Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfddaaebb88318fda921
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Arrêt N°23/ SP R.G : N° RG 22/01433 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMU S.E.L.A.R.L. [U] [E] C/ [V] [K] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 31 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 30 SEPTEMBRE 2022 rg n°: 2021F586 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [U] [E] es qualité Mandataire Liquidateur de Monsieur [S] [V] [K] RCS ST DENIS 383 350 618 [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Eric LEBIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [S] [V] [K] [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 juin 2023 prorogé par avis au 11 octobre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 octobre 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR M. [S] [V] [K] a régularisé le 9 septembre 2009 une déclaration d'insaisissabilité de biens immobiliers cadastrés section BO n° [Cadastre 1], BO n° [Cadastre 2], et BO n° [Cadastre 3], situes [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 9], en application des articles L. 526-I et suivants du code de commerce. Cette déclaration a été publiée le 25 septembre 2009. Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal mixte de commerce a ouvert à l'égard de M. [V] [K], exerçant sous l'enseigne « Olympia Sport », une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie le 24 avril 2019 en liquidation judiciaire et la SELARL [U] [E] désigné en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur). Reprochant à M. [V] [K] d'avoir frauduleusement déclaré insaisissables, comme étant exclus de tout usage professionnel, des locaux au sein desquels il exploitait en réalité des fonds de commerce, par acte d'huissier du 31 août 2021, le liquidateur a fait assigner M. [V] [K] en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité. M. [V] [K] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du liquidateur. Le procureur de la république s'en est rapporté. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 31 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes : « DECLARE prescrite l'action de la SELARL [U] [E] prise en la personne de Maître [U] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [V] [K], tendant à lui déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité régularisée le 9 septembre 2009 par Monsieur [S] [V] [K]. DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL [U] [E] prise en la personne de Maître [U] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [V] [K], aux dépens. » Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2022, le liquidateur a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 11 octobre 2022 ; L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à M. [V] [K] par acte du 19 octobre 2022 (remise à personne). L'intimée s'est constituée par acte du 21 octobre 2022. Le liquidateur a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 9 novembre 2022. M. [V] [K] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 10 novembre 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 21 juin 2023. * * * Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, le liquidateur demande à la cour de : -Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SELARL [U]. [E] en qualité de mandataire liquidateur de M. [V] [K] En conséquence de quoi -Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Statuant à nouveau -Dire et juger l'action comme non prescrite ; -Dire et juger inopposable à la SELARL F. [E] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [K] la déclaration notariée d'insaisissabilité régularisée le 9 septembre 2009, comme faite en fraude des droits des créanciers de ce dernier puisque visant des biens concourant directement à son activité professionnelle ; -Condamner M. [V] [K] à verser à la SELARL F. [E] en qualité de mandataire liquidateur de M. [V] [K] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qui seront affectés à l'emploi de la liquidation, et dont distraction au profit de l'Avocat aux offres de droit. -Condamner M. [V] [K] aux entiers dépens de la présente instance. * * * Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2022 demande à la cour de : A titre principal : -Constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; -Dit n'y avoir lieu à statuer ; A titre subsidiaire -Constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre très subsidiaire -Confirmer le jugement entrepris ; En toute état de cause -Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner le liquidateur au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions. Sur l'effet dévolutif de l'appel M. [V] [K] soutient en substance que l'acte d'appel ne respecte pas les conditions posées par l'article 901 du code de procédure civile : il se borne à mentionner les moyens au soutien de l'appel et pas les chefs de jugements critiqués. Le liquidateur ne fait aucune observation. Sur quoi, La cour rappelle qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués en méconnaissance des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti pour conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 du même code. En l'espèce, la déclaration d'appel se présente ainsi : « Objet/portée de l'appel : Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que la demande de la SELARL F. [E] en qualité de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire [V] [K] puis de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire [V] [K] tendant à lui voir déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité le 25 septembre 2009 a été rejetée par le Premier juge comme étant prescrite. Au motifs du premier juge qu'il ressortirait en l'espèce des extraits Kbis produits par le liquidateur judiciaire que Monsieur [V] [K] a débuté son commerce en son nom personnel dans les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 9] le 5 janvier 1998, et son commerce attenant au [Adresse 7] par intermédiaire de la société SINOSHOES le 5 novembre 2001 ; que selon lui, il n'est pas contesté que son activité y a été notoire, publique, et non dissimulée à ses créanciers ; qu'ainsi, et toujours selon lui, la prescription de l'action de ces derniers à l'encontre de la déclaration d'insaisissabilité prise en fraude de leurs droits aurait commencé à courir à la publication de celle-ci le 25 septembre 2009 ; qu'elle serait donc acquise lorsque le liquidateur judiciaire, qui n'exerce pas d'autres droits que ceux des créanciers, a engagé la présente action ; Alors selon le moyen développé en cause d'appel qu'au titre de cette déclaration d'insaisissabilité il a été expressément précisé que : « Monsieur [V] [K] déclare ès qualité que lesdits lots ne sont pas affectés à son usage professionnel et qu'ils sont loués », qu'il résulte donc jugement de cette déclaration d'insaisissabilité que le débiteur, au contraire de ce que le juge a considéré, a sciemment et volontairement dissimulé à tous et donc aux créanciers qu'il exerçait justement son activité professionnelle dans des lieux déclarés insaisissables. Qu'à aucun moment il n'est établi ou démontré que les créanciers ont pu avoir connaissance conformément à l'article 2224 du Code civil que le débiteur exerçait en réalité dans des lieux saisissables. Que cette connaissance par les créanciers de la fraude du débiteur ne résulte en réalité que du rapport d'expertise TARDEX commandée en cours de procédure collective qui a pu établir la fraude aux droits des créanciers, de surcroît dans un contexte où le débiteur n'avait pas établi de comptabilité exacte et sincère permettant d'appréhender les actifs du bilan et donc la réalité des lieux d'exercice professionnel du débiteur. Qu'à supposer donc que l'article 2224 du Code civil soit applicable la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la nomination de la SELARL [E] en sa qualité de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire et non pas la déclaration d'insaisissabilité, et qu'en décidant le contraire le Premier juge a donc violé ledit article. » La cour constate que ladite déclaration ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués mais se borne à développer la motivation des premiers juges et sa propre motivation. Par ailleurs, la cour relève que la déclaration d'appel est dépourvue d'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement. Il s'ensuit que la déclaration d'appel contrevient ainsi aux dispositions de l'article 562 susvisé imposant à l'appelant d'énoncer expressément les chefs du jugement critiqués. Il n'est par ailleurs pas soutenu que l'appel tendrait à l'annulation du jugement entrepris ou que l'objet du litige serait indivisible. L'irrégularité affectant la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel prise dans le délai pour conclure au fond, les conclusions de l'appelante n'étant pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant d'une déclaration d'appel non renseignée. La cour n'étant en conséquence saisie d'aucune demande tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris, il convient de dire n'y avoir lieu de statuer. Le liquidateur qui succombe supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [U] [E] prise en la personne de Maître [U] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [V] [K] aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 901 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil que le débiteur exerarticle 2224 du Code civil soit applicable la presarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528dfddaaebb88318fda921
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