Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfddaaebb88318fda919
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 72 739 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 22/01260 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYCI
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
C/
S.A.R.L. GARDERIE EDUCATIVE 'LES TI'ZABITANS'
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 11 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 AOUT 2022 rg n°: 2022002181
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. GARDERIE EDUCATIVE 'LES TI'ZABITANS' prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SARL GARDERIE EDUCATIVE 'LES TI'ZABITANS »
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 septembre 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Octobre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Garderie Educative Les TI'ZABITANS et, a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELAS Egide.
Dans le cadre de cette procédure, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSS) a déclaré sa créance. Le 15 avril 2022, la SELAS Egide l'a informée par courrier que cette créance de 90.727,39 euros, déclarée à titre chirographaire, était partiellement contestée au motif suivant : absence de titre exécutoire.
Par la suite, selon ordonnance du juge commissaire rendue le 11 août 2022, la créance de la CGSS a été admise au passif pour un montant de 69.143,43 euros à titre chirographaire alors que l'organisme social avait déclaré sa créance à hauteur de 87.323,43 euros.
*
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 août 2022, la CGSS a interjeté appel de la décision, étant précisé que la déclaration d'appel a été signifiée le 12 octobre 2022 à la SARL Garderie Educative Les Ti'Zabitans et, le 7 octobre 2022 au mandataire judiciaire.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié le 5 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est datée du 15 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
L'appelante, selon uniques conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, entend voir la cour :
DECLARER recevable l'appel de la CGSS,
INFIRMER l'ordonnance du 11 août 2022 du juge commissaire de Saint-Pierre n'ayant admis la créance de la CGSS au passif de la procédure collective de la SARL Garderie Educative Les Ti'Zabitans que pour un montant de 69.143,43 euros à titre chirographaire,
STATUANT DE NOUVEAU,
VOIR ADMETTRE la créance chirographaire de la CGSS à hauteur de 87.323,43 euros qui est justifiée par des titres exécutoires, émis dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS fait valoir qu'elle a répondu, dans le délai des 30 jours prescrit par l'article L. 622-27 du code de commerce, à la contestation émise par le mandataire judiciaire, de sorte que le juge commissaire disposait de tous les titres exécutoires nécessaires à l'admission de sa créance d'un montant total de 92.193,43 euros, dont 87.323,43 euros à titre chirographaire ; qu'en tout état de cause, elle dément avoir accepté, comme l'a retenu le juge commissaire dans la décision querellée, la somme retenue par le mandataire judiciaire, à savoir 69.143,43 euros.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion ou des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur l'admission de créance
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement ('). »
L'article R. 622-21 du code de commerce précise que « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24 », à savoir 2 mois à compter de la publication du jugement.
Quant à l'article R. 624-1, il mentionne : « La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27. Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. »
L'article L. 622-27 du même code ajoute : « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
Au cas d'espèce, la CGSS a fait parvenir à la SELAS Egide un bordereau de déclaration de créance, le 6 octobre 2021, pour un montant total de 90.727,39 euros; le 15 avril 2022, le mandataire judiciaire lui a fait savoir par courrier qu'il allait proposer au juge commissaire de ne retenir que la somme de 77.090,39 euros à titre chirographaire; le 22 avril 2022, l'organisme social a contesté cette prise de position en développant son argumentaire, à savoir le non-respect de l'article L. 622-24 sus évoqué.
De cette chronologie, il s'en déduit tout d'abord que la CGSS avait 30 jours à compter du 15 avril 2022 pour établir définitivement sa créance ; ensuite que la CGSS n'avait manifestement pas acquiescé à la proposition du mandataire, contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge.
En outre, il résulte de l'analyse du bordereau de déclaration de créance que ce sont les sommes correspondant aux cotisations sociales, comprises entre mars et novembre 2020, qui n'étaient pas corroborées par un titre exécutoire.
Or, la CGSS verse aux débats une contrainte, établie le 25 avril 2022, qui reprend précisément lesdites cotisations. De la sorte, les prescriptions de l'article L. 622-24 du code de commerce ont été respectées puisque l'établissement définitif du titre exécutoire est intervenu dans les délais prévus à l'article L. 624-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelante, la décision de première instance étant infirmée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, tant de première instance que d'appel, seront retenus au titre des frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, selon arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
INFIRME l'ordonnance du 11 août 2022 du juge commissaire de Saint-Pierre n'ayant admis la créance de la CGSS au passif de la procédure collective de la SARL Garderie Educative Les Ti'Zabitans que pour un montant de 69.143,43 euros à titre chirographaire,
STATUANT DE NOUVEAU,
ADMET la créance chirographaire de la CGSS à hauteur de 87.323,43 euros,
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la société GARDERIE EDUCATIVE « LES TI'ZABITANS ».
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L. 622-24 du code de commerce ont été respectéearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 622-27 court à partir de la réceptionarticle L. 622-27 du code de commercearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 624-1 du code de commerce.article L. 622-24 du code de commerce disposearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfddaaebb88318fda919
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