Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdeaaebb88318fda92f
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
12/10/2023 N° RG 22/03934 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVW Décision déférée - 06 Octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -20/01212 [O] [U] [L] C/ [O] [E] [L] Etablissement CCAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°164 *** Le douze Octobre deux mille vingt trois, nous, V SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A CAVAN , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [O] [U] [L], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [O] [E] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE Etablissement CCAS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social ès qualités de curateur de Monsieur [O] [E] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] ****** Exposé du litige : Par déclaration en date du 10 novembre 2022, [O] [U] [L] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2022. Par conclusions en date du 21 avril 2023, [O] [U] [L] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de constater la prescription de l'action du curateur de [O] [E] [L]. L'incident a été fixé à l'audience du 14 septembre 2023 à 10h 35. Vu les conclusions en date du 21 avril 2023 de [O] [U] [L] demandant de : -juger que l'action engagée par [O] [E] [L] et l'établissement CCAS, curateur, est prescrite et les DEBOUTER, en toute hypothèse, de leurs demandes, -condamner [O]-[E] [L] et l'établissement CCAS pris en la personne de son représentant légal, à payer à [O]-[U] [L], la somme de 5000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions en date du 24 juillet 2023 de [O] [E] [L] demandant de -rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées ; -juger le Conseiller de la Mise en Etat incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O]-[U] [L] ; En conséquence, -juger l'action engagée par Monsieur [O]-[E] [L] et l'établissement CCAS, en sa qualité de curateur, recevable ; -débouter Monsieur [O]-[U] [L] de toutes ses demandes; -condamner Monsieur [O]-[U] [L] à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'Etablissement CCAS en qualité de curateur de [O] [E] [L] dûment assigné n'a pas constitué avocat. Motifs de la décision : La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action a été soulevée devant le tribunal et déclarée irrecevable. L'intimée considère que selon l'avis du 2 juin 2021 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation n°21-70006, la magistrat chargé de la moise en état ne peut connaître de cette fin de non recevoir dès lors qu'elle aurait pour conséquence si elle était accueillie de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. [O] [U] [L] ne répond pas au moyen ainsi soulevé sur les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état. Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état peut connaître des fins de non recevoir en application de la combinaison des articles 907, 789 et 795 du code de procédure civile et du fait de la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour «statuer sur les fins de non-recevoir». Par ailleurs, l'article 916 du code de procédure civile, modifié seulement par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 réformant la procédure civile, applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2021, prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une fin de non-recevoir, sont susceptibles de déféré. Par ailleurs, l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire donne ainsi compétence à la cour d'appel, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, et précise qu'elle statue souverainement sur le fond des affaires. Et selon les articles L.312-1 et L.312-2 du même code, la cour d'appel statue en formation collégiale, sa formation de jugement se composant d'un président et de plusieurs conseillers. Le code de procédure civile complète cet ordonnancement juridique par son article 542, selon lequel l'appel, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Toutefois, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, la fin de non recevoir si elle était accueillie reviendrait à annuler ou infirmer le jugement dont appel qui a condamné [O] [U] [L] à verser diverses sommes à [O] [E] [L] assisté de son curateur le Ccas de [Localité 7]. Il convient de dire que le magistrat chargé de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur l'incident tiré de la prescription de l'action qui incombe à la cour par l'effet dévolutif de l'appel. Il convient de renvoyer la cause et les parties à la mise en état pour permettre aux parties de conclure, avant de fixer l'affaire, sur la fin de non recevoir ainsi soulevée et sur leurs prétentions. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés avec l'arrêt sur le fond. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - dit que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de [O] [E] [L] excède les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état ; - renvoie la cause et les parties à l'audience de la mise en état pour fixation de l'affaire à l'audience au fond ; - réserve les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt de fond Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.311-1 du code de larticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfdeaaebb88318fda92f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel