Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe3aaebb88318fda963
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1re chambre 2e section Minute n° N° RG 22/06803 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLW AFFAIRE : [J] [I] C/ [Z], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Juin deux mille vingt trois, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [O] [J] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 Représentant : Maître Claudina FERREIRA PITON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590 - APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Madame [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Nicolas BOUYER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 N° du dossier 2020574 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : Vu la décision du tribunal de proximité de Gonesse du 10 novembre 2022; Vu l'appel interjeté par M. [J] [I] le 10 novembre 2022 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, aux termes desquelles Mme [K] [Z], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré, - condamner M. [J] [I] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [I] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel Mme [Z] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que l'appelant n'a pas réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 23 janvier 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 21 décembre 2022. Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été complètement exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire lui a été signifié. Il n'est, en outre, pas établi par l'appelant que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu' il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de Mme [Z] sera accueillie. III) Sur les demandes accessoires M. [J] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [Z] ; Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [J] [I] dans l'instance enregistrée sous le numéro 22/06803 ; Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ; Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée sauf si la péremption est constatée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [J] [I] à payer à Mme [Z] une indemnité de 1 500 euros; Condamnons Mme [J] [I] aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfe3aaebb88318fda963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel