Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdcaaebb88318fda915
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 8 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N°23/ SP R.G : N° RG 22/00052 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU2Z S.A. BPIFRANCE C/ S.A.R.L. COLTRAV REUNION S.E.L.A.R.L. [K] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA S ARL COLTRAV REUNION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 18 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 13 JANVIER 2022 APPELANTE : S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée Bpifrance Financement, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n°320 252 489, représentée par son Président Directeur Général domicilié en sa qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.R.L. COLTRAV REUNION inscrite au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 438 807 158, qui dispose d'un droit propre en matière de contestation de créance [Adresse 2] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [K] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA S ARL COLTRAV REUNION prise en la personne de Me [T] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COLTRAV REUNION [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 juin 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 octobre 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Coltrav Réunion (la société Coltrav), la SA Bpifrance (anciennement dénommée Bpifrance Financement) a déclaré le 2 mars 2020 une créance de 526.957,04 euros auprès de la SELARL [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur) de la société Coltrav. Par courrier recommandé du 28 septembre 2020, la Bpifrance a été informée par le liquidateur que sa créance était contestée et qu'elle entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet pour sa totalité, au motif que la créance est non exigible et non fondée, la caution n'ayant pas été exécutée. Par courrier du 16 octobre 2020, la Bpifrance a maintenu sa créance dans son intégralité, expliquant que les créances (engagements par signature) ne pourront être levées qu'à compter de la réception du procès-verbal de réception totale du marché visé par le maître d'ouvrage mais qu'elle n'a encore rien reçu. Par ordonnance (2021JC01183) du 18 novembre 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes : « REJETONS la créance de BPIFRANCE FINANCEMENT pour un montant de 526.957,04 euros. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe au débiteur, au créancier ainsi qu'au liquidateur judiciaire. » Par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2022, la Bpifrance a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis du 14 mars 2022. La Bpifrance a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 16 mars 2022 L'appelante a signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai, ainsi que ses premières conclusions, à la société Coltrav et au liquidateur par actes des 22 et 23 mars 2022 (remises à personne morale). Le liquidateur s'est constitué par acte du 5 avril 2022 et a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 14 avril 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 21 juin 2023. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, la Bpifrance demande à la cour de : -Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la Bpifrance au titre de la ligne de caution n° 81594 pour la somme de 526.957,04 euros garantie par un gage espèces de 85.000 euros ; Statuant à nouveau Vu les articles L. 622-25 et L. 622-28 du code de commerce -Admettre la créance de la Bpifrance au titre de la ligne de caution pour la somme totale déclarée de 526.957,04 euros, outre commission au taux de 1,20 %, dont 441.957,04 euros à titre chirographaire et 85.000 euros à titre gagiste ; -Condamner la société Coltrav et le liquidateur à payer à la Bpifrance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Les condamner aux entiers dépens. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, le liquidateur demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 al. 1 et 2, L. 624- 2, L. 622-25 al. 1, R. 622-23 al. 1 et R. 624-1 al. 1 du code de commerce, de : -Dire et juger que la société Coltrav a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 12 février 2020 ; -Dire et juger que la liquidation judiciaire implique une vérification des créances par le liquidateur judiciaire ; -Dire et juger que la créance contestée n'est pas fondée puisque la Bpifrance n'a jamais été appelée en qualité de caution ; En conséquence -Confirmer la décision du juge commissaire du 18 novembre 2021 rejetant la créance échue issue de la ligne de crédit ; -Condamner l'appelante à payer à la SELARL [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Coltrav la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * * * La société Coltrav n'a pas constitué avocat. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions. Sur la créance contestée La Bpifrance soutient en substance que la preuve de sa créance est parfaitement rapportée. Elle fait valoir que : -Le renouvellement de la ligne de caution du 10 octobre 2019 ainsi que le contrat de « gage espèces » sont produits ; -Le « gage espèces » garantit non seulement la ligne de crédit AVANCE + mais également les lignes d'engagement par signature tel que cela ressort des articles 1, 3 et 5 du contrat de « gage espèces » : c'est la raison pour laquelle elle a déclaré un montant total de créance garanti par le gage espèces de 85 000 euros ; -Le dirigeant de la société Coltrav a déposé sa signature auprès d'elle en attestant avoir pris connaissance des conditions générales et particulières des lignes de crédit accordées ; -Contrairement à ce que soutient le mandataire, l'ordonnance n° 2021-193 du 15 septembre 2021 n'a pas créé une situation nouvelle mais n'a fait que codifier à l'article L. 622-34 du code de commerce la jurisprudence antérieure constante de la Cour de cassation sur la déclaration de créance de la caution « non appelée » : la caution a toujours eu la possibilité de déclarer sa créance alors même qu'elle n'avait pas été appelée à payer ; -Il est constant que la créance conditionnelle doit être déclarée ; -Même si elle n'a pas encore été appelée en qualité de caution, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'acte de mainlevée de ces engagements, elle est susceptible de l'être et c'est la raison pour laquelle sa créance a été déclarée de ce chef à échoir, comme il se doit ; -Sur le quantum de la déclaration de créance de la caution, le juge commissaire et la Cour doivent se placer à la date du jugement d'ouverture pour fixer le montant de la créance à admettre et n'ont pas à tenir compte des règlements postérieurs ; elle précise que seuls deux engagements de caution ont été levés pour un montant total de 35. 878,13 euros (engagement de caution du 30 août 2018 d'un montant de 5.228,79 euros en remplacement de la retenue de garantie dans le cadre du marché LAVERDURE et engagement de caution du 30 août 2018 d'un montant de 30.649,334 euros en remplacement de la retenue de garantie dans le cadre du même marché) ; pour autant, dans la mesure où la Cour doit se placer à la date du jugement d'ouverture pour fi le montant de la créance à admettre, il convient d'admettre la créance de l'établissement de crédit au titre de ligne de caution pour la somme déclarée de 526.957,04 euros, garantie par un gage espèces de 85 000 euros, outre les commissions au taux de 1,20 % l'an. Le liquidateur fait valoir que : -La pratique de la déclaration de créances « avant paiement » n'a été autorisée pour la caution que pour les procédures ouvertes après le 1er octobre 2021 (ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 créant l'art L. 622-34 du code de commerce ; dans tous les cas antérieurs, la caution non appelée ne peut être admise au passif : la créance de la caution qui n'a pas été appelée est une créance conditionnelle et ne saurait être payée sur les fonds de la procédure collective en concurrence avec celle du créancier cautionné, ne peut être payée que si la caution a intégralement assumé son engagement et si la caution n'a finalement pas joué, la créance de la caution est alors sans fondement ; -Déclarer sa créance en qualité de caution a pour effet « de gonfler faussement le passif du débiteur principal » -En l'espèce, la créance concernée est issue d'une ligne de caution régularisée avant le 1er janvier 2022 (date du 10 octobre 2019) ; or, la Bpifrance n'a jamais été appelée en qualité de caution ; les documents produits par Bpifrance (document qui renouvelle la ligne de caution, le contrat de gage espèces et les lignes d'engagement par signature) ne suffisent pas à établir que la caution a été exécutée ; -La preuve de l'admission de la créance dont l'existence est contestée au passif de la procédure incombe au créancier. Sur quoi, D'une part, Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. » Et l'article L624-2 du même code dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » Par ailleurs, conformément l'article L. 622-25, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Lorsque le montant de la créance n'est pas définitivement fixé, la créance est déclarée sur la base d'une évaluation (article L. 622-24). D'autre part, Aux termes de l'article 2309 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, à savoir antérieurement à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 relative aux sûretés : « La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. » Il s'en déduit qu'en cas de procédure collective, la caution a la faculté de déclarer la créance garantie par le cautionnement. S'il est vrai que l'action avant paiement de la caution est supprimée dans la version de l'article 2309 du code civil, applicable à compter du 1er janvier 2022, l'ordonnance n° 2021-1193 insère dans le code de commerce un nouvel article, à savoir l'article L. 622-34 aux termes duquel « même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel ». Ainsi, la faculté de la caution de déclarer sa créance avant paiement, anciennement fondée sur l'article 2309, est reportée dans le code de commerce du fait de la création du nouvel article L. 622-34. En l'espèce, la Bpifrance produit la décision d'un crédit AVANCE +, la ligne de caution du 10 octobre 2019, le contrat de gage espèces, le dépôt de signature du représentant légal de l'entreprise et l'engagement de caution. Elle établit donc l'existence de la créance dont elle demande l'admission, ce que ne conteste pas réellement le liquidateur qui appuie son argumentation sur la supposée impossibilité pour une caution de déclarer sa créance sans avoir été actionnée. Il s'en déduit que ces créances sont caractérisées et ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge-commissaire a rejeté ladite créance. Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d'admettre la créance de la Bpifrance au titre de la ligne de caution pour la somme totale déclarée de 526.957,04 euros, outre commission au taux de 1,20 %, dont 441.957,04 euros à titre chirographaire et 85.000 euros à titre gagiste. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Coltrav Réunion. L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; INFIRME l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 (2021JC01183) par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé ADMET la SA Bpifrance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Coltrav Réunion au titre de la ligne de caution pour la somme totale déclarée de 526.957,04 euros, outre commission au taux de 1,20 %, dont 441.957,04 euros à titre chirographaire et 85.000 euros à titre gagiste ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Coltrav Réunion. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2309 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-34 du code de commerce la jurisprudencearticle L624-1 du code de commercearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 2309 du code civil dans sa rédaction appli
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfdcaaebb88318fda915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel