Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528dfe4aaebb88318fda96d
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 52B 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00453 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUND AFFAIRE : RESIDENCES LE [Adresse 5] C/ [L] [S] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 22/04584 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.10.2023 à : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIÉTÉ RESIDENCES LE [Adresse 5] Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance N° Siret : 562 069 278 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Christian PAUTONNIER et Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230022 APPELANTE **************** Monsieur [L] [S] [P] [Adresse 1] [Localité 4] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 31 janvier 2023 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE M [S] [P] a exercé l'activité de gardien d'immeuble au profit de la société France Habitation depuis 30 juin 2006, jusqu'à ce qu'il fasse valoir ses droits à la retraite. Il a bénéficié à ce titre d'un logement de fonction situé [Adresse 1] et d'un emplacement de stationnement n°55 dépendant de l'immeuble, sa mise à la retraite ayant d'un commun accord pris date au 31 décembre 2018. Par jugement du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves lui a ordonné de libérer le logement et l'emplacement de stationnement dans un délai de 12 mois à compter de la signification de cette décision et dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux la société Résidences le [Adresse 5] pourrait, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique. Cette décision a été signifiée à M [S] [P] le 23 décembre 2020. Le 22 avril 2022, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré. Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2022, M [S] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir un délai supplémentaire. Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : octroyé à M [S] [P] un délai de 12 mois avant l'expulsion des lieux situés [Adresse 1] ; condamné M [S] [P] aux dépens ; rappelé que les décisions de juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Le 19 janvier 2023, la société Résidences le [Adresse 5] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé par acte du 31 janvier 2023 délivré par dépôt à l'étude du commissaire de justice. Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 28 février 2023, dûment signifiées à l'intimé défaillant par acte du 2 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel ; En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un délai de 12 mois à compter de la signification de ladite décision et de 2 mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux pour faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas subordonné les délais octroyés au règlement ponctuel des indemnités d'occupation de l'appartement et de l'emplacement de stationnement pour voiture automobile dont il s'agit ; confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise ; débouter M [S] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions. condamner M [S] [P] à verser à la société résidences le [Adresse 5] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M [S] [P] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maitre Franck Lafon, avocat. Au soutien de ses demandes, la société résidences le [Adresse 5] fait valoir : que M [S] [P] a perdu tout droit d'occupation sur le logement dont il s'agit ainsi que l'emplacement de stationnement, depuis le 31 mars 2019, et a déjà obtenu une prolongation d'un an ; qu'en octroyant à M [S] [P] ce nouveau délai, le juge a porté à 5 années l'occupation illégale des lieux ; que le juge a omis de subordonner ce nouveau délai à l'obligation d'acquitter l'indemnité d'occupation. M [S] [P] n'a pas constitué avocat. N'ayant pas été touché par les actes à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 juin 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 septembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 12 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le principe de l'octroi d'un délai supplémentaire par le juge de l'exécution, qui n'excède pas le délai total de 3 années toléré par l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la cour constate que le premier juge a caractérisé la bonne volonté de l'occupant, sa situation de fortune, de famille et de santé justifiant que le relogement de l'intéressé ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, les démarches accomplies dans l'optique de ce relogement, en relevant qu'il était à jour du paiement de l'indemnité d'occupation et des charges, la seule somme restant due correspondant aux frais de la procédure au fond. Ce faisant, le juge de l'exécution a veillé au respect d'un juste équilibre entre l'atteinte au droit de propriété et la sauvegarde des droits de l'occupant, en accordant à ce dernier un délai de 12 mois, à compter de la notification de sa décision du 22 juillet 2022. L'appelante ne verse pas de pièce susceptible de contredire l'analyse du premier juge, ni ne démontre que l'indemnité d'occupation ne serait plus versée. A cet égard, la cour constate qu'il ne ressort pas des termes du jugement ni d'une démonstration de l'appelante par la production de ses écritures ou des notes d'audience de première instance, qu'elle aurait demandé à titre subsidiaire, que les délais soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation, ce qui lui aurait permis de poursuivre l'expulsion dès l'arrêt éventuel des versements. Quoi qu'il en soit, il doit être rappelé à l'appelante qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Or, si au dispositif de ses conclusions la société Résidences le [Adresse 5] sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas subordonné les délais octroyés au règlement ponctuel des indemnités d'occupation de l'appartement et de l'emplacement de stationnement pour voiture automobile dont il s'agit, elle n'a pas saisi la cour de cette prétention, puisqu'elle demande seulement le rejet des demandes de M [S] [P], et l'octroi d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel et n'est donc pas fondée en sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Résidences le [Adresse 5] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L412-4 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par Maitr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528dfe4aaebb88318fda96d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel