Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfdfaaebb88318fda939
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 94 129 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58Z 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 21/07228 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U33R AFFAIRE : S.C.E.A. STURGEON C/ S.A.S. DESJARDIN ET COMPAGNIE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Pontoise N° Chambre : 4 N° RG : 2020F00230 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre-Antoine CALS Me Martine DUPUIS TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.E.A. STURGEON RCS Saintes n° 401 692 801 [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2386 APPELANTE **************** S.A.S. DESJARDIN ET COMPAGNIE RCS Pontoise n° 658 200 431 [Adresse 2] [Localité 5] CHUBB EUROPEAN GROUP SE RCS Nanterre n° 450 327 374 [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Léa PEREZ et Me Jean-François DELRUE de la SCP DELRUE-BOYER-MARIEN, Plaidants, avocats au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société civile agricole Sturgeon, qui a pour activité l'élevage d'esturgeons, la production des 'ufs et la commercialisation de caviar, a depuis plusieurs années pour fournisseur de boîtes hermétiques et de couvercles la société Desjardin et Compagnie, spécialisée dans la fabrication d'emballages métalliques. Après des plaintes de certains de ses clients, la société Sturgeon a constaté la présence de moisissures sur sa marchandise qu'elle a imputée à un défaut d'étanchéité des boîtes vendues par la société Desjardin et Compagnie. La société Sturgeon a fait constater les moisissures sur la marchandise et la destruction de cette marchandises par un huissier de justice les 24 novembre et 6 décembre 2016. Par courrier du 30 janvier 2017, elle a informé son fournisseur, la société Desjardin et Compagnie, des désordres rencontrés sur les boîtes de caviar. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, le conseil de la société Sturgeon a, par courrier recommandé en date du 29 mars 2019, mis en demeure la société Desjardin et Compagnie d'avoir à lui indemniser son préjudice. Le 19 juillet 2019, une réunion d'expertise amiable et contradictoire s'est tenue en présence des parties. A l'issue de cette expertise, les experts des deux parties ont conclu à un défaut d'étanchéité des boîtes vendues par la société Desjardin et Compagnie. Les sociétés Sturgeon et Desjardin et Compagnie n'ayant pas pu se mettre d'accord sur le montant du préjudice subi par la société Strurgeon, celle-ci a, par actes d'huissier en date du 21 avril et 20 mai 2020, fait assigner la société Desjardin et Compagnie et son assureur, la société Chubb Insurance Company, devant le tribunal de commerce de Pontoise. Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a : - dit que le seul fondement sur lequel la société Sturgeon serait recevable à agir est une garantie des défauts cachés régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, - dit que les demandes formulées par la société Sturgeon à l'encontre des sociétés Desjardin et Compagnie et Chubb Insurance Company sont irrecevables car prescrites, - débouté la société Sturgeon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Desjardin et Compagnie de sa demande en paiement de factures impayées, - débouté les sociétés Sturgeon, Desjardin et Compagnie et Chubb Insurance Company de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sturgeon aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 € TTC, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée le 6 décembre 2021, la société Sturgeon a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la société Sturgeon demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 octobre 2021 en ce qu'il a dit que le seul fondement sur lequel la société Sturgeon était recevable à agir est la garantie des défauts cachés et que les demandes formulées par la société Sturgeon étaient irrecevables car prescrites, Statuant à nouveau, - juger qu'il existe une relation contractuelle entre la société Sturgeon et la société Desjardin et Compagnie s'agissant de la vente/achat de boîtes de caviar aluminium, - juger que la société Sturgeon est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Desjardin et Compagnie en raison de la faute de cette dernière, - juger que l'action engagée par la société Sturgeon le 20 avril 2020 n'est pas prescrite, - juger que la société Desjardin et Compagnie a commis une faute dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles à l'égard de son co-contractant, la société Sturgeon et que cette faute n'est pas discutée par la société Desjardin et Compagnie, En conséquence, - condamner solidairement la société Desjardin et son assureur, la société Chubb European Group à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Sturgeon à savoir : / 5.257,15 € au titre de la perte de marchandise à la suite de la réclamation des clients pour les années 2015, 2016, 2017. / 94.463,30 € correspondant aux pertes du prix de vente pour la destruction des marchandises moisies effectuée devant huissier de justice en décembre 2016, / 9.798,58 € correspondant au coût des couvercles facturés par la société Desjardin et Compagnie, / 8.941,29 € pour le coût de la main d''uvre de tri des marchandises, / 50.000 € commercial en remboursement de son préjudice commercial, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Desjardin et Compagnie et son assureur, la Compagnie Chubb European Group, - condamner solidairement la société Desjardin et Compagnie et son assureur, la Compagnie Chubb European Group à verser à la société Sturgeon la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Desjardin et Compagnie et son assureur, la Compagnie Chubb European Group aux entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de Me Cals, avocat au barreau de Versailles, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, les sociétés Chubb European Group et Desjardin et Compagnie demandent à la cour de : A titre principal - juger que la société Sturgeon est mal fondée pour agir à l'encontre de la société Desjardin et Compagnie sur le fondement de la responsabilité contractuelle en invoquant un défaut rendant la chose impropre à sa destination, - juger que la société Sturgeon est mal fondée pour arguer d'un quelconque défaut de conformité aux spécifications contractuelles, - juger que le seul fondement juridique pouvant être invoqué par la société Sturgeon est la garantie des vices cachés, En conséquence : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société Sturgeon à l'encontre de la société Desjardin et Compagnie et de la société Chubb European Group, - débouter la société Sturgeon de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : si par impossible la cour de céans venait à considérer que l'action de la société Sturgeon ne serait pas prescrite - juger que les réclamations indemnitaires formulées par la société Sturgeon au titre du « coût du caviar perdu » et des « frais d'huissier » sont surévaluées et qu'il convient de les ramener à de plus justes proportions, - juger que le préjudice « main d''uvre de tri », « valeur des couvercles » et le « préjudice commercial » allégués par la société Sturgeon ne sont pas démontrés, En conséquence, - ramener à de plus justes proportions les préjudices suivants : / Valeur du caviar perdu : 37.881,80 €, / Frais d'huissier : 219,08 € HT, - débouter la société Sturgeon de ses demandes de condamnations portant sur le préjudice commercial, le préjudice lié à main d''uvre de tri et le préjudice correspondant à la valeur des couvercles, En tout état de cause : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société Desjardin et Compagnie de sa demande de condamnation au titre des factures impayées par la société Sturgeon d'un montant de 10.052,95 € HT, Statuant à nouveau : - condamner la société Sturgeon au paiement de la somme de 10.052,95 € HT au profit de la société Desjardin et Compagnie au titre des factures impayées, - condamner la société Sturgeon à la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Desjardin et Compagnie et de la société Chubb European Group ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de la société Sturgeon 1/ Sur le fondement de l'action de la société Sturgeon La société Sturgeon soutient que son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Desjardin et Compagnie et que c'est à tort que le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté l'ensemble de ses demandes en jugeant que le seul fondement sur lequel elle aurait été fondée à agir serait celui de la garantie des vices cachés. Elle affirme tout d'abord qu'il existe une relation contractuelle entre les deux sociétés en ce qu'elles sont en relations commerciales établies depuis 1999 et que de nombreux contrats de vente ont été conclus pendant toutes ces années. Elle fait valoir qu'elle n'a pas transmis de spécifications particulières à la société Desjardin et Compagnie lors des commandes des boîtes et des couvercles mais qu'elle s'est contentée de commander des produits de son catalogue en indiquant les références des produits sur les bons de commande. Elle soutient ensuite que la responsabilité contractuelle de la société Desjardin et Compagnie peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil en raison de l'inexécution de son obligation contractuelle, la société Desjardin et Compagnie n'ayant pas livré les boîtes qu'elle avait commandées selon les caractéristiques de son catalogue. Elle fait valoir que la société Desjardin et Compagnie a modifié unilatéralement ses modèles de couvercle en changeant l'épaisseur du joint ce qui n'aurait plus permis d'assurer l'étanchéité des produits. Elle soutient enfin qu'elle est libre d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu'elle n'a pas l'obligation d'agir sur la responsabilité des vices cachés. Elle fait valoir que les dispositions de l'article 1245-17 du code civil permettent d'engager la responsabilité contractuelle malgré une défectuosité du produit et que la même solution doit s'appliquer aux vices cachés. Les sociétés Desjardin et Compagnie et Chubb European Group SE (société Chubb) répliquent que l'action de la société Sturgeon est mal fondée en ce qu'elle ne pouvait être intentée que sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elles soutiennent que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée que lorsque c'est la conformité de la chose aux spécifications convenues entre les parties qui est contestée. En revanche, lorsque c'est la conformité de la chose à sa destination normale qui est critiquée, c'est la garantie des vices cachés qui doit être engagée. Elles font valoir que les produits que la société Desjardin et Compagnie a livrés étaient conformes à ce qui avait été convenu entre les parties, vu que la société Sturgeon n'a émis aucune réserve à la réception. Elles ajoutent que la société Sturgeon n'a jamais fait de demande particulière concernant les produits commandés et que l'épaisseur des joints n'était pas indiquée dans le catalogue de ces produits. Elles concluent que la société Desjardin et Compagnie a bien livré les boîtes et couvercles commandés par la société Sturgeon de telle sorte qu'il n'existe pas de manquement contractuel. ***** La garantie des vices cachés, qui relève du régime spécial de garantie édicté aux articles 1641 et suivants du code civil, est appelée à jouer en cas de non-conformité de la chose à sa destination normale, le vice la rendant impropre à l'usage auquel on la destine. Le vice caché peut être défini comme une malfaçon, une dégradation, une anomalie, une altération ou une défectuosité de la chose vendue. L'action en non-conformité fondée sur le défaut de délivrance suppose une différence entre la chose livrée et les caractéristiques convenues entre les parties, quand bien même la chose serait apte à remplir l'usage auquel elle est destinée. Cette mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose que les caractéristiques de la chose, ses qualités substantielles et ses spécifications techniques, aient été clairement précisées dès le départ afin que la comparaison avec ce qui a été livré fasse apparaître la différence. Lorsqu'un vice caché est caractérisé, c'est la garantie qui doit être mise en oeuvre avec son régime, sans possibilité d'invoquer la responsabilité de droit commun, et notamment en cas de vente, sans possibilité pour l'acheteur d'invoquer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance sanctionnée sur le fondement du droit commun. Si la société Sturgeon se prévaut du cumul possible de la garantie des produits défecteux de l'article 1245-17 du code civil avec la responsabilité contractuelle de droit commun, cet argument est inopérant s'agissant de la garantie des vices cachés. Selon le rapport de l'expert de l'assurance de la société Sturgeon, établi à la suite de la réunion d'expertise contradictoire du 19 juillet 2019 : 'la cause de la défectuosité des couvercles a été déterminée. Au cours de sa fabrication, une matière plastique, chaude et liquide, est incorporée en périphérie intérieure du couvercle. Cette matière, en refroidissant deviendra le joint périphérique permettant l'étanchéité à l'air pendant la mise sous vide. Or, il s'avère que pendant la chaîne de production de ces couvercles, pendant quelques instants, ils empruntent une rampe descendante afin de passer d'un poste de fabrication au poste suivant. Pendant cette descente sur la rampe, les couvercles ne sont plus pendant quelques instants à plat et le joint qui est encore chaud et liquide devient plus mince voir inexistant dans la partie supérieure alors qu'il est beaucoup plus épais dans la partie inférieure. (...) Cette différence d'épaisseur fait que la partie où le joint est tout petit voire inexistant n'est plus étanche. ' (Pièce n° 8 de la société Sturgeon) De son côté, l'expert de l'assureur de la société Desjardin et Compagnie établit dans son rapport n°2 que : 'Nous avons participé à une réunion d'expertise contradictoire amiable ... qui a donné lieu à notre rapport n° 1. Dans ce document, nous indiquions que les boîtes livrées par votre assuré à partir de 2016 présentaient effectivement un défaut d'étanchéité lequel a entrainé le développement de moisissures sur le caviar de la SCEA STURGEON. En cela, la responsabilité de votre assuré pourrait être engagée, comme dans les dossiers passés : DESJARDIN c/ L'ESTURGEONNIERE et DESJARDIN C/LA TRUITE ARGENTIERE.' (Pièce n° 1 Desjardin) Dans ses dernières conclusions, la société Desjardin et Compagnie cite en page 3 un extrait du rapport n° 1 de son expert (qu'elle ne communique pas) : 'en conclusion, l'utilisation sur une boite aluminium d'un joint en quantité insuffisante et dont les caractéristiques élastiques étaient altérées par une cuisson trop importante explique les mauvais résultats d'étanchéité des boites'. Il résulte des constatations des deux experts et des écritures des parties que le défaut d'étanchéité des boîtes résulte d'une anomalie du joint présent dans le couvercle apparue lors de sa fabrication, ce qui est caractéristique d'un vice caché. La défectuosité des joints a rendu les boites impropres à leur destination normale, à savoir la conservation de denrées alimentaires, sans que cela ne puisse être détecté à la livraison. Compte tenu de l'existence d'un vice caché affectant les boîtes vendues à la société Sturgeon, seule la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre et la responsabilité contractuelle de la société Desjardin et Compagnie pour non-respect de son obligation de délivrance de la chose vendue ne peut être retenue. En tout état de cause, la société Sturgeon échoue à démontrer une différence entre les boîtes qu'elle a commandées et les boîtes livrées par la société Desjardin et Compagnie. Elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commandé des couvercles avec des spécifications particulières comme notamment l'épaisseur du joint et que les couvercles reçus ne correspondraient pas à ces spécifications. Elle affirme avoir commandé des produits du catalogue de la société Desjardin et Compagnie mais elle n'explique pas en quoi les produits reçus ne seraient pas conformes à ceux commandés. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a jugé que le litige relevait de la garantie des vices cachés. 2/ Sur la prescription La société Sturgeon soutient que son action n'est pas prescrite compte tenu du fait que le délai de prescription pour la responsabilité contractuelle est de cinq ans à compter de la connaissance des faits et qu'elle a reçu la première alerte d'un client concernant la moisissure du caviar le 14 mai 2015. Elle en déduit qu'en assignant la société Desjardin et Compagnie le 21 avril 2020, son action n'était pas prescrite. Les sociétés Desjardin et Compagnie et Chubb soutiennent que les réclamations formulées par la société Sturgeon sur les ventes intervenues entre 2012 et 2015 sont prescrites compte tenu du fait que l'assignation a été délivrée en avril 2020 et que le délai de prescription de droit commun est de cinq ans à compter de la vente. Elles soutiennent également que les réclamations sur les ventes de 2015 et 2016, qui portent sur un défaut d'étanchéité des couvercles, sont soumises au délai de prescription de la garantie des vices cachés qui est de deux ans à compter de la découverte du vice. Elles estiment également que l'action devait être mise en oeuvre dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans à compter de la vente. Elles font valoir que la société Sturgeon avait nécessairement connaissance du vice caché lors du constat d'huissier du 6 décembre 2016 et que, par conséquent, elle est forclose depuis l'expiration du délai, le 6 décembre 2018. ***** L'article 1648 du code civil dispose que 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.' Le vice consiste en l'anomalie de l'épaisseur du joint de certains couvercles qui a entrainé la perte d'étanchéité des boîtes et la moisissure du caviar. La société Desjardin et Compagnie estime que la société Sturgeon avait connaissance de ce vice lorsqu'elle a fait constater la destruction de sa marchandise endommagée le 6 décembre 2016. Or, il n'est pas démontré qu'à cette date la société Sturgeon connaissait la raison de la moisissure de son caviar et donc l'existence du vice. En revanche, dans son courrier recommandé du 30 janvier 2017 adressé à la société Desjardin et Compagnie, la société Sturgeon écrivait : 'nous en sommes arrivés à la conclusion que la cause de cette rupture de vide était dû soit à un problème de joint (dépose irrégulière ou insuffisante), soit à un problème structurel du corps ou du couvercle (boites très difficile, voire impossible à clipser, même manuellement), voire de corps fendus, impossible à détecter par nos soins'. (Pièce n° 5 de Sturgeon) Puis, entre le 21 février et le 5 mars 2017, les deux sociétés ont échangé des courriels concernant les couvercles défectueux et la société Desjardin et Compagnie a indiqué à la société Sturgeon qu'elle était en train de refabriquer tous les modèles de couvercles avec un nouveau système de jointage. Il en résulte qu'entre le 30 janvier 2017 et le 5 mars 2017, la société Sturgeon a eu connaissance du vice à l'origine du défaut d'étanchéité des boîtes, à savoir une anomalie dans l'épaisseur du joint des couvercles. Par conséquent, le délai de prescription biennale a commencé à courir au plus tard le 5 mars 2017. Si ce délai est un délai de prescription et non de forclusion qui peut donc être interrompu ou suspendu, il est à relever qu'en l'espèce, aucune des parties n'invoque un cas d'interruption ou de suspension du délai de prescription. Par conséquent, la prescription biennale est acquise depuis le 5 mars 2019 et l'action intentée par la société Sturgeon le 20 avril 2020 était donc irrecevable car prescrite. Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré l'action de la société Sturgeon irrecevable car prescrite. Sur l'appel incident des sociétés Desjardin et Compagnie et Chubb concernant la demande de paiement de factures Les sociétés Desjardin et Compagnie et Chubb sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de règlement des factures de remplacement des couvercles. Elle soutient avoir fourni des couvercles de remplacement à la société Sturgeon pour un montant total de 10.052,95 € HT et que la société Strugeon devait régler ces factures une fois qu'elle aurait perçu l'indemnisation de son assureur. La société Sturgeon soutient que le remplacement des couvercles lui a été imposé par la société Desjardin et Compagnie et qu'elle avait informé la société Desjardin et Compagnie qu'elle ne réglerait cette facture que si elle était intégralement indemnisée. ***** Après avoir reconnu l'existence d'un vice affectant ses couvercles, la société Desjardin et Compagnie s'est engagée à les remplacer auprès de la société Sturgeon. Si elle a facturé les couvercles de remplacement, c'est dans le but que cette facture soit intégrée dans le montant de l'indemnisation de la société Sturgeon. Or, en l'absence d'accord entre les parties sur le montant du préjudice subi par la société Sturgeon, l'expertise amiable n'a pas abouti et aucun indemnisation n'a été versée à la société Sturgeon. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté les sociétés Desjardin et Compagnie et Chubb de leur demande de paiement de factures impayées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé du chefs des dépens et des frais irrépétibles. En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Sturgeon sera condamnée aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. La société Sturgeon sera condamnée à verser à la société Desjardin et Compagnie et à la société Chubb Insurance Compagny la somme de 1.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise; Y ajoutant, CONDAMNE la société Sturgeon aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande; CONDAMNE la société Sturgeon à verser à la société Desjardin et Compagnie et à la société Chubb Insurance Company la somme de 1.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1217 du code civil en raison de larticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1648 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfdfaaebb88318fda939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel