Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe1aaebb88318fda94c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 72 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 12e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02775 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEV4 AFFAIRE : S.A.S. INTM C/ S.A.R.L. MAN CONSULTING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 4 N° RG : 2020F01879 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Natacha MAREST-CHAVENON TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. INTM RCS Nanterre n° 453 207 243 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K49 APPELANTE **************** S.A.R.L. MAN CONSULTING RCS Bobigny n° 750 800 906 [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société MAN Consulting a pour activité la prestation de programmation informatique. La société INTM exerce I'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Titulaire d'un marché de prestation de service informatique avec la société ADP, la société INTM a, par un contrat de sous-traitance du 28 mai 2019, confié à la société MAN Consulting une prestation de directeur de projet à exercer au sein de la société INTM et de la société Aéroport de Paris à Roissy, le début de la prestation étant fixé au 3 juin 2019 et la fin au 31 décembre 2019. Ce contrat prévoit que l'intervention s'effectuera au tarif de 600 € HT par jour, et les factures sont payables à 45 jours fin de mois. Selon la société INTM, la société MAN Consulting n'a pas exécuté correctement ses prestations. Les factures des mois de novembre 2019 pour un montant de 10.080 € TTC et de décembre 2019 pour un montant de 8.640 € TTC sont restées impayées par la société INTM. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2020, reçue le 29 février 2020, le conseil de la société MAN Consulting a mis en demeure la société INTM de lui régler sous huitaine la somme de 18.720 € TTC au titre des factures du 29 novembre et du 29 décembre 2019, en vain. Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2020, la société MAN Consulting a fait assigner la société INTM devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société INTM à payer à la société MAN Consulting la somme de 18.720 € augmentée des intérêts légaux à compter de la date d'échéance contractuelle de chacune des factures ; - condamné la société INTM à payer à la société MAN Consulting la somme de 80 € à titre d'indemnité de recouvrement ; - débouté la société INTM de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société INTM à payer à la société MAN Consulting la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution est de droit ; - condamné la société INTM aux entiers dépens ; - liquidé les dépens du Greffe à la somme de 74,54 €, dont TVA 12,42 €. Par déclaration du 20 avril 2022, la société INTM a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude, le 14 juin 2022, à la société MAN Consulting. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 20 juillet 2022, signifiées à l'étude le 8 août 2022 à la société MAN Consulting, la société INTM demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ; Et statuant à nouveau, - recevoir la société INTM en l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société MAN Consulting de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la société MAN Consulting à verser à la société INTM la somme forfaitaire de 23.400 €, au titre de son préjudice de mise à disposition gratuite d'un salarié ; - condamner la société MAN Consulting à verser à la société INTM la somme forfaitaire de 3.600 €, au titre de son préjudice de gain manqué ; - condamner la société MAN Consulting au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MAN Consulting au paiement des entiers dépens de l'instance. La société MAN Consulting n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale et les manquements contractuels allégués à l'encontre de la société MAN Consulting En 1ère instance, la société MAN Consulting avait indiqué avoir effectué de multiples missions avec la société INTM sans difficultés, que ses factures avaient été payées régulièrement jusqu'à la fin octobre 2019, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi la société INTM avait refusé de payer ses deux dernières factures alors qu'elle avait effectué sa mission tel que prévu. La société INTM avait fait état de difficultés lors de la réalisation du contrat, que ses propres salariés avaient dû soutenir la société MAN Consulting afin de rattraper ses retards. Elle ajoutait que la société MAN Consulting ne l'avait pas informée en novembre et décembre 2019 du déroulement de sa mission, de sorte qu'elle n'avait découvert qu'à la suite d'un courriel du 31 décembre 2019 d'ADP que le projet n'était avancé qu'à 50%. Elle indiquait que ses factures n'avaient pas été payées par ADP, justifiant sa demande de réparation des préjudices subis. Le jugement, au vu notamment des factures émises par la société MAN Consulting indiquant le nombre de jours travaillés aux mois de novembre et de décembre 2019 et le tarif journalier convenu, qui n'avaient pas été contestés par la société INTM, et retenant qu'il n'était pas justifié que la société MAN Consulting avait participé aux discussions avec ADP sur le cahier des charges de la prestation à fournir, ni que le paiement de ses prestations était lié à un taux d'avancement du projet, a constaté que les créances de la société MAN Consulting étaient certaines, liquides et exigibles. Il a condamné la société INTM à leur paiement. ***** La société INTM soutient que la société MAN Consulting n'a pas rempli ses obligations contractuelles, et qu'elle a dû faire intervenir un de ses directeurs de projets -M. [L]- en renfort de son sous-traitant, M. [K] (de la société MAN Consulting), afin de parvenir à la bonne exécution de la mission. Elle conteste l'idée qu'un sous-dimensionnement de l'équipe consacrée à cette mission expliquerait qu'elle n'a pas été intégralement accomplie. Elle déclare que M. [K] a participé à la rédaction de l'offre technique, à son chiffrage ainsi qu'à sa soutenance, et qu'à la suite d'alertes révélant l'insatisfaction d'ADP et l'absence d'avancement du pilotage depuis le 3 juin 2019, elle a fait intervenir ses propres salariés. Elle ajoute que M. [K] l'a assurée à tort que les dossiers avançaient, et lui a présenté des comptes rendus d'avancement de la mission qui n'étaient pas sincères, facturant des prestations qui n'avaient pas été réalisées, ainsi que l'établit le courriel d'ADP du 31 décembre 2019. Elle invoque l'exception d'inexécution de son travail par la société MAN Consulting, ce qui justifie le non règlement de la facturation dressée en fonction de comptes rendus erronés, et indique que le paiement des factures de juin à octobre 2019 correspond à la part de mission effectivement réalisée par la société MAN Consulting. ***** Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Le contrat INTM - MAN Consulting prévoit en son article 3.1 'travaux, suivi, livraisons' que 'les travaux effectués devront être réalisés dans les règles de l'art et selon les engagements de qualité. Un descriptif des prestations à réaliser est joint en annexe au présent contrat'. La cour observe cependant qu'aucun descriptif des prestations n'est joint au contrat. Elle relève aussi que l'article 3.5 indique qu' 'un compte-rendu d'avancement sera remis au client à chaque fin d'étape'. Il n'est pas démontré par les pièces versées, alors que le jugement avait relevé qu'il n'était pas justifié que la société MAN Consulting aurait participé aux discussions avec le client final ADP sur le cahier des charges de la prestation à fournir, que la société MAN Consulting aurait été associée à cette négociation. La société INTM avance avoir été contrainte, dès le mois de septembre 2019, de faire intervenir un de ses directeurs de projets en renfort de son sous-traitant dont les prestations n'auraient pas été satisfaisantes, et produit un de ses courriels du 6 septembre 2019 par lequel elle indique au client final qu'elle envisage de faire intervenir dès la semaine suivante M. [L], directeur de projet. Il ressort des courriels de M. [L] des 23 et 24 septembre 2019 qu'il est effectivement intervenu sur le marché de prestation de services auprès d'ADP, avec M. [K], de la société MAN Consulting, sans que ces courriels ne démontrent clairement des manquements de la société MAN Consulting. Si la société INTM indique que le non-accomplissement de l'intégralité de la mission de la société MAN Consulting ne peut trouver sa cause dans un sous-dimensionnement de l'équipe de la société MAN Consulting consacrée à sa réalisation, elle ne peut le justifier en se fondant sur sa pièce 11 intitulée 'Mémoire Technique V2', laquelle paraît constituer un document de travail non finalisé, non signé, préparé par la société INTM et destiné à son client final ADP. Elle ne justifie pas que M. [K], de la société MAN Consulting, aurait participé à sa rédaction et à sa soutenance technique, de sorte que ce document ne peut engager la société MAN Consulting. En conséquence, la société INTM ne peut se fonder sur les indications détaillées, contenues dans ce document, pour soutenir que le non respect par la société MAN Consulting des phases d'avancement de la mission révèle l'insincérité de ses compte-rendus, lesquels ne sont pas produits. La société INTM mentionne que M. [K] (de la société MAN Consulting) a travaillé sur la mission du 3 juin au 31 décembre 2019, soit la durée de la prestation prévue par le contrat liant les sociétés INTM et MAN Consulting. La société INTM indique également que la société MAN Consulting a établi des comptes rendus d'avancement, l'article 4.1 du contrat INTM - MAN Consulting précisant que 'les prestations sont facturées sur la base des rapports d'avancement des travaux'. Il ne peut être déduit des observations du client final portant sur les indications de la société MAN Consulting quant aux points d'avancement du projet que la présentation par cette société n'était pas sincère, ce d'autant qu'elle n'est pas produite aux débats ; étant au surplus rappelé que le jugement n'est pas contredit en ce qu'il a relevé que le contrat INTM - MAN Consulting ne contient pas de précision concernant les obligations incombant à la société MAN Consulting sur le taux d'avancement du projet. Aussi, il n'est pas démontré à suffisance par la société INTM, qui ne verse pas les compte-rendus d'avancement de la société MAN Consulting, que ceux-ci ne reflétaient pas la réalité du travail effectué. Les seules indications du client final ne sauraient en elles-mêmes démontrer les manquements contractuels de la société MAN Consulting, justifiant que l'exception d'inexécution lui soit opposée. Dans ces conditions, et le jugement ayant relevé que les factures des mois de novembre et décembre 2019 contenaient le nombre de jours travaillés sur chacun de ces mois et le tarif journalier convenu contractuellement, c'est à raison qu'il a condamné la société INTM au paiement de ces deux factures, et il sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts Le jugement a débouté la société INTM de sa demande, en relevant que le document sur lequel elle s'appuyait n'était pas stabilisé, que son caractère définitif n'était pas démontré, et qu'il n'était pas signé. Il a aussi relevé qu'alors que la société INTM indiquait qu'elle avait dû détacher du personnel pour aider la société MAN Consulting dans la réalisation de sa mission, elle ne lui a reproché aucun manquement, ni n'a rapporté la preuve que la mise à disposition d'un salarié est intervenue sur une durée permettant de mesurer le préjudice qui aurait été subi. ***** La société INTM avance avoir dû détacher un de ses chefs de projets du 9 septembre au 31 octobre 2019 afin de ne pas mettre en péril sa mission auprès d'ADP. Elle fait état d'un préjudice, du fait de la mauvaise exécution par la société MAN CONSULTING de sa mission, correspondant à la mise à disposition de l'un de ses chefs de projet pendant deux mois sans contrepartie financière, soit 23.400 € HT (600 € HT/jour x 39 jours), puisqu'elle a perdu la chance de facturer ses prestations. Elle revendique l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de la société MAN CONSULTING dans l'exécution de sa mission et la nécessité pour elle de supporter le charge supplémentaire d'un consultant salarié pour pallier cette carence. Elle fait état d'un gain manqué de 3.600 €, en retenant un taux de marge de 20%, sa perte de marge brute devant être calculée sur la base des 30 jours/homme qu'ADP a refusé de supporter, le tarif journalier d'un consultant étant de 600 € HT. ***** La société INTM ne justifie pas avoir adressé de reproches à la société MAN Consulting, ou de courriers la mettant en demeure de réaliser les missions dans l'exécution desquelles elle aurait failli. Elle n'établit pas davantage que la période pendant laquelle M. [L] aurait été mis à disposition afin d'épauler la société MAN Consulting dans la réalisation de sa mission auprès du client final se serait étendue du 6 septembre au 31 octobre 2019, sans qu'il n'apparaisse établi par les pièces que cette intervention trouve son origine dans les carences de la société MAN Consulting. Faute d'éléments établissant de manière certaine la durée pendant laquelle la société INTM aurait été contrainte de solliciter un de ses employés pour soutenir la société MAN Consulting, et que l'appelante a été contrainte de renoncer à facturer intégralement son client dans la proportion du travail qui n'aurait pas été réalisé par la société MAN Consulting (soit 50% selon l'appelante), il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société INTM en indemnisation des manquements contractuels qu'elle impute à la société MAN Consulting. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance. Succombant en son recours, la société INTM supportera les dépens engagés devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement en toutes ses dispositions y ajoutant, Déboute la société INTM de ses demandes, Condamne la société INTM au paiement des dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile prévoit qarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfe1aaebb88318fda94c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel