Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfddaaebb88318fda91f
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 97 629 010 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°23/ PC R.G : N° RG 22/01400 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYKS S.A. CEMENTIS (REUNION) C/ Me SELARL HIROU - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. SAMT OCEAN INDIEN S.A.R.L. SAMT OCEAN INDIEN S.E.L.A.R.L. SELARL ELISE DE LAISSARDIERE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT DENIS en date du 15 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 SEPTEMBRE 2022 rg n°: 2021JC1357 APPELANTE : S.A. CEMENTIS (REUNION) [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jordan MALET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : SELARL HIROU - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SAMT OCEAN INDIEN [Adresse 2] [Localité 4] S.A.R.L. SAMT OCEAN INDIEN représentée par son gérant. [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L ELISE DE LAISSARDIERE représentée par son gérant en exercice, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de SAMT OCEAN INDIEN. [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 juin 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 octobre 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR Au cours de l'année 2000, la société CEMENTIS (REUNION), anciennement dénommée HOLCIM REUNION, plus anciennement dénommée MACORE, prenait à bail une parcelle de terrain appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (CCIR) pour une durée de 23 ans. Le même jour, la société CEMENTIS, avec l'autorisation du bailleur, sous-louait le terrain à la société REUNION ARMATURES. En 2009, la société REUNION ARMATURES, placée en procédure de redressement judiciaire, cédait son fonds de commerce à la société SAMT OCEAN INDIEN avec l'autorisation du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. En sa qualité de sous-locataire, la société SAMT OCEAN INDIEN sous-louait également le terrain à un tiers, la société REUNION CONSTRUCTION METALLIQUE PORTOISE (RCMP). Par jugement du 17 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL SAMT OCEAN INDIEN. Suivant appels de la société SAMT OCEAN INDIEN et de la société RCMP, par arrêt en date du 26 février 2021, la cour d'appel de céans a confirmé en toutes ses dispositions un jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, prononçant la résiliation du bail commercial conclu avec la société CEMENTIS, ainsi que de l'ensemble des sous-locations et sous-sous-locations, ordonnant l'expulsion de l'ensemble des défenderesses, locataires et sous locataires, condamnant la société SAMT OCEAN INDIEN à payer à la société HOLCIM REUNION la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 19 avril 2021, la société HOLCIM a déclaré sa créance à l'encontre de la société SAMT OI entre les mains du mandataire judiciaire pour les sommes suivantes : - à titre définitif : - 91.316,04 euros correspondant aux loyers impayés par la société SAMT OI au titre d'un bail portant sur une parcelle de terrain située au Port, donnée à bail le 22 février 1972, - 23.023 euros au titre de la taxe foncière 2017 à 2020, - 6.500 euros au titre de la taxe foncière 2021, - 4.000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles d'un jugement du 26 février 2021, Soit au total la somme de 124.839,04 euros, - à titre provisionnel : - 350.000 euros au titre de l'ajustement des loyers, - 228.290,10 euros à titre d'indemnité d'occupation, - 30.000 euros au titre de la taxe foncière pour les cinq années à suivre, - 300.000 euros au titre de la remise en état des lieux, - 30.000 euros en réparation de ses éventuel préjudices, - 10.000 euros correspondant aux éventuelles sommes mises à sa charge au terme d'une instance en cours, - 12.000 euros à titre d'indemnité sur frais irrépétibles, - 12.000 euros à titre de provision sur frais d'avocat en cas de nouvelle contestation, Soit au total la somme de 972.290,10 euros, Suivant contestation de la SARL SAMT OI, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce a rendu une ordonnance le 15 septembre 2022, statuant en ces termes : Rejetons la demande de sursis à statuer, Fixons la créance de la société CEMENTIS au passif de la société SAMT OI au titre des loyers antérieurs à la somme de 3.377,44 euros, Fixons la créance de la société CEMENTIS au passif de la société SAMT OI au titre de la taxe foncière à la somme de 20.583 euros, Rejetons pour le surplus la déclaration de créance, Déboutons les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, Passons les dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure, Ordonnons au greffier de porter la mention de la présente décision sur la liste des créances déposées au greffe. La société CEMENTIS a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 septembre 2022. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 11 octobre 2022. La SARL SAMT OI a constitué avocat le 17 octobre 2022. La SELARL ELISE DE LAISSARDIERE a constitué avocat le 31 octobre 2022, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde dont la date n'est ni précisée ni contestée par les parties. La société CEMENTIS, anciennement dénommée HOLCIM REUNION, appelante, a remis ses premières conclusions par RPVA le 7 novembre 2022. La SARL SAMT OI et la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, ancien administrateur judiciaire puis, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, ont remis leurs premières conclusions d'intimées le 23 décembre 2022. La SELARL HIROU, ès qualité de mandataire judiciaire, ayant reçu signification de la déclaration d'appel le 19 octobre 2022, et des conclusions d'appelante le 9 décembre 2022, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 15 février 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, remises au greffe de la cour par RPVA le 13 janvier 2023, la société CEMENTIS demande à la cour de : CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a fixé la créance de la société CEMENTIS (REUNION) au titre de la taxe foncière à la somme de 20 583 euros au passif de la société SAMT OCEAN INDIEN ; INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a : . Rejeté la demande de sursis à statuer ; . Fixé la créance de loyers de la société CEMENTIS (REUNION) au passif de la société SAMT OCEAN INDIEN à la somme de 3 377,44 euros ; . Rejeté pour le surplus de la déclaration de créance ; . Débouté la société CEMENTIS (REUNION) de ses demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau après infirmation des chefs de jugement susvisés : Sur la recevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident : DECLARER irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident de la société SAMT OCEAN INDIEN et de la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE enrôlées au Greffe le 7 décembre 2022, ainsi que toutes conclusions enrôlées et notifiées postérieurement par les mêmes parties ; Sur le fond : ADMETTRE les créances de la société CEMENTIS (REUNION) au passif de la société SAMT OCEAN INDIEN pour un montant total de 976 290,10 € détaillé comme suit : ' 45.658,02 € à titre définitif au titre de l'indemnité d'occupation ou du loyer de 2021 ; ' 4 000 € à titre définitif au titre d'une créance de frais irrépétibles ; ' 926.632,08 € à titre prévisionnel. CONDAMNER la société SAMT OCEAN INDIEN à payer à la société CEMENTIS (REUNION) la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SAMT OCEAN INDIEN aux entiers dépens d'instance ; DEBOUTER la société SAMT OCEAN INDIEN de l'ensemble des fins, moyens et prétentions contraires. * * * Aux termes de leurs uniques conclusions récapitulatives d'intimées et d'appel incident, la SAMT OI et la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de SAMT, demandent à la cour de : DIRE ET JUGER les conclusions d'intimé et d'appel incident des sociétés SAMT OI et ELISE DE LAISSARDIERE recevables ; CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : . Rejeté la demande de sursis à statuer de la société CEMENTIS ; dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer dès lors que l'arrêt du 26 février 2021 a l'autorité définitive de la chose jugée en l'état des désistements de pourvois constatés par le Président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ; . Rejeté l'ensemble des créances déclarées « à titre prévisionnel » par la société CEMENTIS ; dire que ces créances sont infondées par l'effet de l'autorité définitive de la chose jugée s'attachant au jugement du 7 février 2018 du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis et de la résiliation judiciaire des contrats de location et de sous-location ayant lié la CCIR aux sociétés CEMENTIS et SAMT OI ; . Rejeté la créance déclarée par la société CEMENTIS au titre des 4000 € de frais irrépétibles que la société SAMT OI a été condamnée à lui payer par l'arrêt de la Cour d'appel de Saint Denis du 26 février 2021 ; FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT FORME PAR SAMT OI, INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : . Fixé la créance de CEMENTIS au passif de la société SAMT OI au titre des loyers pour l'année 2021 à la somme de 3 377,44 € ; . Fixé la créance produite par CEMENTIS au titre de la taxe foncière refacturée de 2017 à 2021 à la somme de 20 583 € ; . Débouté la société SAMT OI de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau après infirmation de ces chefs de jugement . Rejeter l'intégralité de la créance déclarée par CEMENTIS au titre des loyers 2021 ; . Rejeter l'intégralité des créances déclarées par CEMENTIS au titre des taxes foncières jusqu'au 7 février 2018 ; Et pour ce qui concerne les taxes foncières réclamées pour la période antérieure au 7 février 2018 : . Renvoyer la société CEMENTIS à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour en connaître en application des articles R. 624-5 du code de commerce et R. 211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire ; Très subsidiairement, DIRE et JUGER que la créance de taxe foncière réclamée par CEMENTIS est éteinte par l'effet de la compensation avec la dette reconnue par CEMENTIS aux termes de sa correspondance du 18 janvier 2021 (cf. Pièce n° 8) ; DIRE et JUGER également que la créance de 4.000 € constituée par la condamnation à l'article 700 prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Saint Denis du 26 février 2021 est également éteinte en tout état de cause par l'effet de la compensation avec la dette susvisée reconnue par CEMENTIS; CONDAMNER la société CEMENTIS à payer à la société concluante la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société CEMENTIS aux entiers dépens de l'instance. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimées ; La société CEMENTIS fait valoir qu'elle a signifié ses conclusions d'appelante à la SELARL HIROU, intimée non constituée, le 9 décembre 2022. Elle a notifié ses conclusions d'appelante le 7 novembre 2022 à la société SAMT OCEAN INDIEN et l'Administrateur judiciaire. Pour leur part, la société SAMT OCEAN INDIEN et l'Administrateur judiciaire disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions d'appelant (soit du 7 novembre 2022 au 7 décembre 2022), et d'un mois supplémentaire pour signifier leurs conclusions à la SELARL HIROU, intimée non comparante (soit jusqu'au 9 janvier 2023 après computation des délais). Ils ont conclu le dernier jour du délai butoir, soit le 7 décembre 2022, et ont formé appel à titre incident à cette occasion. Or, alors que l'objet du litige est indivisible et qu'un appel incident a été formé, la société SAMT OCEAN INDIEN et l'Administrateur judiciaire ne justifient pas d'avoir signifié leurs conclusions à la SELARL HIROU, représentant des créanciers et intimée non constituée. Ainsi, à défaut pour les intimées de justifier de la signification de leurs conclusions à la SELARL HIROU dans le délai légal (soit jusqu'au 9 janvier 2023 inclus), la cour d'appel ne pourra que prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident de la société SAMT OCEAN et de l'Administrateur judiciaire. En réplique, la SAMT OCEAN et son commissaire à l'exécution du plan soutiennent que cette sanction ne saurait trouver application en l'espèce dès lors que les sociétés concluantes n'ont jamais formulé une quelconque demande à l'encontre de la société HIROU désignée en qualité de mandataire judiciaire. Selon les intimées, la société CEMENTIS ne saurait se prévaloir des critères d'un procès équitable au visa de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par référence à un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 23 septembre 2000 dès lors que la SELARL HIROU mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat et n'a formulé aucune autre demande que sa proposition du 8 juillet 2021 auprès du juge-commissaire. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, la SARL SAMT OI était déjà constituée lors de la remise des conclusions de l'appelante au greffe de la cour d'appel le 7 novembre 2022. En les déposant par RPVA au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2022, les intimées ont donc bien respecté le délai d'un mois prévu par l'article 905-2. Mais en s'abstenant de signifier leurs conclusions d'appel incident à la SELARL HIROU, ès qualité de mandataire judiciaire chargé de représenter la masse des créanciers, la SARL SAMT et la SELARL Elise de LAISSARDIERE ont omis de tenir compte du caractère indivisible du litige et des prescriptions d'ordre public de l'article R. 624-1 du code de commerce, prévoyant que la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés, peu important que le commissaire à l'exécution du plan soit présent. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel incident des intimées mais pas leurs conclusions d'intimées en réponse à l'appel principal. Sur la vérification de la créance : Le juge commissaire a fixé la créance de la société CEMENTIS au passif de la société SAMT OI au titre des loyers antérieurs à la somme de 3.377,44 euros, au titre de la taxe foncière à la somme de 20.583 euros, et rejeté le surplus la déclaration de créance. Les appelantes concluent à la confirmation de la décision relative à la taxe foncière mais reprochent au jugement critiqué de les avoir déboutées de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande à titre prévisionnel pour la somme de 926.632,08 euros. Les loyers antérieurs et les indemnités d'occupation : La société CEMENTIS plaide qu'en matière de baux commerciaux, la résiliation du contrat de bail de sous-location rend le sous-locataire occupant sans droit ni titre. Si le sous-locataire reste dans les lieux malgré la résiliation, il devient débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de son cocontractant conformément à l'article 1240 du code civil. Selon l'appelante, elle avait donc finalement demandé l'admission de sa créance à hauteur de 45 658,02 euros pour l'année 2021. Cependant, le Juge commissaire a considéré qu'il ne fallait admettre que la somme de 3.377,44 € au passif de la société SAMT OCEAN INDIEN car il estimait que le fait générateur de la créance de loyer est la mise à disposition des lieux, et que la procédure de sauvegarde a été prononcée le 27 janvier 2021, considérant que le loyer dû entre le 1er janvier et le 26 janvier 2021 constituait une créance antérieure à la procédure et qu'à partir du 27 janvier 2021, et pour l'année restante, les loyers devaient être considérés comme des créances postérieures à l'ouverture de la sauvegarde. Cependant, la SARL SAMT OI soutient que cette règle ne peut pas s'appliquer en l'espèce car le loyer convenu au terme du contrat de sous location en date du 28 novembre 2000 constitue un loyer annuel et non un loyer mensuel. Il n'est donc pas possible de faire la distinction entre la créance du mois de janvier 2021, et les mois qui suivent, puisqu'il n'existe qu'une seule et unique créance à valoir pour l'année entière. Ainsi, la créance de loyer pour l'année 2021 est donc de 45 658,02 €, et non de 3 377,44 € comme l'a jugé le Juge commissaire. En réplique, la SARL SAMT OI et le commissaire à l'exécution du plan exposent que la situation locative qui sous tendait les prétentions de la société CEMENTIS en première instance a été totalement modifiée dès lors que le jugement du 7 février 2018 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis avait prononcé la résiliation du bail et du contrat de sous-location accordés par la CCIR aux sociétés MACORE (devenue SA HOLCIM) et à la société REUNION ARMATURES (aux droit de laquelle vient la SARL SAMT OCEAN INDIEN) a acquis l'autorité définitive de la chose jugée à la suite des deux ordonnances rendues le 17 novembre 2022 par lesquelles : - Le Président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi que SAMT OI et de la société ELISE DE LAISSARDIERE, formé le 15 juin 2021 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans le litige les opposant sur le sort de ces conventions ; - La même juridiction a constaté l'acceptation de ce désistement par la société RCMP et sa renonciation au pourvoi incident qu'elle avait formé contre l'arrêt du 26 février 2021. Il n'y a donc plus lieu en tout état de cause à se poser la question du bienfondé de la créance prévisionnelle » à laquelle la société CEMENTIS continue de prétendre. En ce qui concerne la prétendue créance de « 45 658,02 € à titre définitif au titre de l'indemnité d'occupation ou du loyer de 2021», il parait également évident que la société CEMENTIS ne saurait prétendre obtenir le paiement d'une quelconque somme de la part de la société SAMT OI du chef de l'occupation des lieux en 2021 dès lors que le tribunal de Grande Instance de Saint Denis a résilié à compter du 7 février 2018 la convention de bail dont CEMENTIS bénéficiait en qualité de locataire principale. Ceci étant exposé, Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Par l'effet du désistement des pourvois contre l'arrêt confirmatif du jugement du 7 février 2018, rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, prononçant la résiliation du bail commercial conclu avec la société CEMENTIS, ainsi que de l'ensemble des sous-locations et sous-sous-locations, et ordonnant l'expulsion de l'ensemble des défenderesses, locataires et sous locataires, les clauses des différents baux et contrats de sous-location sont devenus inopérantes. Or, selon le dispositif du jugement du 7 février 2018, le tribunal a : Ordonné la jonction entre l'instance principale n° 11/2539 et n° 16/362, Prononcé la résiliation du bail principal et du contrat de sous-location accordés par la Ccir à la société Macore devenue la société Holcim et à la société Réunion Armatures aux droits de laquelle vient la société Samt Oi, Constaté que la sous-location consentie par la société Réunion Armatures à la société Rcmp est irrégulière, Ordonné l'expulsion des sociétés Holcim, Samt Oi et Rcmp dans un délai de cinq mois suivant la signification du jugement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toute plus ample demande, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné la société Holcim, la société Samt Oi aux dépens, dont distraction au profit de Maître François Avril. Ainsi, cette décision ne condamne aucune partie à payer une indemnité d'occupation. Puis, selon le dispositif de l'arrêt en date du 26 février 2021, la cour d'appel a statué en ces termes exactement : DECLARE irrecevables les prétentions formulées par la société Holcim tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a résilié le contrat de bail qu'elle avait conclu avec la Ccir et ordonné son expulsion ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en résiliation du bail conclu les 28 novembre et 6 décembre 2000 entre la société Holcim et la société Samt Océan Indien venant aux droits de la société Réunion Armatures ; DECLARE irrecevable la demande en réajustement de loyer formulée par la société Holcim à l'encontre de la société Samt Océan Indien ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication du contrat de bail du 22 février 1972, celle-ci étant devenue sans objet ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de médiation entre les parties ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Samt Océan Indien au paiement à la société Holcim d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Samt Océan Indien aux entiers dépens. Il résulte de ces dispositions qu'aucune indemnité d'occupation n'a été envisagée par les juridictions ayant statué sur le litige relatif aux contrats de sous-location. Compte tenu de l'absence de décision portant sur les indemnités d'occupation mais aussi des effets de la résiliation du bail et des contrats de sous-location, le premier juge a pu justement décider qu'une indemnité d'occupation restait due pour la période antérieure au 27 janvier 2021, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, sans qu'elle ne corresponde au montant annuel allégué des loyers du bail résilié. Ayant sollicité l'admission de sa créance à hauteur de 45.658,02 euros pour l'année 2021 entière, le premier juge a aussi justement réduit proportionnellement le montant de l'indemnité d'occupation due pour les 27 premiers jours du mois de janvier seulement, en admettant la créance pour la somme de 3.477,44 euros. Sur la déclaration de créance à titre prévisionnel pour la somme de 926.632,08 euros : La société CEMENTIS sollicite l'admission au passif de la société SAMT de la somme de 926.632,08 euros à titre prévisionnel (et non provisionnel). Selon l'appelante, la société CEMENTIS a déclaré la somme de 972.290,10 € au titre de créances dites prévisionnelles, dont 228 290,10 € à titre d'indemnité d'occupation, correspondant à des créances mises à la charge de la société SAMT OCEAN INDIEN dans le cas où le pourvoi en cassation en cours remettait en cause l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis. Elle estime que le juge commissaire a considéré que ces créances devaient être rejetées dès lors qu'elles n'étaient pas certaines. Or, en cause d'appel, il est désormais acquis que l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis du 26 février 2021 a force de chose jugée, et que le contrat de sous-location de la société SAMT OCEAN INDIEN est rompu depuis le 7 février 2018. A ce titre, c'est à bon droit que la société CEMENTIS a sollicité l'admission de sa créance d'indemnité d'occupation à hauteur de 45 658,02 €. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société CEMENTIS de maintenir le surplus de sa déclaration de créances dès lors que l'entérinement de l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis a des conséquences sur les postes de créance déclarée (frais de remise en état des lieux par exemple). En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point, et statuant à nouveau, la Cour d'appel admettra les créances prévisionnelles de la société CEMENTIS à hauteur de 926.632,08 € au passif de la société SAMT OCEAN INDIEN. La SAMT et la SELARL ELISE DE LAISSARDIERRE répliquent que toutes les créances prétendues et produites « à titre prévisionnel » pour le montant global de 972.290,10 euros ne peuvent qu'être rejetées et la décision du premier juge, confirmée. Il en est ainsi des postes de créances suivants : . La demande portant sur la somme de 350.000 € correspondant à la créance de réajustement de loyers sollicitée par la société HOLCIM REUNION dans ses dernières conclusions présentées à la cour d'appel (cf. Pièce adverse n° 7) a été déclarée irrecevable comme frappée par la prescription en application des articles R 145-23 et suivants du code de commerce (arrêt du 26 février 2021, page 9- cf. Pièce n° 3) ; . La demande portant sur la somme de 228 290,10 € à titre d'indemnité d'occupation pour l'hypothèse où SAMT OI ne libérerait pas les lieux dans les délais requis supposerait que le bail bénéficiant a HOLCIM REUNION (CEMENTIS) soit toujours valide ; or, aux termes de l'arrêt du 26 février 2021, la cour a « déclaré irrecevable les prétentions formulées par la société HOLCIM REUNION tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a résilié le contrat de bail qu'elle avait conclu avec la CCIR et ordonné son expulsion »; . La société CEMENTIS étant dorénavant dépourvue de titre et de droits sur le terrain occupé par la société SAMT OI ne saurait évidemment prétendre obtenir à ce titre une indemnité d'occupation. . Il en est assurément de même pour les postes de : - « 30 000 € au titre d'une taxe foncière pour les cinq années à venir en cas d'absence de libération des lieux dans les délais requis » ; - « 300 000 € correspondant aux frais nécessaires à la remise en état des lieux [...] » ; - « 30 000 € correspondant aux éventuels préjudices subis par la société HOLCIM REUNION dans l'hypothèse où une juridiction viendrait à faire droit à [sa] demande de désignation en vue d'évaluer les préjudices » ; - « 10 000 € correspondant aux éventuelles condamnations financières qui seraient prononcées à l'encontre de la société HOLCIM REUNION dans le cadre du litige en cours et dont SAMT OI devrait garantie ». Selon les intimées, les deux autres postes de - « 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; - « 12 000 € à titre de provision sur les frais d'avocats de la société HOLCIM REUNION en cas de nouvelle contestation avec SAMT OI » sont évidemment et surabondamment parfaitement infondés et injustifiés. Ceci étant exposé, Vu l'article 6, 9 et 954 du code de procédure civile, l'article 1353 du code civil ; Aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Il convient d'abord de remarquer que l'appelante n'évoque aucun décompte de sa créance dans ses conclusions, se bornant à solliciter l'admission du total sans discuter le bien fondé de chacune d'entre elles. Or, ce sont les intimées qui discutent précisément de la constitution réelle de la créance totale dont l'admission est réclamée par la société CEMENTIS. En outre, il est certain que la demande portant sur une créance de réajustement des loyers, à hauteur de 350.000 euros, se heurte à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel dans son arrêt du 26 février 2021. Celle portant sur la somme de 228 290,10 euros à titre d'indemnité d'occupation se heurte aussi aux dispositions du même arrêt, déclarant irrecevables les prétentions formulées par la société HOLCIM REUNION tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a résilié le contrat de bail qu'elle avait conclu avec la CCIR et ordonné son expulsion, alors qu'aucune disposition du jugement du 7 février 2019 ne prévoit une indemnité d'occupation en faveur de la société HOLCIM REUNION, aux droits de laquelle vient la société CEMENTIS. Les autres postes invoqués, correspondant à la taxe foncière pour les cinq années à venir, aux frais nécessaires à la remise en état des lieux, aux éventuels préjudices subis par la société HOLCIM REUNION, aux éventuelles condamnations financières qui seraient prononcées à l'encontre de la société HOLCIM REUNION, ne constituent pas des créances certaines, liquides et exigibles mais seulement des créances hypothétiques non provisionnelles, correspondant donc à des créances conditionnelles non justifiées par l'appelante, interdisant ainsi de constater l'existence de contestations sérieuses permettant de faire application de l'article R. 624-5 du code de commerce. En conséquence, en l'absence de preuve de l'existence des créances alléguées, de discussion sur celles-ci permettant d'évaluer d'éventuelles contestations sérieuses, il convient de débouter la société CEMENTIS de ses prétentions et de confirmer l'ordonnance querellée. Enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les prétentions résultant de l'appel incident des intimés compte tenu de son irrecevabilité. Sur les autres demandes : L'appelante supportera les dépens ainsi que les frais irrépétibles de la société SAMT OCEAN INDIEN. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel incident de la SARL SAMT OCEAN INDIEN et de la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DECLARE recevables les conclusions des intimées dans cette mesure ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société CEMENTIS à payer à la société SAMT OCEAN INDIEN une indemnité de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CEMENTIS aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 700 du code de procédure civile et de leu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfddaaebb88318fda91f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel