Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdcaaebb88318fda90d
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 6 149 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
Arrêt N°23/ SP R.G : N° RG 21/00712 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRJM S.A.R.L. SAUTRON PNEUS TROIS MARES C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP) S.E.L.A.R.L. LOUIS ET LAURENT HIROU COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 02 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 23 AVRIL 2021 rg n°: 2019RJ0453 APPELANTE : S.A.R.L. SAUTRON PNEUS TROIS MARES [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP) [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. LOUIS ET LAURENT HIROU liquidateur judiciaire de la SARL SAUTRON PNEUS TROIS MARES [Adresse 3] [Localité 4] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 juin 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 octobre 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Sautron Pneus Trois Mares (la société Sautron), la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion (la DRFIP) a déclaré le 27 décembre 2019 une créance totale de 61.490 euros auprès de la SELARL Hirou en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur) de la société Sautron. Par courrier recommandé du 5 octobre 2020 réceptionné le 9 octobre 2020, la DRFIP a été informée par le liquidateur que sa créance était contestée aux motifs suivant : « L'évacuation et le traitement des déchets ont été réalisés à ce jour » et qu'elle entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet pour sa totalité. Par courrier du 5 novembre 2020, LA DRFIP a maintenu sa créance, invoquant la forclusion du droit de contestation, conformément aux dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lequel prévoit que la contestation d'un titre de perception doit être adressée au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, dans le délai de 2 mois suivant la notification du titre et être appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, précisant que la DEAL, seule compétente pour annuler le titre de perception, n'avait pas connaissance de la réalisation des travaux évoqués en contestation de la créance et qu'il appartenait à la société de se rapprocher du service concerné de la DEAL pour transmission des justificatifs corroborant la demande d'annulation du titre. C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 2 avril 2021 le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes : « ADMETTONS la créance de La DGFIP A hauteur de 61 490 euros à titre privilégié, ORDONNONS la notification de la présente décision par les soins du greffe au créancier, au débiteur, au mandataire et à l'administrateur judiciaire, ORDONNONS la communication de la présente décision par les soins du greffe au conseil du débiteur, LAISSE les dépens à la charge de la procédure, dont frais de greffe taxes et liquidés à la somme de 99,74 euros TTC. » Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2021, la société Sautron a interjeté appel de cette décision. La société Sautron a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 22 mai 2021 ; L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 25 mai 2021. L'appelant a signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai ainsi que ses premières conclusions, au liquidateur par acte du 28 mai 2021 et à la DRFIP le 1er juin 2021(remise à personne morale). La DRFIP s'est constituée par acte du 17 juin 2021 et a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 25 juin 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 21 juin 2023. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Sautron demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, de : -Dire recevable et bien fondé l'appel de la société Sautron ; -Infirmer la décision querellée ; -Constater l'annulation de la créance de la DRFIP à la suite de l'abrogation de l'arrêté préfectoral fixant la consignation à l'origine du titre exécutoire comme le reconnaît la DRFIP qui acquiesce à la contestation légitime de la déclaration de créance ; -Dépens à la charge de la DRFIP. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, la DRFIP demande à la cour de : -Juger l'appel de la société Sautron recevable sur le fond ; -Donner acte au directeur régional des Finances Publiques de la Réunion de ce qu'il ne détient plus aucune créance à l'égard de la société Sautron ; -Laisser les dépens de l'instance à la charge de la société Sautron. * * * Le liquidateur n'a pas constitué avocat. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Pour rappel, aux termes de l'article L624-1 du code de commerce : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. » Et l'article L624-2 du même code dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » En l'espèce, la DRFIP expose que par arrêté n° 2021-811 /SG/CDL du 26 avril 2021, la préfecture de la Réunion a abrogé l'arrêté préfectoral n° 2019-2080 /SG/DRECV du 27 mai 2019, ordonnant à la société Sautron la consignation, entre les mains du directeur régional des finances publiques de la Réunion, de la somme de 55 900 euros. Il s'ensuit que le titre exécutoire du 25 juillet 2019 ayant été annulé le 21 septembre 2021 par la DEAL de la Réunion, la déclaration de créance de la DRFIP doit être ramenée de 61 490 euros à 0 euro. Dès lors, elle acquiesce au rejet de sa créance, puisqu'elle n'existe plus et demande qu'il lui en soit donné acte. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a admis la créance de La DGFIP à hauteur de 61 490 euros à titre privilégié. Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de rejeter ladite créance. La DRFIP supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME l'ordonnance rendue le 2 avril 2021 par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé REJETTE la déclaration de créance de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion pour un montant de 61.490 euros au passif de la SARL Sautron Pneus Trois Mares ; Y ajoutant, CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L624-1 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfdcaaebb88318fda90d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel