge commissaire abonde dans le même sens et s'est prononcé également en faveur d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [C], pour omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, en raison de la poursuite d'une activité déficitaire dans son seul intérêt et pour avoir fait usage des biens de la SARL Provan comme s'ils étaient les siens propres au préjudice de cette même société. C'est dans ces conditions que, par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a : -prononcé à l'encontre de M. [H] [C] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ; -dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données ; -dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire ; -condamné M. [H] [C] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe, de signification et de publicité du présent jugement. * * * Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 25 mai 2021, le président de la chambre commerciale a fixé l'affaire à bref délai, et un avis a été adressé le même jour. Le 27 mai 2021, l'appelant a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel, tant auprès de la SELARL Franklin BACH qu'auprès de Mme le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. La SELARL BACH a constitué avocat par RPVA du 1er juin 2021. L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA du 14 juin 2021, auxquelles l'intimé a répondu selon les mêmes formes le 1er septembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022. * * * Selon arrêt avant dire droit, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire toute observation utile sur l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et ses conséquences puis, renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de circuit court du 21 juin 2023, l'ensemble des demandes étant réservé. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2023, l'appelant demande à la cour de : -DÉCLARER irrecevables car tardives les conclusions de la SELARL FRANKLIN BACH notifiées le 1er septembre 2021. -INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; -JUGER qu'il n'est pas démontré que M. [H] [C] ait disposé d'un pouvoir de décision et/ou de contrôle effectif, et qu'il ait exercé en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, des actes de gestion et de direction engageant la société Provan ; -JUGER qu'il ne peut donc être considéré que M. [H] [C] ait eu la qualité de gérant de fait de la société Provan ; -DÉBOUTER en conséquence le Ministère Public et/ou la SELARL Franklin Bach de leurs demandes de sanctions formulées à l'encontre de M. [H] [C] ; -JUGER en conséquence qu'il n'y a pas lieu à sanction à l'encontre de M. [H] [C]. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2021, le liquidateur demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 et L653-4 3° et 4° du code de commerce, de : -DÉCLARER la SELARL FRANKLIN BACH intervenant et agissant es-qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Provan recevable et bien fondée ; -en conséquence, S'EN RAPPORTER aux conclusions de M. le procureur de la République sur l'action publique qui requiert confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris ; -CONDAMNER M. [H] [C] à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qui seront affectés à l'emploi de la liquidation, outre les entiers dépens de la présente instance. * * * Dans ses conclusions transmises par RPVA le 13 juillet 2021, le ministère public a requis la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé : Vu les articles 8, 12 et 16 du code de procédure civile ; Vu les articles 905-1, 905-2 et 914 du code de procédure civile ; En l'espèce, par déclaration au greffe en date du 14 avril 2021, M. [C] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, le 16 mars 2021 ; l'intimé s'est constitué par acte du 1er juin 2021 et, l'appelant a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 14 juin 2021. Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, le liquidateur disposait donc d'un mois à compter du 14 juin pour conclure, soit jusqu'au 15 juillet à 0 heure. Ce n'est pourtant que le 1er septembre 2021 qu'il a déposé par RPVA ses conclusions d'intimé, soit postérieurement au 14 juillet 2021. En conséquence, et alors que ni le ministère public ni même l'intimé n'ont fait connaître à la cour d'observations relatives au non-respect de l'article 905-2 précité, il y a lieu de déclarer les conclusions d'intimé irrecevables. L'intimé étant dans ces conditions présumé adopter les motifs de la décision querellée. Sur la qualité de gérant de fait Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'au sens de la jurisprudence habituelle peut être considéré comme gérant de fait toute personne qui, sans être investie du mandat social de gérant, effectue régulièrement des actes de gestion sociale internes et/ou externes, dispose en fait d'un pouvoir de décision et/ou de contrôle effectif et constant et s'immisce ainsi dans les affaires sociales alors qu'elle est dépourvue de tout titre à cet effet. Des critères stricts sont exigés pour retenir cette qualité, ils supposent une démonstration de l'exercice en toute indépendance d'une activité de gestion. En l'espèce, il rappelle n'avoir jamais été associé de la SARL Provan et qu'il n'exerçait au sein de ladite société que des fonctions salariées de responsable commercial et technique, étant ajouté que ni le procureur de la République dans sa requête ni le juge commissaire dans son rapport, n'ont détaillé aucun élément factuel démontrant l'existence d'un pouvoir de direction effectif de l'appelant. En outre, les témoignages des salariés retenus à charge ne sont pas probants, soit parce qu'ils sont sujets à caution, les salariés ayant un intérêt commercial à « se débarrasser » de la concurrence de l'appelant, soit parce que les propos rapportés n'évoquent aucunement l'existence d'un acte caractérisant l'exercice d'un pouvoir de décision ou de contrôle ; par ailleurs ; à l'inverse, d'autres salariés confirment que la seule personne disposant d'un pouvoir effectif de décision et de contrôle était le gérant de droit, M. [V] [F], ce qu'il a lui-même confirmé. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce, les sanctions prévues aux articles suivants, telles que la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, sont applicables à toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ou ayant la qualité de représentants permanents des personnes morales qui dirigent la personne morale débiteur peuvent être sanctionnés en faillite personnelle. La cour rappelle que les dirigeants de droit sont ceux qui sont légalement et statutairement investis d'un pouvoir général de gestion à titre principal, que leur activité soit rémunérée ou non. Quant aux dirigeants de fait, ils sont ceux qui exercent en fait les pouvoirs normalement attribués aux dirigeants de droit. La Cour de cassation exige pour caractériser la gestion de fait que le demandeur démontre que la personne mise en cause exerce en toute liberté et indépendance, seule ou en groupe, de façon continue et régulière, des activités positives de gestion et de direction qui engagent la société (Cass. com., 9 juin 2022, n° 19-24.026). La direction de fait ne peut pas être présumée, elle peut être établie par tous moyens, notamment des témoignages de salariés. En tout état de cause, elle nécessite la réunion d'un faisceau d'indices. Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées par l'appelant que M. [V] [F] a été gérant de la SARL Provan, créée en 2011 puis placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2019 sur déclaration de cessation de paiement. Les opérations de liquidation ont fait apparaître un passif de 417.677,48 euros pour des actifs valorisés à environ 10 % du passif, et le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 11 décembre 2017. Dans son rapport en date du 18 août 2020, le juge commissaire attribue à l'appelant le rôle d'un dirigeant de fait. Tout d'abord, l'audition du gérant de droit apprend que : -au moment de la création de l'entreprise, en 2011, la « banque a manifestement refusé la présence de M. [C] en actionnaire minoritaire » ; -ils se sont installés sur un terrain, appartenant à son oncle à [Localité 6], et à titre gracieux; -M. [C] était salarié dès le départ mais qu'il « le coache dans ses actions » ; -leur relation en 2013/2014 s'est compliqué à tel point qu'il décide de faire un break ; -à son retour, il est seul à disposer d'un agrément nécessaire à la poursuite d'activité ; -suite à une divergence de stratégie commerciale, l'appelant lui « mettait la pression pour s'immiscer dans la trésorerie » ; -au bout d'un an, l'appelant décide de créer une nouvelle société pour conquérir la clientèle du nord ; au départ, il était question avec cette deuxième société de suivre une « logique partenariale à la conquête du nord de l'île pour nous » ; -l'appelant installe une partie de ses locaux à l'étang salé, et décide de reprendre l'usage de son terrain entraînant la disparition d'un bureau. De ces quelques propos, tenus dans le cadre d'une enquête pénale, il est manifeste que le rôle de l'appelant au sein de la société Provan a dépassé de manière continue et régulière celui pour lequel il était employé, à savoir directeur commercial. En effet, ses prises de position ont tantôt incité le gérant de droit à se retirer à deux reprises de la société (il indique même avoir travaillé pour d'autres entreprises) tantôt gêné la gestion financière de l'entreprise. Encore, interrogé sur le point de savoir pour « quelle raison avait-il (l'appelant) ce pouvoir de décision chez Provan », le dirigeant de droit répond « son expérience professionnelle, son charisme et son influence faisaient que je me retrouvais à subir ». L'ensemble est constitutif d'une emprise certaine sur le dirigeant de droit dont le point d'orgue se situe au moment où la société Provan se retrouve dépossédée de son lieu d'exploitation. Quand bien même l'appelant était en droit de le faire en sa qualité de propriétaire, cette décision aura nécessairement contribué à rendre encore plus fragile la position du gérant de droit. Ensuite, le pouvoir de décision de l'appelant sur l'activité de la société Provan, ses biens ainsi que ses personnels, est attesté par des salariés de cette même société. Et, pas seulement par trois d'entre eux comme le soutient l'appelant dans ses conclusions. Ainsi, M. [G] [P] et M. [M] [L], à la question qui leur est posée de savoir si « M. [C] faisait plus le travail d'un dirigeant ou d'un salarié », répondent de manière catégorique « dirigeant » ; à la même question, Mme [K] [W], bien que moins catégorique n'en reste pas moins affirmative en déclarant : « il dirigeait (M. [C]) un peu quand même. [V] était un peu chef d'atelier après M. [C] avait l'aspect commercial. Il ramenait de gros contrats. Il avait beaucoup d'autorité alors que [V] n'en avait pas autant » ; M. [D] [T] donne des précisions sur le pouvoir de direction dont disposait l'appelant : « qui dirigeait cette société ' Il s'agissait de M. [V] [F] sur le papier mais à côté il y avait M. [C]. C'est lui qui donnait un peu les directives sur le planning, les prises de décision et le boulot qu'il y avait à faire ». Cette convergence des témoignages donne du crédit à ceux encore plus catégoriques de Messieurs [N] [U], [A] [R], [Z] [S]. Ces derniers affirment que l'appelant était le véritable dirigeant, en ce qu'il prenait l'ensemble des décisions, mais aussi qu'il s'est servi des biens et des personnels de la société Provan pour le développement de sa propre société, Soluvan. Interrogé sur ces derniers points, M. [V] [F] se montre évasif et parle souvent de négligence. Quoi qu'il en soit, il n'explique pas avoir donné son autorisation pour de tels procédés, démontrant ainsi le pouvoir de décision dont disposait alors l'appelant. En conclusion, il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indice caractérisant l'exercice d'un véritable pouvoir de direction exercé par l'appelant sur les biens, les personnels et les principales décisions économiques de la société Provan, et ce au moyen d'une forme de dépossession du pouvoir de gestion normalement dévolu à M. [F]. Ladite dépossession a été initiée de longue date puis, exercée de manière continue et régulière en toute liberté et indépendance, comme en témoignent les profits engrangés par la société Soluvan dont l'appelant était le seul à pouvoir bénéficier. La décision de première instance sera donc confirmée, M. [C] devant être considéré comme gérant de fait de la société Provan de sorte que les sanctions prévues aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce lui sont parfaitement applicables. Sur les sanctions S'agissant des détournements allégués, l'appelant soutient : -pour le matériel, que l'huissier de justice en charge de la liquidation de la société Provan atteste ne pas avoir constaté de (biens) manquants dans le cadre de ses inventaires, propos confirmés par le gérant de droit ; -pour les clients, que le marché de l'île de la Réunion, composé de quatre principaux concessionnaires (GBH, Jules Caillé Auto, CMM CFAO, SOGECORE), est extrêmement restreint de sorte que la base de clientèles est identique ; -pour les salariés, la société Soluvan a embauché 2 salariés sur les 10 employés initialement par la société Provan, puis qu'ils avaient été licenciés et à la recherche d'emploi. Sur ce, Les comportements sanctionnés par la faillite personnelle sont limitativement définis aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du Code de commerce. Ceux évoqués par l'article L. 653-4 incriminent les agissements suivants du dirigeant de droit ou de fait : Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Au cas particulier, Messieurs [N] [U], [A] [R], [Z] [S] affirment que l'appelant s'est servi des biens et des personnels de la société Provan pour le développement de sa propre société, Soluvan. Il en est ainsi : -d'un téléphone portable grâce auquel, selon les trois salariés, « lorsque les clients appelaient pour passer commande, il leur indiquait qu'il fallait passer commande au nom de Soluvan et non de Provan » ; -d'un véhicule de fonction appartenant à Provan, une moto de type BMW, l'appelant l'a conservée après sa démission, de février 2017 à janvier 2019. La cour observe que plusieurs autres salariés attestent également de l'utilisation de ce portable et de ce véhicule de fonction par l'appelant postérieurement à sa démission, ce qui permet d'écarter les réserves émises par l'appelant concernant messieurs [U], [R] et [S], soupçonnés de vouloir se débarrasser de M. [C] pour satisfaire des intérêts concurrents. -de plusieurs salariés de la société Provan pour lesquels il est indiqué par M. [U] que « la société Soluvan utilisait des salariés de Provan pour faire ses travaux, il n'y avait aucun enregistrement comptable pouvant justifier une sous-traitance, les charges étant payées par Provan et les revenus encaissés par Soluvan [']. ça a duré de 2016 à janvier 2019. Tous les jours, il y avait une tâche à accomplir pour Soluvan, en plus de notre travail à nous » ; à ce dernier sujet, M. [V] [F] explique que, durant le préavis de licenciement, il dit avoir su « que [H] n'a pas hésité à faire appel à eux. Il y a environ 5 personnels qui sont potentiellement allés tout le mois de janvier 2019 aux frais de Provan ». En outre, le rapport du juge commissaire fait valoir qu'après la captation d'une grande partie de sa clientèle, la société Provan a subi une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de - 950.000 euros pour la seule année 2019, pendant que celui de la société Soluvan est passé de -31.000 euros à l'issue de l'année de sa création en 2016, à + 452.199 euros fin 2017. Dans le même temps, après cinq années toutes bénéficiaires, en 2017 - juste après la création de Soluvan ' l'exercice de la société Provan s'est avéré pour la première fois déficitaire. Cette concomitance démontre s'il en est besoin que la décision prise par l'appelant, ainsi que ses agissements rappelés précédemment, ont eu un effet direct et immédiat sur la santé économique de la société Provan. Par ailleurs, lorsque M. [V] [F] est questionné par les enquêteurs pour savoir si, à son sens, il y avait eu détournement, il répond par l'affirmative et sans aucune ambiguïté. Il ajoute, « concernant la non-facturation, il y a tout le mois de janvier 2019, je ne suis plus en mesure de vous énoncer toutes les fois où je n'ai pas facturé, il s'agissait souvent de petit dépannage et une ou deux grosses affaires. Je pense que la perte s'estime à 100.000 euros pour Provan ». Dès lors, il est parfaitement établi que l'appelant, par ses agissements, a disposé des biens de la société Provan et qu'il en est résulté un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ayant pour but de favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, à savoir la société Soluvan. Il en est résulté également un accroissement du passif de la société Provan, dépassant les 400.000 euros. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les observations de l'huissier de justice réquisitionné pour faire l'inventaire des actifs de la société Provan. En effet, si cet officier ministériel note dans ses conclusions ne pas avoir réalisé de procès-verbal d'inventaire en redressement judiciaire qui aurait pu être comparé au procès-verbal de liquidation et ne pas avoir observé de disparition significative, son intervention date de janvier 2020, autrement dit postérieurement aux détournements dont il a fait état précédemment. M. [F] a rappelé que le téléphone portable et la moto avaient été restitués en 2019. Quant aux caractéristiques du marché réunionnais, elles ne sont pas non plus de nature à enlever aux agissements de l'appelant leur caractère de détournement dans la mesure où, selon certains salariés, grâce au téléphone de la société Provan, M. [C] a pu facilement entretenir la confusion dans l'esprit des clients. Ils ont même pu évoquer que l'appelant parlait de la société Provan-Soluvan faisant ainsi croire à ses interlocuteurs qu'ils avaient affaire à la société Provan alors qu'en réalité ils contractaient avec Soluvan. En conséquence, compte tenu de la durée des agissements de l'appelant, de l'importance du passif dépassant les 400.000 euros, ainsi que des avertissements dont il a pu faire l'objet dans le passé ' le juge commissaire rappelle dans son rapport que l'appelant a déjà subi trois procédures de liquidation judiciaire en qualité de gérant, en juin 200 pour la SARL Gold, en août 2002 pour la SARL Services et commerce, et en janvier 2008 pour la SARL Publicité de Bourbon ' les fautes de gestion retenues à l'encontre de l'appelant doivent être qualifiées de grave et engendrer, en conséquence, le prononcé d'une faillite personnelle. La durée de celle-ci doit être fixée à 10 ans compte tenu du risque de réitération avéré. De ce chef également, la décision de première instance sera confirmée. Sur les mesures accessoires Les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge au titre des frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, selon arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, le 16 mars 2021, DIT que les dépens seront retenus au titre des frais privilégiés de procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfdcaaebb88318fda90b
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- Texte intégral
- Résumé officiel