Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe3aaebb88318fda965
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 869 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 22/07143 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRIT AFFAIRE : [X] [O] épouse [J] ... C/ [I] [V] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 22/00992 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.10.2023 à : Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [O] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43118 Ayant pour avocat plaidant Me Serge SADOUN APPELANTS **************** Monsieur [I] [V] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2137 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] sont propriétaires du lot 16 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine). M. et Mme [J] ont procédé à la réfection de leur studio comprenant la pose d'un wc broyeur (sanibroyeur), qui a été raccordé à une canalisation située dans leur partie privative. Ce studio est actuellement occupé par un locataire. M. [I] [V] est propriétaire du lot 15 dans le même immeuble, appartement contigü à celui de M. et Mme [J]. Il a invoqué l'existence de nuisances sonores et olfactives provenant des installations sanitaires effectuées par M. [J] et Mme [J]. Par courrier du 30 juin 2021, M. [V] a mis en demeure M. et Mme [J] de faire déposer le sanibroyeur. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 mars 2022, M. [V] a fait assigner en référé M. et Mme [J] aux fins d'obtenir principalement : - l'ordre fait à M. [J] et Mme [J], et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, de procéder à leurs frais à la dépose du wc broyeur sanibroyeur qu'ils ont installé dans le lot dont ils sont propriétaires, - l'interdiction faite à M. [J] et Mme [J], et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui commencera à courir à quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, d'utiliser par leurs locataires le wc broyeur installé dans le lot dont ils sont propriétaires et dépedant de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], - la condamnation de M. [J] et Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [V], - le débouté de M. [J] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, - la condamnation de M. [J] et Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation solidaire de M. [J] et Mme [J] aux dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal du constat du 24 novembre 2021. Par ordonnance contradictoire rendue le 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné à Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] de procéder à la dépose du sanibroyeur installé dans le lot de copropriété n° 16 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et de s'assurer de son absence d'utilisation, - dit que faute par Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] d'avoir procédé à cette dépose, ils seront redevables, passé le délai d'un mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, pendant un délai maximum de six mois, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, - condamné in solidum Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] aux dépens, coût du constat d'huissier exclu, - condamné in solidum Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] à verser à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2022, M. [J] et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 juin 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa des articles 905, 524, 249 et suivants, 514-3, 905 et 910-4 du code de procédure civile, de : '- déclarer irrecevable la demande portant sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 8 novembre 2022. - déclarer irrecevable la demande portant sur la désignation d'un constatant en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire la déclarer mal fondée. - déclarer irrecevable la demande portant sur la désignation d'un expert, en raison de sa tardivité, et à titre subsidiaire la déclarer mal fondée. - infirmer l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a : - ordonné à Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] de procéder à la dépose du sanibroyeur installé dans le lot de copropriété n°16 de l'immeuble de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et de s'assurer de son absence d'utilisation. - dit que faute par Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] d'avoir à procédé à cette dépose, ils seront redevables, passé le délai d'un mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, pendant délai maximum de six mois. - condamné in solidum Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] aux entiers dépens, - condamné in solidum Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à titre subsidiaire : - accorder aux époux [J] un délai de six mois pour déposer le wc broyeur ; en tout état de cause : - condamner M. [I] [V] à payer à Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 834, 835, 700, 526, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, de : '- ordonner la radiation du rôle de l'affaire tant que les époux [J] n'auront pas justifié avoir procédé à l'exécution de la décision dont appel. - désigner tel commissaire de justice ou qu'il plaira à la cour, avec mission de : se rendre dans le lot 16 appartenant à M. [Z] [J] et son épouse Madame [X] [O] épouse [J] et dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] et visiter l'ensemble des lieux. constater l'existence d'un sanibroyeur dans les locaux. décrire les conditions dans lesquelles ledit sanibroyeur est raccordé aux canalisations de l'immeuble. décrire les conditions dans lesquelles ledit sanibroyeur fonctionne et décrire les nuisances occasionnées par son usage dans l'appartement de M. [I] [V]. décrire si les autres installations sanitaires du lot M. [Z] [J] et son épouse Mme [X] [O] épouse [J] apparaissent défectueuses ou irrégulièrement raccordées et causent également des nuisances à M. [I] [V]. de manière générale, entendre tous sachant et réunir tous éléments permettant d'établir les nuisances occasionnées par les sanitaires du lot de M. [Z] [J] et son épouse Mme [X] [O] épouse [J] . de manière générale, entendre tous sachant et réunir tous éléments permettant d'établir les nuisances occasionnées par les sanitaires du lot de M. [Z] [J] et son épouse Mme [X] [O] épouse [J] . disons que le commissaire de Justice nommé pourra se faire assister du commissaire de police si besoin est. fixons la provision devant être versée au commissaire de justice désigné. disons qu'à défaut de saisine du commissaire de justice et du versement entre ses mains de la provision dans le délai impératif d'un mois suivant la présente ordonnance, la désignation de cet officier ministériel sera caduque et privée de tout effet. disons qu'il nous en sera déféré en cas de difficulté. - surseoir à statuer dans l'attente du constat commissaire de justice. à tire subsidiaire, - confirmer l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a - ordonné à Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] de procéder à la dépose du sanibroyeur installé dans le lot de copropriété n°16 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et de s'assurer de son absence d'utilisation, - dit que faute par Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] d'avoir procéder à cette dépose, ils seront redevables, passé le délai d'un mois, d'une astreinte. - condamné in solidum Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] aux dépens, - condamné in solidum Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] à verser à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - infirmer l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, - exclu le coût du constat d'huissier, statuant à nouveau - fixer astreinte à 250 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de l'arrêt à intervenir, - interdire à Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] , et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'utilisation par leurs locataires du wc broyeur qu'ils ont installé dans le lot dont ils sont propriétaires et dépendant de l'immeuble [Adresse 3]. - condamner Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] à payer à M. [I] [V] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier. - débouter Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] de l'ensemble de leurs demandes. - à titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert ou qu'il plaira à la cour avec la mission d'usage de recherche de responsabilité et de remède aux désordres à laquelle sera ajoutée la mission sus décrite dans la mesure de désignation de commissaire de justice et comprenant l'évaluation du préjudice subi par M. [V]. en toutes hypothèses - condamner Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] à payer à M. [I] [V] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner solidairement Mme [X] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] en tous les dépens de première l'instance et d'appel comprenant le coût du procès-verbal du constat du 24 novembre 2021.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. et Mme [J], appelants, concluent tout d'abord à l'irrecevabilité de la demande faite par l'intimé de radiation de l'affaire du rôle, une telle demande relevant non des pouvoirs de la cour, mais de ceux du premier président en application de l'article 524 du code de procédure civile. Ils concluent ensuite à l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée par l'intimé, en ce qu'elle n'a pas été formulée dans ses premières conclusions, en méconnaissance de l'article 910-4 du même code. Ils répondent aux conclusions adverses que le dégât des eaux invoqué par M. [V] ne se rapporte pas à l'objet initial du litige et qu'il n'est pas justifié. Ils font par ailleurs valoir que la mesure de constat par un huissier instrumentaire serait inutile à la manifestation de la vérité, rappelant qu'ils n'ont pas contesté avoir fait poser, à l'époque de l'acquisition du studio en 2017, un WC broyeur qui a été raccordé à la colonne des eaux usées et qu'en outre, l'intimé a déjà mandaté un huissier pour constater les nuisances alléguées. Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée en relevant que le premier juge a dit le trouble manifestement illicite caractérisé au seul motif qu'ils n'auraient pas sollicité l'accord de l'autorité sanitaire ' alors que le seul manquement à la règle de droit ne constitue pas un trouble manifestement illicite -, tout en considérant que les pièces produites ne permettaient pas d'imputer les nuisances sonores relevées par l'huissier de justice au seul sanibroyeur. Ils prétendent que les attestations versées aux débats ne sont pas davantage probantes. Ensuite, les appelants exposent qu'en vertu des articles 5 et 7 du règlement de la copropriété, les canalisations intérieures constituent des parties privatives et qu'en vertu de la jurisprudence, des raccordements aux canalisations existantes ne constituent pas des travaux portant atteinte aux parties communes ; que le règlement sanitaire n'interdit l'utilisation du WC broyeur que dans les immeubles neufs, c'est-à-dire construits après 1979, tandis que l'immeuble litigieux a été édifié en 1930. Ils contestent aussi tout caractère excessif ou grave au trouble invoqué. Ils avancent ensuite le caractère disproportionné de la sanction, faisant valoir que l'appartement est occupé par un locataire, qui serait obligé de partir s'il était procédé à la dépose du sanibroyeur, laquelle les empêcherait de louer leur bien. Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance concernant l'astreinte, exposant que la dépose du sanibroyeur nécessiterait l'autorisation du locataire pour accéder à son appartement et par voie de conséquence, son départ en raison de l'inhabitabilité que le retrait de cet élément de confort provoquera. Ils demandent le débouté de l'ensemble des demandes de M. [V], relevant qu'il ne démontre pas que les nuisances invoquées seraient anormales et provoquées par l'utilisation du WC broyeur et qu'il ne justifie pas d'un préjudice direct et certain. A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de 6 mois, indiquant qu'ils ont demandé au syndic d'inscrire à la prochaine assemblée générale des copropriétaires un projet de résolution portant sur la création d'une descente des eaux usées en façade cour, ce qui permettrait l'installation de toilettes classiques dans leur lot, qu'ils ont présenté un devis d'un montant de 8 690 euros qui serait à leur charge, ce qui mettra fin au différend. M. [V], intimé, sollicite tout d'abord la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article '526 du code de procédure civile', les appelants n'ayant pas exécuté l'ordonnance qui leur a été signifiée le 7 décembre 2022. Sur le fond, il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à M. et Mme [J], sous astreinte journalière de procéder à la dépose du WC broyeur installé illicitement dans leur lot et de s'assurer de son absence d'utilisation. Il soutient que les pièces qu'il verse aux débats démontrent les nuisances causées par les installations sanitaires de M. et Mme [J] raccordées illicitement sur les canalisations d'évacuation des eaux usées, au lieu des eaux vannes. Il s'appuie sur un procès-verbal dressé le 24 novembre 2021 par Maître [K] [N], huissier de justice, qui a constaté « un bruit très important qui dure environ une dizaine de secondes avec des bruits d'eau et des appels d'air au niveau des éviers » de M. [V] lors de la manipulation des sanitaires voisins, ce qui porte selon lui atteinte à son droit de jouir paisiblement de ses parties privatives, caractérisant l'existence d'un trouble de voisinage. Il invoque également le rapport de situation daté du 30 août 2023 émanant de l'expert de sa compagnie d'assurance, lequel a notamment relevé un important bruit provenant d'un engorgement de la canalisation qui récupère les eaux des appartements appartenant respectivement à M. et Mme [J] et à M. [V]. Il prétend que l'installation litigieuse est irrégulière au regard de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine (article 47), de l'article 9.I de la loi du 10 juillet 1965 et du fait qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une demande d'autorisation en assemblée générale des copropriétaires. A titre subsidiaire, il demande à la cour de désigner un commissaire de justice avec la mission de pénétrer dans le lot de M. et Mme [J] et faire fonctionner le sanibroyeur litigieux afin de vérifier son imputabilité, et de surseoir à statuer dans l'attente du constat. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert avec la mission d'usage de recherche de responsabilité et de remède aux désordres, outre celle d'évaluer le préjudice subi. Il argue de la survenance d'un fait nouveau justifiant la recevabilité de cette demande d'expertise du fait de l'apparition de nouveaux désordres, une pression trop importante sur les canalisations ayant entraîné des fuites dans son logement. Il fait également valoir que la cour peut ordonner d'office une expertise judiciaire. Par ailleurs, eu égard à l'absence d'exécution de la condamnation prononcée par le premier juge, il sollicite que le montant de l'astreinte soit fixé à la somme de 250 euros par jour de retard. Enfin, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté sa demande d'allocation d'une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'inaction fautive des appelants étant avérée, de même que son préjudice de jouissance. Sur ce, Sur la demande de radiation : Il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur une demande de radiation, seul le premier président pouvant être saisi, aucun conseiller de la mise en état n'étant désigné dans le cadre d'un appel formé contre une ordonnance du juge des référés. La demande de radiation formée devant la cour par M. [V] doit donc être déclarée irrecevable. Sur le trouble manifestement illicite : En vertu d'un principe établi, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Sur le fondement de ce principe, la responsabilité d'un propriétaire peut être engagée à l'égard d'un tiers lorsque les travaux qu'il a réalisés ou fait réaliser ont causé à ce tiers un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle'. L'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. Au cas d'espèce, il ressort du constat d'huissier dressé le 24 novembre 2021, évoquant un bruit répété de vidange d'eau avec de l'air au niveau de l'évier de la cuisine de l'appartement de M. [V], des attestations de Mme [W] [E] et M. [Y] [D] en date des 26 mai 2021 confirmant l'existence dans l'habitation de M. [V] d'un bruit anormal de reflux des eaux au niveau de l'évier, ainsi que des constatations établies le 30 août 2023 par l'expert mandaté par l'assureur de protection juridique de l'intimé et de l'analyse faite à cette occasion des causes « du bruit important d'eau dans les canalisations côté fonds [V] » en ces termes : « L'important bruit d'un provient d'un engorgement de la canalisation qui récupère vraisemblablement les EU, EV des appartements [J] et [V], qui traverse la cuisine [V]. La canalisation est sous-dimensionnée par rapport au nombre d'équipements sanitaires qui y sont raccordés (1 douche, un évier, un sanibroyeur côté fonds [J], un évier, une machine à laver côté fonds [V]). Par ailleurs, nous notons que la présence même d'un sanibroyeur côté fonds [J] présente une non-conformité au règlement sanitaire départementale des Hauts-de-Seine. », que les nuisances sonores subies par l'intimé du fait de la présence d'un WC broyeur dans le studio voisin appartenant à M. et Mme [J] sont établies et présentent un degré de gravité suffisant, caractérisant l'existence d'un trouble de voisinage. Par ailleurs, si comme le font valoir les appelants l'article 47 du règlement sanitaire des Hauts-de-Seine n'est pas applicable en ce qu'il vise les immeubles neufs alors que l'immeuble litigieux a été édifié dans les années 30, pas davantage que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de raccorder des WC à une canalisation située dans une partie privative ne s'avère nécessaire, en revanche, les nuisances ci-dessus relevées, de par leur intensité et leur caractère répétitif, constituent une violation de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose en son 1er alinéa que : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. », établissant l'existence d'un trouble manifestement illicite subi par M. [V]. Dans la mesure où les appelants indiquent et justifient, en versant aux débats un devis du 8 juin 2022 et une demande d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], de l'installation probable d'une colonne en fonte eau usée en façade arrière de la cave jusqu'au logement, à leurs frais, il convient, par voie d'infirmation, de leur ordonner de procéder à la dépose du sanibroyeur, mais en leur accordant un délai de 6 mois pour ce faire. Passé ce délai, l'injonction sera assortie d'une astreinte. La cour note par ailleurs que d'après les éléments du dossier, c'est une colonne pour les eaux vannes, et non pour les eaux usées, qu'il conviendrait d'installer. Il n'y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes subsidiaires qui deviennent sans objet. Sur la demande d'indemnisation : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toutefois, il est constant que l'allocation de dommages et intérêts ne constitue pas la sanction d'une faute mais la réparation d'un préjudice en lien direct avec la faute et qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de le démontrer. En l'espèce, M. [V] ne verse aucune pièce à l'appui de son allégation concernant « un préjudice indéniable » et qui serait en lien direct avec le trouble manifestement illicite relevé, de sorte que l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie essentiellement perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel tels que limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [V] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de radiation formée par M. [I] [V], Infirme l'ordonnance du 8 novembre 2022 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et en ce qu'elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne à M. [Z] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] de procéder à la dépose du sanibroyeur installé dans le lot de copropriété n° 16 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que faute pour M. [Z] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] d'avoir procédé à cette dépose dans le délai imparti, ils seront redevables, passé celui-ci, d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, Condamne in solidum M. [Z] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] à verser à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que M. [Z] [J] et Mme [X] [O] épouse [J] supporteront in solidum les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 524 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528dfe3aaebb88318fda965
Données disponibles
- Texte intégral
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