Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdcaaebb88318fda917
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 31 739 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00209 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEM
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
C/
S.E.L.A.R.L. [G] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL PRO 2 AIR REGULATION
S.A.R.L. PRO2 AIR REGULATION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 13 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 FEVRIER 2022 rg n°: 2021J00002
APPELANTE :
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [G] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL PRO 2 AIR REGULATION sous le RCS DE SAINT DENIS numéro 440 040 657
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. PRO2 AIR REGULATION représentée par la SELARL [G], liquidateur judiciaire, en la personne de Me [S] [G], mandataire judiciaire, domicilié au [Adresse 4] et par son dirigeant, M. [B] [M] domicilié [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 juin 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 octobre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
La société PRO 2 AIR est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION pour différents lots du chantier du Centre Hospitalier Ouest Réunion.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Saint-Denis a ouvert à l'encontre de la société PRO 2 AIR REGULATION une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2019. La SELARL [G] a été désignée en qualité de liquidateur.
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ayant déclaré une créance de 524.228,69 euros, celle-ci a été contestée, et le juge-commissaire, par ordonnance du 26 novembre 2020, s'est déclaré incompétent pour statuer en raison d'une contestation sérieuse, et a invité la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à saisir la juridiction compétente au fond.
Par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2020, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a fait assigner la SELARL [G], ès qualité de liquidateur judiciaire, à comparaître devant le Tribunal de commerce a'n de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO 2 AIR. La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a fait assigner la société PRO 2 AIR aux mêmes fins par acte d'huissier délivré le 12 mai 2021.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DECLARE la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION irrecevable en son action.
DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société DEMAT'I-IIEU ET BARD CONSTRUCTION aux dépens.
La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 28 février 2022.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 14 mars 2022.
La société appelante a signifié la déclaration d'appel à la SARL PRO 2 AIR REGULATION et au liquidateur par actes d'huissiers en date du 23 mars 2022.
La SELARL [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO 2 AIR REGULATION, a constitué avocat le 22 mars 2022.
L'appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA au greffe de la cour le 31 mars 2022.
La SELARL [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO 2 AIR REGULATION, a remis au greffe ses premières conclusions d'intimée par message RPVA du 14 avril 2022.
Le parquet général a remis son avis par RPVA le 8 avril 2022.
La clôture est intervenue le 15 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives N° 2, remises au greffe de la cour par RPVA le 27 février 2023, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARER recevable l'action de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à l'encontre de la SELARL [G] et de la société PRO2 AIR REGULATION,
DECLARER la SELARL [G] représentée par Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PRO2 AIR REGULATION mal fondé en ses prétentions et demandes ainsi qu'en ses contestations afférentes à la créance déclarée par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et l'en débouter
FIXER ET ADMETTRE la créance de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO2 AIR REGULATION à la somme de 396.317,40 € HT.
DIRE que les frais de la présente instance seront considérés comme frais privilégiés de justice.
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions, la SELARL [G], ès qualité, demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que la déclaration de créances de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a été contestée ;
DIRE ET JUGER que le juge commissaire saisi de la contestation a rendu une ordonnance du
26/11/2020 (notifiée le 01/12/20), se déclarant incompétent (contestation sérieuse) et invitant la partie à saisir le tribunal au fond dans un délai de 30 jours ;
DIRE ET JUGER que l'assignation du 30 décembre 2020, le créancier n'a assigné que la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRO 2 A/R REGULATION ;
DIRE ET JUGER que le débiteur, la SARL PRO 2 AIR REGULATION, est titulaire d'un droit propre en matière de vérification et contestation de créances, non atteint par le dessaisissement ;
DIRE ET JUGER que le débiteur n'a pas été assigné dans le délai de forclusion d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge commissaire soit avant le 1er janvier 2021 ;
DIRE ET JUGER que faute d'intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge commissaire, la forclusion est acquise et la régularisation ne peut plus intervenir ;
EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER que l'assignation en intervention forcée de la SARL PRO 2 AIR REGULATION en cours d'instance devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis est intervenue après la forclusion ;
DIRE ET JUGER L'ACTION IRRECEVABLE ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis du 13/10/2021 ;
CONDAMNER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à la SELARL [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRO 2 AIR REGULATION, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'action de la société appelante :
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION en relevant qu'elle n'avait appelé en cause la SARL PRO 2 AIR REGULATION que le 12 mai 2021, soit au-delà du délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance du juge-commissaire.
L'appelante soutient qu'elle n'était pas forclose à la date de la citation du 21 mai 2021 car, par son acte introductif d'instance en date du 30 décembre 2020 délivré à Me [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO2 AIR REGULATION, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a régulièrement interrompu ledit délai comme il est prévu à l'article 2241 du code civil. Invoquant l'analogie avec la procédure d'appel, elle affirme que l'assignation délivrée à l'une des parties permet à la société demanderesse d'appeler postérieurement une partie indivisible à l'instance tant que le premier juge n'a pas statué.
Selon la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SELARL [G] ès-qualités de liquidateur de la société PRO2 AIR REGULATION ne peut utilement se prévaloir du retard d'assignation de la société débitrice, n'ayant pas qualité à invoquer ce moyen d'irrecevabilité.
Elle fait aussi valoir qu'en l'absence de notification de l'ordonnance du juge commissaire au siège social de l'appelante, le délai de forclusion n'a pas commencé à courir.
En réplique, la SELARL [G], ès qualité, invoque les prescriptions de l'article R. 624-5 du code de commerce. Elle prétend que le créancier doit donc assigner le mandataire judiciaire et le débiteur dans le délai d'un mois, rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation relative au droit propre du débiteur. L'intimée considère qu'il ne peut y avoir de régularisation une fois le délai de forclusion d'un mois expiré, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La SELARL [G] est donc bien recevable à agir en invoquant une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action puisqu'elle est concernée par les effets de l'absence d'assignation de la société débitrice dans le délai de la forclusion prévu par l'article susvisé.
En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance du juge commissaire du 26 novembre 2020 est ainsi rédigé :
CONSTATANT l'existence d'une contestation sérieuse,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT à l'effet de statuer sur la contestation,
INVITONS la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente, à peine de forclusion, à moins d'appel (').
Cette ordonnance a bien été notifiée à l'avocat du créancier par lettre du 1er décembre 2020.
Mais, comme le relève justement l'appelante, cette notification à l'avocat n'est pas conforme aux exigences posées par l'article 677 du code civil prescrivant que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
La juridiction compétente a donc bien été saisie dans le délai d'un mois suivant cette notification pourtant irrégulière au regard des dispositions susvisées.
Ainsi, la stricte lecture du dispositif de l'ordonnance du juge commissaire permet de constater que la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a respecté formellement les termes de la décision.
Elle ne peut dès lors pas se voir opposer une forclusion pour saisine tardive comme l'a retenu le premier juge.
Mais en réalité, la question posée est celle des conséquences de l'indivisibilité du litige en première instance et du caractère inopérant de l'appel en cause tardif de la SARL PRO 2 AIR REGULATION en vertu de son droit propre.
Selon la jurisprudence, l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties.
Selon l'article R .624-1 du code de commerce, le débiteur doit être présent ou dûment appelé à la procédure de vérification des créances. Le débiteur peut y faire des observations sur les créances déclarées. La procédure de vérification est irrégulière si le mandataire judiciaire n'a pas recueilli les observations du débiteur.
Il est donc certain que la présence de la société PRO 2 AIR REGULATION était indispensable devant le tribunal mixte de commerce.
Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile,
En appelant en cause la société débitrice par acte d'huissier délivré le 12 mai 2021, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a bien régularisé la procédure avant que le juge ne statue.
Ainsi, il convient de déclarer recevable l'action de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur la vérification de la créance :
La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION soutient qu'elle a valablement déclaré sa créance en précisant les sommes échues et celles à échoir sur la base d'une évaluation et en produisant les pièces justificatives à la date de sa déclaration. L'absence de titre ne peut donc pas constituer un motif de rejet de la créance de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION.
La SELARL [G] ne fait valoir aucune contestation au fond à propos de la créance déclarée par la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ni dans la partie discussion de ses conclusions ni dans le dispositif.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
L'appelante verse aux débats les pièces suivantes :
1. Le contrat de sous-traitance conclu entre la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société PRO2 AIR REGULATION ;
2. L'avenant n° 1 du 09/11/2017 ;
4. L'avenant n° 2 du 24/08/2018 ;
5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 A à 10.11, 11. 11.1 à 11.4 (Annexes), relatant l'ensemble des sollicitations de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à l'encontre de la SARL PRO 2 AIR REGULATION, évoquant des retards, des inachèvements, des défaillances, des contaminations, des réceptions partielles avec réserves, des injonctions de remises de DOE avec pénalités, une procédure de « frais et risque » avec invocation de la GPA ;
12. Un tableau des dépenses engagées aux frais et risques de PRO2 AIR REGULATION du
06/05/2019 joint à la déclaration de créance ;
16. La déclaration de créance du 06 mai 2019 ;
20. Le tableau actualisé à fin décembre 2019 des dépenses engagées aux frais et risques de PRO2 AIR REGULATION et justificatifs.
38. L'arrêté de comptes au 10 janvier 2022.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté de compte établi par l'appelante doit être retenu.
La créance de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au passif de la SARL PRO 2 AIR REGULATION doit être inscrite pour la somme de 396.317,40 euros HT, arrêtée au 10 janvier 2022, conformément à la demande de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE RECEVABLE l'action de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ;
ADMET la créance de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO2 AIR REGULATION pour la somme de 396.317,40 € HT, arrêtée au 10 janvier 2022 ;
ORDONNE l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfdcaaebb88318fda917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel