Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdcaaebb88318fda911
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 544 000 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Arrêt N°23/ SP R.G : N° RG 21/02139 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUSV S.A. BPIFRANCE C/ S.A.R.L. COLTRAV REUNION S.E.L.A.R.L. [B] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA S ARL COLTRAV REUNION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS en date du 18 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2021 rg n°: APPELANTE : S.A. BPIFRANCE Bpifrance anciennement dénommée Bpifrance Financement, SA au capital de 5 440 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL, représentée par son Président Directeur Général, domicilié en sa qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.R.L. COLTRAV REUNION inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS (Réunion) sous le numéro 438 807 158 qui dispose d'un droit propre en matière de contestation de créance. [Adresse 2] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [B] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA S ARL COLTRAV REUNION, prise en la personne de Me [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COLTRAV REUNION, [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 septembre 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 octobre 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Coltrav Réunion (la société Coltrav), (liquidation judiciaire prononcée le 12 février 2020) la SA Bpifrance (anciennement dénommée Bpifrance Financement) a déclaré le 2 mars 2020 une créance de 231.054,87 euros, dont 85.000 euros à titre de créancier gagiste, auprès de la SELARL [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur) de la société Coltrav. Par courrier recommandé du 28 septembre 2020, Bpifrance a été informée par le liquidateur que sa créance était contestée et qu'elle entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet pour sa totalité, au motif que l'encours cédé a été régularisé. Par courrier du 16 octobre 2020, Bpifrance a informé le liquidateur que la créance devait être ramenée à 121.200,07 euros, après encaissement de produits de cessions [E] et l'attribution du gage espèces (appréhension des sommes) mais a maintenu sa demande à hauteur de 231.054,87 euros. Par ordonnance (2021JC01181) du 18 novembre 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes : « REJETONS la créance de BPIFRANCE FINANCEMENT pour un montant de 231.054,87 euros à titre gagiste. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe au débiteur, au créancier ainsi qu'au liquidateur judiciaire. » Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2021, la Bpifrance a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis du 7 mars 2022. Bpifrance a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 11 mars 2022 L'appelante a signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai, ainsi que ses premières conclusions, à la société Coltrav et au liquidateur par actes du 16 mars 2022 (remises à personne morale). Le liquidateur s'est constitué par acte du 23 mars 2022 et a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 14 avril 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 21 juin 2023. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, Bpifrance demande à la cour de : -Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la Bpifrance au titre du crédit AVANCE + pour la somme de 231.054,87 euros, dont 85.000 euros à titre gagiste, outre intérêts au taux EURIBOR un mois moyenne majoré de 3 % l'an ; Statuant à nouveau Vu les articles L. 622-25 et L. 622-28 du code de commerce -Admettre la créance de Bpifrance au titre du crédit AVANCE + pour la somme totale de 231.054,87 euros dont 146.054,87 euros à titre chirographaire et 85.000 euros à titre gagiste, outre les intérêts au taux EURIBOR un mois moyenne majore de 3 % l'an ; -Admettre la créance de Bpifrance au titre de la ligne de caution pour la somme totale déclarée de 526.957,04 euros, outre commission au taux de 1,20 %, dont 441.957,04 euros à titre chirographaire et 85.000 euros à titre gagiste ;(sic) Condamner la société Coltrav et le liquidateur à payer à Bpifrance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Les condamner aux entiers dépens. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, le liquidateur demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 al 1 et 2, L. 624- 2, L. 622-25 al 1, R. 622-23 al 1 et R. 624-1 al 1 du code de commerce, de : -Dire et juger que la société Coltrav a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 12 février 2020 ; -Dire et juger que Bpifrance a déclaré une créance, décomposée comme suit (sic) ; -Dire et juger que Bpifrance a encaissé les encours et les sommes gagées ; En conséquence -Confirmer la décision du juge commissaire du 18 novembre 2021 rejetant la créance échue issue de la ligne de crédit ; -Condamner l'appelante à payer à la SELARL [B] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Coltrav la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * * * La société Coltrav n'a pas constitué avocat. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions. La cour relève que si Bpifrance sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'admission de sa créance au titre de la ligne de caution pour la somme totale déclarée de 526.957,04 euros, outre commission au taux de 1,20 %, dont 441.957,04 euros à titre chirographaire et 85.000 euros à titre gagiste, elle n'en fait pas mention dans la partie discussion de ses conclusions, ladite créance faisant en réalité l'objet d'un autre appel. Sur la créance contestée Bpifrance expose que par décision du 10 octobre 2019, elle a procédé au profit de la société Coltrav au renouvellement d'un crédit AVANCE + à hauteur de 850.000 euros sur la période du 5 octobre 2019 au 4 octobre 2020, ayant pour objet le financement des créances professionnelles de ladite société liées à des marchés de travaux ; que l'encours des avances était limité au montant des créances cédées et garanti par la cession des créances financées ; que par ailleurs, par décision du même jour, elle a procédé au profit de la société Coltrav au renouvellement d'une ligne de caution d'un montant de 650.000 euros pour la même période et qu'enfin, en garantie de ces lignes de financement, la société Coltrav a constitué à son profit un gage-espèces d'un montant de 85.000 euros, le constituant bénéficiant de la ligne de crédit n° 81593. Bpifrance soutient en substance que la preuve de sa créance est parfaitement rapportée. Elle fait valoir que : -La décision de crédit AVANCE + ainsi que le contrat de gage espèces sont produits ; -Le dirigeant de la société Coltrav a déposé sa signature auprès d'elle en attestant avoir pris connaissance des conditions générales et particulières des lignes de crédit accordées ; -Les opérations sont enregistrées dans un compte ouvert au nom du bénéficiaire où sont comptabilisés, au débit, les avances consenties, la constitution du gage espèces, les intérêts et les frais et au crédit, les règlements reçus de la part du bénéficiaire ou du débiteur cédé et la restitution du gage espèces ; toutes les opérations se compensent entre elles et génèrent un solde unique faisant apparaître une créance ou une dette (article 13 des conditions générales du crédit avance +) ; -Le juge-commissaire doit se placer à la date du jugement d'ouverture pour fixer le montant de la créance à admettre et n'a pas à tenir compte des règlements postérieurs : il s'en déduit que la cour n'a pas à tenir compte des paiements reçus ente le jour du jugement d'ouverture et le jour où elle statue ; -Les paiements effectués après le jugement d'ouverture ne sont en aucun cas des motifs de contestation de créance ; -Le crédit consenti était garanti par la cession des créances financées, or, en application de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, la cession de créance effectuée à titre de garantie transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée : dès lors, sortie du patrimoine du cédant jusqu'à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective du cédant ; -Sur le solde débiteur : elle produit les relevés de compte correspondant au renouvellement du crédit AVANCE + et faisant ressortir à la date du jugement d'ouverture un solde débiteur de 227.101,86 euros (relevé de compte n° 348) ; -Sur les intérêts : les conditions financières de la décision de crédit AVANCE + prévoient que le solde débiteur du compte fait l'objet d'un calcul quotidien d'intérêts arrêtés globalement à la fin de chaque mois et prélevés sur le compte à compter du premier jour ouvré du mois suivant, le taux retenu étant le taux EURIBOR un mois moyenne du mois précédent majoré de 3 % l'an ; L'établissement de crédit a adressé au liquidateur le détail des intérêts déclarés à hauteur de 156,66 euros, arrêtés à la date du 12 février 2020 ; -Sur l'indemnité forfaitaire : elle est prévue à l'article 22 des conditions générales du contrat de crédit AVANCE + : elle ne revêt pas le caractère d'une clause pénale et n'est donc pas réductible par le juge ; -Sur le gage espèces : elle verse aux débats le contrat de gage espèces qui est d'une nature spécifique ; le gage espèces est une propriété sûreté ; la remise des espèces au créancier gagiste entraîne leur transfert de propriété au profit de ce dernier ; c'est donc une garantie qui ne profite qu'à elle qui en est propriétaire ; l'attribution définitive des espèces à l'établissement de crédit trouve sa cause dans la nature même du gage espèces, celle de fiducie sûreté dont la mise en 'uvre implique la conservation des espèces au profit du banquier jusqu'à l'extinction complète des obligations pour lesquelles le gage espèces a été constitué ; -En tout état de cause, la cour est saisie d'un appel d'une ordonnance du juge commissaire statuant en matière de contestation de créance et n'a donc pas le pouvoir d'ordonner un quelconque remboursement au profit du liquidateur, remboursement en l'occurrence totalement injustifié. Le liquidateur expose que le 28 septembre 2020, elle a contesté la créance déclarée par Bpifrance au titre d'une ligne de crédit au motif que Bpifrance avait été remboursée en percevant les encours et le gage espèces ; que la Bpifrance a déclaré une créance de 231.054.87 euros alors qu'elle reconnaît après encaissement de produits de cession [E] et par attribution du gage-espèces de 85.000 euros, qu'elle est en réalité ramenée à 121.200,07 euros et qu'elle reconnaît avoir imputé le 15 juillet 2022, alors que la société Coltrav était en liquidation judiciaire (depuis le 12 février 2020), la somme de 85.000 euros. Après avoir rappelé que son office est, notamment, de vérifier les créances déclarées au passif de la procédure collective, et que la preuve de l'admission de la créance dont l'existence est contestée au passif de la procédure incombe au créancier, le liquidateur fait valoir que : -Le relevé produit par Bpifrance confirme et justifie de refuser l'admission au passif sur la base du montant initial non actualisé de sa créance, sans tenir compte des encours et gage espèces perçus -De surcroît, cette imputation en compte caractérise de la part de Bpifrance une violation de la règle d'ordre public du gel passif (article L. 622-7) avec l'interdiction de paiement de créances antérieures ; -Le juge-commissaire n'ayant pas autorisé de compensation, la liquidation judiciaire serait fondée à réclamer le remboursement des sommes ainsi indûment perçues par Bpifrance. Sur quoi, D'une part, Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. » Et l'article L624-2 du même code dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » Conformément aux dispositions de l'article L. 622-7, sont interdits le paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que des créances postérieures ne bénéficiant pas du traitement préférentiel organisé par l'article L. 622-17, I, du Code de commerce, à savoir des créances postérieures qui ne sont pas nées régulièrement pendant la période d'observation pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Par ailleurs, conformément l'article L. 622-25, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Ainsi, le juge-commissaire n'a pas à tenir compte de versements intervenus postérieurement en faveur du créancier selon une jurisprudence constante. En l'espèce, la Bpifrance a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2020, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme totale de 758.011,91 euros dont 231.054,87 euros au titre du crédit AVANCE + se décomposant comme suit : Créance échue au 12 février 2020 : Solde débiteur 227.101,86 € Intérêts courus au taux EURIBOR 1 MOIS MOYENNE + 3,00% l'an 156,66 € Intérêts postérieurs au taux EURIBOR 1 MOIS MOYENNE + 3,00% l'an mémoire Indemnité forfaitaire (article 22 des conditions générales) 3.796,35 € 231.054,87 € Par courrier du 16 octobre 2020, la Bpifrance a effectivement indiqué que la créance déclarée au titre de la ligne AVANCE + était, à ce jour, ramenée à la somme de 121.200,07 euros par suite d'encaissements de produits de cession [E] et par l'affectation du gage espèces. La Banque rappelait cependant que, par application de l'article L. 622-25 du code de commerce et de la jurisprudence, la créance à déclarer, de même que celle à admettre, devait être celle existant au jour du jugement de la procédure collective en date du 12 février 2020, les règlements reçus après l'ouverture de la procédure n'influant pas sur le montant de la créance à admettre. Elle précisait in fine qu'il convenait d'admettre sa créance pour le montant total déclaré, à savoir la somme de 231.054,87 euros, dont 85.000 euros à titre gagiste. Dans son ordonnance, la juge-commissaire a relevé que le créancier versait à l'appui de sa demande un relevé de compte n° 360 et estimé que ce simple document ne permettait pas de constituer un justificatif probant aux fins d'admettre cette créance au passif de la procédure précitée. Il en a déduit qu'en l'absence de toute pièce versées au débat contradictoire permettant de justifier d'une quelconque créance détenue par Bpifrance à l'encontre de la société Coltrav ni de document permettant d'analyser l'évolution des situations contractuelles des parties, il convenait de rejeter la créance. En l'espèce, Bpifrance verse aux débats : -La décision du 10 octobre 2019 de renouvellement d'un crédit AVANCE + à hauteur de 85.000 euros : conditions particulières et générales dont il ressort que : « Intérêts-TEG : -Le solde débiteur du compte du bénéficiaire à Bpifrance Financement fera l'objet d'un calcul quotidien d'intérêts arrêtés globalement à la fin de chaque mois et prélevés sur le comptes précité (« article Commission d'engagement ») à compter du jour ouvré du mois suivant. -Le taux retenu est : EURIBOR 1 MOIS MOYENNE du mois précédent majoré de 3,00000% l'an. Pour le mois d'octobre, le TEG du présent crédit s'élèverait à 3,42% l'an. » -La convention de gage-espèce du 10 avril 2018, par laquelle la société Coltrav a constitué au profit de la Banque un gage espèce d'un montant de 85.000 euros affecté à l'opération de crédit, le créancier étant dispensé de tenir les sommes gagées séparées de celles qui lui appartiennent « conformément aux dispositions de l'article 2341 alinéa 2 du code civil ». La société Coltrav était titulaire d'une éventuelle créance de restitution. Il était précisé dans l'article 3 que la Bpifrance pouvait prélever sur le gage espèce « tant pour son propre compte que pour le compte de la Banque, dans le cas d'un crédit en partage de risque et/ou de trésorerie, toutes sommes dues par le Constituant en vertu des conditions générales et particulières de la décision de crédit et de celles des décisions de renouvellement, ainsi qu'au titre des engagements par signature délivrés par Bpifrance Financement avec éventuellement participation en risque de la Banque, sans avoir à en avertir au préalable le Constituant » -Le dépôt de signature du représentant légal de la société Coltrav adressé à OSEO financement (devenu Bpifrance Financement puis Bpifrance), par lequel M. [S] [D], dirigeant, dépose sa signature auprès d'OSEO financement en vue de l'utilisation de la (des) ligne(s) de crédit accordée(s) par celui-ci et atteste à ce titre, avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de celle(s)-ci ainsi que du contrat d'abonnement e-tresor (service en ligne d'OSEO financement) ; document accompagné de la photocopie de la CNI de M. [D] -Les relevés de compte n° 337 à 374 ; -L'Échelle des intérêts. Il résulte des clauses du gage-espèce que : -la convention spécifie expressément les dettes garanties et notamment, les garanties à première demande puisqu'elle vise les engagements par signature ; -Le visa des dispositions de l'article 2341 alinéa 2 du code civil conduit à constater que la banque s'est vue transférer la propriété des espèces attribuées en garantie lors de la constitution du gage. Il s'ensuit que sa seule obligation est la restitution une fois sa créance éteinte, mais en l'attente, le transfert de propriété intervenu, antérieur à la procédure collective, ne permet pas de faire droits aux prétentions de la liquidation judiciaire sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce. En conséquence, et en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance déférée doit être infirmée. Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d'admettre la créance de Bpifrance au titre du crédit AVANCE + pour la somme totale de 231.054,87 euros dont 146.054,87 euros à titre chirographaire et 85.000 euros à titre gagiste, outre les intérêts au taux EURIBOR un mois moyenne majoré de 3 % l'an et ce, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les intérêts ou l'indemnité forfaitaire, non contestés par le liquidateur. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la société Coltrav. L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; DIT sans objet la demande formée par la SA Bpifrance tendant à l'admission de sa créance au titre de la ligne de caution pour la somme totale déclarée de 526.957,04 euros, outre commission au taux de 1,20 %, dont 441.957,04 euros à titre chirographaire et 85.000 euros à titre gagiste ; INFIRME l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 (2021JC01181) par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé ADMET la créance de la SA Bpifrance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Coltrav Réunion au titre du crédit AVANCE + pour la somme totale de 231.054,87 euros dont 146.054,87 euros à titre chirographaire et 85.000 euros à titre gagiste, outre les intérêts au taux EURIBOR un mois moyenne majore de 3 % l'an ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Coltrav Réunion. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L624-1 du code de commercearticle 2341 alinéa 2 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 22 des conditions générales du contratarticle 22 des conditions générales
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfdcaaebb88318fda911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel