Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdfaaebb88318fda937
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 424 821 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58G 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/04834 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVL2 AFFAIRE : [C] [O] C/ S.A. AXA FRANCE VIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 16/09407 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [O] [Adresse 3] [Localité 4] (ALLEMAGNE) Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166541 Représentant : Me Bertrand HOFFMANN, Plaidant, avocat au barreau de SARREGUEMINES APPELANT **************** S.A. AXA FRANCE VIE N° SIRET : 310 499 959 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21317 Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE : Le 1er juin 1937, la compagnie industrielle de pétrole de l'Afrique du Nord, (ci-après la Cipan), a souscrit un contrat d'assurance collective n°458272 comportant des garanties de prévoyance et retraite au profit de ses salariés, auprès de la société d'assurance l'Union, aux droits de laquelle vient désormais la société Axa France Vie. Le 1er juin 1947, M. [L] [Y], en sa qualité de salarié de la Cipan depuis le 21 juin 1946, a adhéré à ce contrat d'assurance collectif, qui prévoit également le versement d'un capital décès au bénéficiaire désigné par l'assuré. M. [L] [Y] a désigné comme bénéficiaire de ce capital son épouse, Mme [F] [W] épouse [Y]. M. [L] [Y] a été employé de la Cipan jusqu'au 31 décembre 1978. Par lettre simple en date du 28 juillet 1985, M. [Y] a sollicité de la société d'assurance 1'Union ' une retraite suivant article B de votre contrat' à la suite de son départ à la retraite qu'il a indiqué être à la date du 1er juin 1976. Aucune réponse ne lui a été adressée par la suite. Le 3 décembre 1994, M. [Y] est décédé. Par lettre simple du 17 juin 2011, M. [C] [O], son fils, a informé la société Axa France Vie du décès de M. [L] [Y] survenu le 3 décembre 1994. Par lettre simple du 29 juillet 2011, la société Axa France Vie a adressé à M. [C] [O] un chèque d'un montant de 9 021,79 euros en sa qualité de mandataire de Mme [F] [W] épouse [Y]. Par lettre distincte datée du même jour, la société Axa France Vie a indiqué à M. [C] [O] que par ce paiement, elle était libérée de toutes obligations relatives à la garantie retraite. Par lettre simple du 4 octobre 2011, M. [C] [O] a interpellé la société Axa France Vie sur la méthode de calcul du montant de ce chèque et a fait valoir que la police d'assurance prévoit un capital décès de 1 000 000 de francs. Par deux lettres simples des 25 juin 2012 et 30 juillet 2012 adressées à M. [C] [O], la société Axa France Vie a maintenu qu'elle était déchargée de toutes obligations relatives à la garantie retraite souscrite au titre du contrat de retraite supplémentaire. Le 23 juillet 2013, Mme [F] [W] épouse [Y] est décédée. Une médiation auprès de la société Axa France Vie a abouti à un avis rendu le 20 janvier 2014. Par exploit d'huissier en date du 10 août 2016, M. [C] [O] a fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par un jugement du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré M. [C] [O] irrecevable en toutes ses demandes, - condamné M. [C] [O] à payer à la société Axa France Vie une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [O] aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 26 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel. Par dernières écritures du 11 avril 2023, M. [Y] prie la cour de : Sur l'appel principal, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré M. [C] [O] irrecevable en toutes ses demandes, * condamné M. [C] [O] à payer à la société Axa France Vie une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [C] [O] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, - déclarer recevables et fondées les demandes formées par M. [C] [O], Avant dire droit - ordonner à l'intimée de produire aux débats l'intégralité de son dossier contractuel de la police n° 458272 souscrite le 1er juin 1947 auprès de la société d'assurance l'Union, Sur le fond, - condamner la société Axa France Vie à verser à M. [Y] au titre du capital décès contractuel le montant de 44 248,21 euros augmenté des intérêts légaux à compter de l'assignation initiale dû à la succession des époux [Y], - condamner la société Axa France Vie à verser à M. [Y] la totalité des montants que les époux [Y] devaient toucher au titre de la garantie retraite contractuelle sur les périodes respectives des droits ouverts à chacun, avec en sus les intérêts légaux sur lesdits montants à compter du 28 juillet 1985 sur les montants afférents à M. [L] [Y] et à compter du 3 décembre 1994 jusqu'au 23 juin 2014 sur les montants à revenir à Mme [F] [P], - donner acte à M. [C] [O] de son engagement suite à son mandatement spécial d'adresser lesdits fonds et montants à l'indivision successorale existante avec sa fratrie aux fins de partage aux droits de chacun, - débouter la société Axa France Vie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Axa France Vie aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 7 500 euros, augmentée des intérêts légaux sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les conclusions et demandes en appel de l'intimée, - débouter l'intimée de toutes fins et conclusions et demandes et la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 7 500 euros, augmentée des intérêts légaux sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver toutes autres conclusions. Par dernières écritures du 14 janvier 2022, la société Axa France Vie prie la cour de : 1) A titre liminaire, sur la demande d'injonction de communication de pièces, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'injonction de communication de pièces irrecevable, En conséquence, - déclarer la demande d'injonction de communication de pièces irrecevable, A titre subsidiaire, - débouter M. [Y] de sa demande d'injonction de communication de pièces, 2) Sur le fond, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes faute de preuve de son intérêt et de sa qualité à agir, En conséquence, - déclarer les demandes de M. [Y] irrecevables faute de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour jugeait que M. [Y] démontre son intérêt et sa qualité à agir, - déclarer l'action de M. [Y] irrecevable car prescrite tant au titre de la garantie 'retraite' que de la garantie 'décès', - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, A titre plus subsidiaire, si la cour jugeait les demandes recevables, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [Y] de toute demande excédant la somme de 1 524,49 euros au titre de la garantie « décès », - débouter M. [Y] de toute demande au titre de la garantie « retraite » sur la période postérieure au décès de M. [L] [Y] survenu le 3 décembre 1994, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à verser à la société Axa France Vie une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, - condamner M. [Y] à verser à la société Axa France Vie une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le versement des entiers dépens avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION La cour examinera en premier lieu les moyens d'irrecevabilité de l'action avant de considérer la demande d'injonction de communication de pièces, présentée au soutien des demandes au fond. ' sur la recevabilité de la demande La société Axa France Vie prétend que M. [C] [O] ne justifie pas de sa qualité d'héritier, ni de sa qualité à agir pour le compte de ses frères et soeurs. Elle affirme que les procurations visent l'assurance-vie sans établir que M. [C] [O] a qualité pour agir à l'encontre de la société Axa France Vie, d'autant qu'elles sont rédigées en 2013 pour une action débutée en 2016, par certains enfants seulement, sans donner expressément mandat d'agir en justice pour les besoins de la présente instance. Elle observe de surcroît qu'il ne prétend pas avoir accepté la succession de ses parents, ni la persistance d'une indivision successorale. M. [C] [O] prétend justifier sa filiation et sa qualité d'héritier de ses parents défunts et invoque l'article 815-2 du code civil pour dire qu'il agit comme indivisaire pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et pour engager les actions destinées à faire entrer dans le patrimoine successoral les droits et biens relevant des parents. Sur ce, Le tribunal a déclaré irrecevable l'action de M. [C] [O] au motif qu'il ne justifiait ni de sa filiation avec les défunts ni de sa qualité d'héritier. Il appartient à M. [C] [O], qui prétend agir comme héritier de ses parents défunts pour obtenir le bénéfice des garanties 'retraite' et 'décès' des contrats souscrits par son père au cours de son activité professionnelle alors qu'il était salarié de la CIPAN, d'établir sa qualité à agir, c'est à dire sa filiation et sa qualité d'héritier. Il doit également démontrer qu'il agit pour le compte des héritiers et qu'il a mandat pour le faire. M. [C] [O] justifie désormais de sa filiation et ce point ne fait plus sérieusement débat. Il verse un livret de famille à hauteur de cour, de façon incomplète, plusieurs pages manquant, sans que cette pièce suffise à établir l'identité de tous les successibles. Il ne verse pas un acte de notoriété établi dans les conditions de l'article 730-1 du code civil, pour justifier de l'identité de l'ensemble des héritiers, lesquels ne se confondent pas nécessairement avec les enfants nés du mariage de ses parents. Si sa filiation lui donne rang de successible, il ne démontre pas avoir accepté la succession, pas plus qu'il n'établit lesquels des autres héritiers auraient accepté cette succession. Il verse pour prétendre avoir qualité à agir diverses pièces parmi lesquelles des procurations rédigées par certains de ses frères et soeurs, sans que ces mandats ne soient spécifiquement donnés à l'occasion de ce litige et pour les besoins de cette instance, ni même qu'il s'agisse d'un mandat général d'administrer la succession. Il prétend avoir reçu mandat de ses frères et soeurs sans justifier non plus que l'ensemble de la fratrie lui aurait donné une telle procuration d'initier cette instance, pas plus qu'il ne prouve que ce mandat aurait été donné par l'ensemble des héritiers intéressés et en application de l'article 813 du code civil. Il ne peut pas plus fonder son action sur l'article 815-3, sans établir être dans les conditions d'application de cette disposition. L'action initiée pour recouvrer le capital retraite ou le capital décès dû par un assureur ne peut être qualifiée d'action purement conservatoire au sens de l'article 784 du code civil. Son action est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité et le jugement est confirmé. ' sur les autres demandes M. [C] [O] est condamné à payer à la société Axa France Vie la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure et aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Christophe Debray, qui en a fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [C] [O] irrecevable en son action, Y ajoutant, Condamne M. [C] [O] à payer à la société Axa France Vie à payer la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure, Condamne M. [C] [O] aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Christophe Debray, qui en a fait la demande. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. PERRET, président et par Mme K. FOULON, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfdfaaebb88318fda937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel