Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe1aaebb88318fda94e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 70 592 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34G 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02957 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFF5 AFFAIRE : SAS BATI-EXPERTS C/ Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 4 N° RG : 2019F00721 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Dan ZERHAT TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS BATI-EXPERTS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Marc-Alexandre WAHRHEIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348 APPELANTE **************** Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, régie par les dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17 et suivants du code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, afin de financer les congés payés qu'elle verse à ses allocataires. De par son activité, la société Bati-Experts adhère à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France depuis le 1er septembre 2015. Par courrier du 26 Juin 2019 l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a vainement mis en demeure la société Bati-Experts de régler une somme de 129.101,43 € au titre de cotisations impayées des mois de décembre 2019 à mars 2021, outre les majorations et frais. Par acte d'huissier du 13 août 2019, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a fait assigner la société Bati-Experts devant le tribunal de commerce de Pontoise. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a : - Condamné la société Bati-Experts à payer à l'association Congés Intempéries BTP la somme de 67.188,47 €, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de décembre 2019 à mars 2021, - Condamné la société Bati-Experts à payer à l'association Congés Intempéries BTP la somme provisionnelle de 9.000 € par mois, à compter du mois d'avril 2021 jusqu'au jour du jugement, soit un montant de 99.000 €, - Condamné la société Bati-Experts à payer à l'association Congés Intempéries BTP la somme de 220 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Bati-Experts aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, rejette ce chef de demande. Par déclaration du 28 avril 2022, la société Bati-Experts a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la société Bati-Experts demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise rendu en date du 8 mars 2022 ; - Accorder un délai de paiement de 24 mois à la société Bati-Experts pour régler sa dette ; - Condamner l'association Congés Intempéries BTP au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'association Congés Intempéries BTP aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, l'association Congés Intempéries BTP demande à la cour de : - Déclarer l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France recevable et bien fondée en ses demandes ; - Débouter la société Bati-Experts de toutes ses demandes, fins et conclusions; - Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - Condamner la société Bati-Experts à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Bati-Experts aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Bati-Experts ne conteste pas la créance revendiquée par l'association Congés Intempéries BTP, expliquant avoir procédé à 4 règlements durant les années 2020 et 2021 pour un montant total de 101.283 €. Elle sollicite au visa de l'article 1343-5 du code civil un délai de paiement de 24 mois pour payer sa dette, expliquant supporter de lourdes charges salariales et avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires dans le contexte de la pandémie et de la baisse d'activité. Elle précise toutefois avoir repris une forte activité. L'association Congés Intempéries BTP répond que la législation relative aux organismes sociaux et plus particulièrement à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, a un caractère impératif et qu'il est de jurisprudence constante qu'eu égard au caractère impératif de cette législation, le juge n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de règlement des cotisations en application de l'article 1343-5 du code civil. L'intimée rappelle que les cotisations de congés payés ont la nature de salaires, de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet de délais de paiement. Enfin, elle souligne que la société Bati-Experts ne justifie pas de sa situation financière et que l'échéance la plus ancienne date de près de 3 ans. ***** Sur la demande en paiement A titre liminaire, la cour constate que la société Bati-Experts conclut à l'infirmation du jugement sans toutefois solliciter, aux termes du dispositif de ses écritures, le débouté des demandes en paiement formées par l'association Congés Intempérie BTP, en méconnaissance de l'article 954 du code de procédure civile. En tout état de cause, l'association Congés Intempéries BTP Caisse d'Ile de France communique au soutien de sa demande en paiement : - le bulletin d'adhésion de la société Bati-Experts à la Caisse de Congés Intempéries BTP Caisse d'Ile de France du 25 mars 2016 ; - deux courriers de mise en demeure des 13 et 26 juin 2019 par lesquels l'association Congés Intempéries BTP Caisse d'Ile de France a réclamé à la société Bati-Experts le paiement de la somme de 110.186 €, puis de 118.517,92 € ; - un état des cotisations impayées au 10 juillet 2019 dont il ressort une dette de la société Bati-Experts d'un montant total de 119.705,92 € ; - un état des actualisé des cotisations impayées au 31 décembre 2021 dont il ressort une dette de la société Bati-Experts d'un montant total de 67.188,47 €. - le règlement intérieur de l'association prévoyant le paiement de majorations de retard et frais de contentieux en cas de défaut de paiement des cotisations. Si la société Bati-Experts soutient avoir procédé à 4 règlements d'un montant total de 101.283 €, elle ne communique aucun élément de preuve corroborant ses dires. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bati-Experts au paiement de la somme précitée de 67.188,47 €, au titre des cotisations impayées, majorations de retard et frais de contentieux des mois de décembre 2019 à mars 2021. Enfin, si la société Bati-Experts conclut à l'infirmation du jugement, elle ne consacre aucun développement dans ses motifs à la condamnation prononcée par le tribunal au paiement " de la somme provisionnelle de 9.000 € par mois à compter du mois d'avril 2021 jusqu'au jour du jugement, soit un montant total de 99.000 € ", en méconnaissance à nouveau des dispositions de l'article 954 précité. Le jugement doit donc également être confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de délais de paiement de la société Bati-experts. En effet, si la société Bati-Experts invoque une situation financière difficile dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la cour constate qu'elle ne produit aucun élément concernant sa situation, de sorte que sa demande ne peut prospérer. Le jugement entrepris est également confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la décision, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. La société Bati-Experts qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société Bati-Experts aux dépens d'appel ; Condamne la société Bati-Experts à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse d'Ile de France la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil un délai de paiement dearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Larticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528dfe1aaebb88318fda94e
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