Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe0aaebb88318fda941
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 78 792 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00842 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U73U AFFAIRE : S.A.S. S C G O C/ S.A.S. ARMATFER SN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 3 N° RG : 2020F00331 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Laetitia GERNEZ Me Sophie WEISGERBER TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. S C G O RCS Pontoise n° 833 234 859 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ATEMIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 18B et Me Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C767 APPELANTE **************** S.A.S. ARMATFER SN RCS Melun n° 817 991 904 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie WEISGERBER de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 et Me Victor RIOTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société SCGO, spécialisée dans l'activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, est intervenue sur un chantier de logements à [Localité 5] (94). Elle a passé commande auprès de la société Armatfer SN de divers matériaux de construction pour les besoins de ce chantier afin de réaliser des éléments de structure. La société Armatfer a demandé le paiement d'une facture de 33.787,92 €, qu'elle indique avoir émise le 30 juin 2019 au titre d'une commande de matériaux que lui aurait adressée la société SCGO, laquelle a contesté cette facture et refusé de payer. Par acte d'huissier du 22 juillet 2020, la société Armatfer SN a fait assigner la société SCGO devant le tribunal de commerce de Pontoise. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a : - dit la société SCGO mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en a déboutée, - condamné la société SCGO à payer, sans terme ni délai, à la société Armatfer SN la somme de 33.787,92 € HT avec intérêts de droit calculés au taux légal, à compter du 30 avril 2020, - condamné la société SCGO à payer, sans terme ni délai, à la société Armatfer SN la somme de 40 €, - condamné la société SCGO à payer à la société Armatfer SN la somme de 3.500 € au titre de dommages et intérêts, - condamné la société SCGO à payer à la société Armatfer SN la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré la société SCGO mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée, - condamné la société SCGO aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration du 10 février 2022, la société SCGO a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions du 20 avril 2023, la société SCGO demande à la cour de : - dire et juger la société SCGO recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - débouter la société Armatfer SN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - condamner la société Armatfer SN à payer à la société SCGO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la société Armatfer SN demande à la cour de : - recevoir la société Armatfer SN en son action et la dire bien fondée en ses demandes, - débouter la société SCGO de toutes ses fins et prétentions, En conséquence : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a condamné la société SCGO à payer à la société Armatfer SN les sommes suivantes : / 33.787,92 € au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 30 avril 2020, / 3.500 € à titre de dommages et intérêts, / 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L 441-10 du code de commerce; / 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SCGO à payer à la société Armatfer SN la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SCGO aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande principale La société SCGO relève qu'alors que la société Armatfer a indiqué avoir accompli sa prestation en livrant les matériaux commandés, elle-même a indiqué à plusieurs reprises n'avoir pas reçu la facture du 30 juin 2019, et a demandé à la société Armatfer de justifier de la bonne réception des livraisons, les signatures figurant sur les bons de livraison et sur la CMR n'étant pas celle de son chef de chantier. Elle fait état de l'absence de commande correspondant à deux livraisons, de l'absence de deux bons de livraison, de l'absence de visa sur un bon de livraison, de sorte que la société Armatfer ne justifie pas du bien-fondé de sa demande. Elle en déduit que la demande n'est pas fondée. Elle conteste la crédibilité de la CMR, rédigée en allemand et donc incompréhensible pour son signataire, ce d'autant que sa traduction révèle son absence de clarté. Elle souligne que plusieurs sous-traitants se trouvaient sur le chantier, que les signatures figurant sur les documents sont différentes, qu'il appartient à l'intimée de démontrer que le signataire était son salarié, ce qu'elle échoue à faire. Elle relève la présence de deux signatures différentes dans les cases 'destinataire' de la lettre CMR, de sorte qu'il n'est pas justifié de la bonne livraison de la marchandise. Elle ajoute que le signataire, M. [K], ne fait pas partie de son personnel. Elle relève que la signature figurant sur le bon de livraison n'est pas la sienne, que ce bon n'est pas daté, ni tamponné, et ne fait référence à aucune commande. Elle rappelle avoir demandé que la facture du mois de juin 2019 lui soit adressée, et que l'intimée ne justifie pas de l'effectivité de la livraison. Elle conteste l'affirmation de la société Armatfer selon laquelle elle n'aurait pu mener le chantier à son terme sans les consommables, et rappelle que l'intimée n'établit pas qu'elle-même a reçu les livraisons. La société Armatfer soutient que lui est dû le montant de la facture du 30 juin 2019, que la société SCGO a été livrée des matériaux commandés comme l'établissent les bons de commande et la lettre CMR. Elle ajoute verser une traduction en français de la lettre CMR, qui est accompagnée d'un bon de livraison en français reprenant tous les éléments utiles à sa compréhension. Elle indique que la production du registre du personnel de la société SCGO ne peut écarter le fait que les matériaux ont été réceptionnés, que les bons de livraison et lettre de voiture indiquent comme adresse celle du chantier de Bry sur Marne, et rappelle que le jugement a retenu que la société SCGO ne s'était jamais plainte d'une absence de livraison avant l'introduction de l'instance. Elle ajoute que les matériaux n'étaient pas du consommable, mais correspondaient à des commandes spécifiques de l'appelante qui adressait les plans des armatures en guise de commande. Elle sollicite la confirmation de la décision. ***** Les parties s'opposent sur le paiement de la facture n°1906096 de la société Armatfer à la société SCGO, dressée le 30 juin 2019, d'un montant de 33.787,92 €. Selon l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il revient à la société Armatfer de justifier de sa créance. Elle communique différents courriels que lui a envoyés la société SCGO : - des plans d'armatures 'n°046/056/036/051' qui lui ont été adressés le 3 mai 2019, indiquant qu'il fallait prévoir des livraisons, - des plans d'armatures de la 'dalle haute du R+2 bât B' qui lui ont été adressés le 20 mai 2019, - des plans d'armatures 'n°047/048 indice A DALLES PHR+2' qui lui ont été adressés le 21 mai 2019, - des plans d'armatures 'n°0427/0438 indice A DALLES PHR+2 BAT A' qui lui ont été adressés le 22 mai 2019, tous ces courriels visant comme objet '[Localité 5]'. Elle produit également : - un bon de livraison n°1906102 du 7 juin 2019 visant comme client SCGO et le chantier de [Localité 5], au titre du code SC [Localité 5]-046 et des plans 46A, ce bon portant une signature, - un bon de livraison n°1906105 du 7 juin 2019 visant comme client SCGO et le chantier de [Localité 5], au titre du code SC [Localité 5]-047 et des plans 42A/43A, ce bon portant une signature, - une pièce qu'elle présente comme le bon de livraison n°1906103,mais qui ne porte pas cette référence ; cette pièce, datée du 23 mai 2019, mentionne comme client SCGO, le chantier de [Localité 5], au titre du plan SC-[Localité 5]-048 / 051..., ce document étant aussi signé. Il est enfin aussi versé une lettre CMR 11911797 rédigée en allemand, ainsi qu'une traduction. Cette CMR porte comme destinataire le chantier SCGO à [Localité 5], et est accompagnée d'un bon de livraison 2979675.1 (concernant la commande 2979675) qu'elle vise à titre de document joint. Ce bon de livraison 2979675.1, rédigé en français, mentionne aussi le chantier SCGO de [Localité 5] comme destinataire, et comme client la société Armatfer. Enfin, l'exemplaire en langue allemande porte la signature du réceptionnaire. Le 19 mars 2020, en réponse à un courriel de la société Armatfer lui demandant de s'acquitter du paiement de la somme de 33.787,92 €, la société SCGO indiquait que pour le chantier de [Localité 5], il lui manquait la facture du mois de juin, et demandait qu'elle lui soit adressée afin qu'il puisse la vérifier. Contrairement à ses dires, la société SCGO ne justifie pas par ses pièces avoir adressé un tel message le 21 juin 2019. La cour retiendra que l'envoi des plans d'armatures s'analyse en autant de commandes passées par la société SCGO, celle-ci indiquant seulement n'avoir pas passé de commande sur le solde qui lui est réclamé. S'agissant de la CMR, rédigée en allemand, celle-ci était accompagnée d'un bordereau de livraison en langue française, de sorte que celui-ci permettait la bonne compréhension des indications sur les éléments livrés. La signature du destinataire sur la CMR rédigée en allemand est la même que celle figurant sur le bon de livraison n°2979765.1 l'accompagnant, de sorte que le signataire de la CMR a bien compris qu'il signait ce document en tant que destinataire, et l'absence de tampon humide ne peut être retenue comme établissant l'absence de délivrance des produits livrés. S'agissant des bons de livraison, la société SCGO avance que certains éléments en seraient occultés, comme la date de livraison et le nom du transporteur, mais procède par voie d'affirmation en prétendant que le bon de livraison doit prévoir la signature ainsi que le tampon du destinataire. Par ailleurs les bons de livraison, s'ils ne portent pas la référence d'une commande de la société SCGO, visent des références (047, 048, 051) et des mentions (BAT B R+2, +2 BAT A) se trouvant aussi sur les courriels de transmission des plans d'armatures de la société SCGO. Si la société SCGO indique que d'autres entreprises intervenaient sur le chantier, il est à relever qu'elle ne justifie pas avoir signalé, à la suite de l'envoi de ces plans d'armature à la société Armatfer en mai 2019, n'avoir pas reçu livraison des produits commandés. Il apparaît des plus surprenants, alors que le message du 3 mai 2019 contenant des plans d'armature indique à la société Armatfer de prévoir les livraisons avec 'M. [E]', que la société SCGO n'ait pas dénoncé l'absence d'une telle livraison, si telle était le cas, avant sa réponse du 19 mars 2020 indiquant alors qu'elle ne retrouvait pas la facture ni le bon de livraison. Par ailleurs, la société SCGO affirme que les produits commandés étaient des consommables dont la société Armatfer n'est pas le seul fournisseur, sans expliquer pourquoi elle lui a adressé alors des plans d'armature spécifiques pour ces produits. Elle ne justifie pas davantage qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exécuter ses travaux, ni qu'elle aurait dû en passer commande auprès d'une autre société que la société Armatfer, à la suite d'une absence de livraison de celle-ci, et la cour relève qu'elle ne justifie pas non plus qu'elle avait alors d'autres chantiers en cours sur lesquels elle aurait pu se fournir en 'consommables' de ce type. Enfin, si la société SCGO dénonce les différences de signatures sur la CMR ou affirme qu'il n'est pas démontré que la signature serait celle de son chef de chantier, la production de son registre du personnel ne peut établir que les signatures figurant sur les documents versés ne sont pas celles d'employés de la société SCGO. Au vu des éléments versés, concordants entre eux, la société Armatfer justifie avoir reçu des commandes de la part de la société SCGO et avoir procédé à des livraisons de produits dont elle sollicite le paiement, et la société SCGO reconnaît que les commandes correspondaient à des treillis soudés ou des armatures, produits de même nature que ceux qu'elle a commandés. La facture n°1906096 du 30 juin 2019 d'un montant de 33.787,92 € étant détaillée et identifiant les éléments commandés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SCGO à son paiement, assortie des intérêts au taux légal. Sur les autres demandes Si la société Armatfer sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SCGO à lui payer la somme de 3.500 € au titre de dommages-intérêts, elle ne justifie aucunement de la gêne de trésorerie et du préjudice commercial dont elle aurait souffert du fait de l'attitude de la société SCGO. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société SCGO au paiement de dommages-intérêts. Les autres condamnations prononcées par le jugement seront confirmées, en ce compris les dépens et frais irrépétibles de 1ère instance. Succombant au principal, la société SCGO sera condamnée au paiement des dépens d'appel, et au paiement à la société Armatfer d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la condamnation de la société SCGO au paiement de dommages-intérêts, statuant à nouveau sur ce dernier chef, Déboute la société Armatfer de sa demande de dommages et intérêts ; y ajoutant, Condamne la société SCGO à payer à la société Armatfer SN la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 441-10 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L.110-3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfe0aaebb88318fda941
Données disponibles
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- Résumé officiel