Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30157ed1ea831811238f
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N° 2023/285 Rôle N° RG 19/11337 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETCS [R] [H] C/ Association ASSOCIATION POUR LA CONCERTATION DU TRAVAIL EDUCAT IF 13 - ACTE 13 Copie exécutoire délivrée le : 13 octobre 2023 à : Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00208. APPELANTE Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association ASSOCIATION POUR LA CONCERTATION DU TRAVAIL EDUCAT IF 13 - ACTE 13, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Président Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE L'association pour la concertation du travail éducatif 13 (ci-après dénommée ACTE 13) est une association, à but non lucratif, habilitée à gérer des Maisons d'enfants à caractère social (MECS). Suite à des contrats d'intérim à partir du 12 octobre 2016, Madame [R] [H] a été embauchée par l'association ACTE 13 par contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de maîtresse de maison à temps partiel. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L'association occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 15 mai 2017, Madame [H] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 16 mai 2017. A compter du 7 juillet 2017, Madame [H] a été placée arrêts de travail avec prolongations jusqu'au 31 août 2017. Le 4 septembre 2017, le médecin du travail a émis lors de la visite de reprise un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2017, Madame [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 27 septembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 avril 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement. Par jugement du 6 juin 2019 le 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, a ainsi statué : - dit et juge que le licenciement est fondé et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas entaché d'irrégularité, - l'employeur a respecté son obligation de sécurité au sens de l'article L.4121-1 du code du travail, - que l'employeur peut se prévaloir de l'inaptitude physique comme motif de licenciement, - condamne l'association ACTE 13 à verser à Madame [R] [H] les sommes suivantes : - 225,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - donne acte de ce que l'employeur, au cours de l'audience reconnaît avoir fait une erreur sur l'attestation Pôle Emploi et sur le certificat de travail, en portant la date d'entrée dans l'association le 1er février 2017, date de la signature du contrat à durée indéterminée, au lieu du 12 octobre 2016, date de signature du premier contrat intérim et s'engage à rectifier ladite erreur, - déboute Madame [R] [H] de toutes ses autres demandes et prétentions, - déboute l'association ACTE 13 de sa demande reconventionnelle de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'association ACTE 13 aux entiers dépens. Par déclaration du 12 juillet 2019 notifiée par voie électronique, Madame [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes visant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2019, Madame [H], appelante, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 6 juin 2019 en ce qu'il a considéré comme fondé et régulier le licenciement intervenu et en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, et statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son encontre, - condamner en conséquence l'association ACTE 13 à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - 1 125,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 112,59 euros au titre des congés payés sur préavis, - 5 629,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, - rectification sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard des documents de fin de contrat (reprise d'ancienneté), - confirmer le jugement du 6 juin 2019 pour le surplus, - condamner l'association ACTE 13 à verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner l'association ACTE 13 aux entiers dépens, - dire que les sommes allouées porteront intéréts de droit. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : - l'association ACTE 13 ne lui a pas écrit pour la prévenir préalablement à son licenciement d'une absence de poste disponible en méconnaissance de l'article L. 1226-2-1 du code du travail ; - en l'absence de consultation des délégués du personnel, le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ; - le 15 mai 2017, elle a été victime d'un accident de travail par inhalation de vapeurs toxiques, les masques mis à sa disposition ne protégeant pas les voies respiratoires ; - l'empIoyeur a failli à son obligation de sécurité de résultat en ce qu'il n'a pas fourni des masques adéquats et lui a fait manipuler des matières dangereuses sans aucune formation. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 39 décembre 2019, l'association ACTE 13, relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.1226-2-1, R.4624-42, L.1226-2, L.4121-1 et suivants, L.4122-1, L.1235-3 et L.1234-9 du code du travail, de : - recevoir ses écritures et les dire bien fondées, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 6 juin 2019, en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement est fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas entaché d'irrégularité, - considéré que l'employeur a respecté son obligation de sécurité au sens de l'article L.4121-1 du code du travail, - considéré que l'employeur peut se prévaloir de l'inaptitude physique comme motif de licenciement, - constater en conséquence que l'association ACTE 13 a parfaitement respecté la procédure de notification de son licenciement à Madame [H] en l'état de l'impossibilité de son reclassement consécutif à une inaptitude physique d'origine non professionnelle constatée par le médecin du travail au visa de l'article R.4624-42 du code du travail, - constater que l'association ACTE 13 n'a pas méconnu son obligation et sécurité de résultat dont elle justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Madame [H] sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, - débouter en conséquence Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées en fait et en droit, et, à titre reconventionnel, - condamner Madame [H] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner encore aux entiers dépens. L'association intimée réplique que : - elle était dispensée de rechercher un reclassement à Madame [H] compte tenu de la mention d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ; - en toute état de cause, lorsque l'employeur manque à l'obligation préalable d'information, il s'expose uniquement à une condamnation en fonction du préjudice subi ; - l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ne mentionne pas un lien professionnel avec l'accident du travail du 15 mai 2017 ; - les circonstances de la durée de l'arrêt de travail de Madame [H] sont en lien avec un accident de la circulation ; - la consultation des délégués du personnel est sans objet dans l'hypothèse de l'impossibilité totale de reclassement d'un salarié inapte ; - s'agissant de l'obligation de sécurité, elle a pris les mesures nécessaires de protection (blouse, gants, masque), et d'autre part, énoncé les consignes strictes de l'usage de l'acide chlorhydrique (port des protections, aération de la pièce). Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 29 mars suivant. Par arrêt avant dire droit du 19 mai 2023, la cour de céans a : - ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent de manière contradictoire sur l'éventuelle incompétence de la juridiction prud'homale s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dit que Madame [H] conclura avant le 26 juin 2023, - dit que l'association ACTE 13 conclura avant le 24 juillet 2023, - renvoyé cette affaire à l'audience du 6 septembre 2023 à 14h00, - dit que la présente décision vaut convocation à cette audience, - réservé les autres demandes. Par conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, Madame [H] demande à la cour, au visa des articles L. 1226-2-1 et suivants du code du travail, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 6 juin 2019 en ce qu'il a considéré comme fondé et régulier le licenciement intervenu et en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, et statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son encontre, - condamner en conséquence l'association ACTE 13 à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - 1 125,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 112,59 euros au titre des congés payés sur préavis, - 5 629,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - rectification sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard des documents de fin de contrat (reprise d'ancienneté), - confirmer le jugement du 6 juin 2019 pour le surplus, - condamner l'association ACTE 13 à verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner l'association ACTE 13 aux entiers dépens, - dire que les sommes allouées porteront intéréts de droit. Par conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, l'association ACTE 13 demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de : avant dire droit, sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - se déclarer incompétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - infirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 6 juin 2019 de ce chef, - statuer à nouveau et, - dire que cette demande relève de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire compétent, - déclarer Madame [H] irrecevable en sa demande de ce chef. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Par application de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, depuis le 1er janvier 2019, le pôle social du tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation des préjudices nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en revanche, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. En l'espèce, il est constant que Madame [H] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2017. Aux termes de la déclaration d'accident établie le 16 mai 2017, il est indiqué : 'Après avoir préalablement ouvert la baie vitrée, la maitresse de maison a versé de l'acide chloridrique dans les toilettes, elle en a inhalé les vapeurs malgré le masque et a senti une gêne respiratoire entrainant des vomissements'. Madame [H] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de cet accident du travail en ce que les masques mis à sa disposition ne protégeaient pas les voies respiratoires et n'étaient donc pas adéquats et en ce que son employeur lui a fait manipuler des matières dangereuses sans aucune formation. Après réouverture des débats, Madame [H] souligne que sa demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur doit 's'analyser'en réalité comme une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que c'est l'employeur qui, par son manquement, est responsable de l'inaptitude et donc à l'origine de son licenciement. L'association ACTE 13 soulève quant à elle l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité présentée par Madame [H]. Elle relève que le reproche formulé par l'appelante relatif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est en lien direct avec l'accident du travail du 15 mai 2017 et que l'indemnisation du préjudice invoqué relève dès lors de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Par arrêt du 19 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, sans rabat de l' ordonnance de clôture, afin que les parties s'expliquent de manière contradictoire sur l'éventuelle incompétence de la juridiction prud'homale s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et enjoint aux parties de conclure sur ce point. Il ne sera tenu dès lors tenu compte que des seules observations des parties sur le moyen soulevé d'office par la cour, l'appelante ayant profité de la réouverture des débats pour reformuler sa demande de dommages et intérêts pour 'manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat' en une demande de 'dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'. Madame [H] réclamant la réparation du préjudice né de l'accident du travail du 15 mai 2017, il convient de déclarer sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité irrecevable et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le défaut d' information des motifs s'opposant au reclassement : En vertu de l'article L1226-2-1 alinéa 1 du code du travail applicable aux inaptitudes consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. Madame [H] reproche à l'association ACTE 13 de ne pas lui avoir fait connaître par écrit, préalablement à la rupture de son contrat de travail, les motifs s'opposant à son reclassement conformément aux dispositions de l'article L1226-2-1 alinéa 1 du code du travail et en conclut que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée et que le licenciement intervenu doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi que le relève l'intimée, un tel manquement n'a pas pour effet de rendre le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse mais se résoud par l'allocation de dommages et intérêts. Or, la salariée ne formule ni demande de dommages et intérêts à ce titre, ni ne justifie d'un préjudice subi. Sur la consultation des délégués du personnel : Il résulte de l'article L1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail , en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l' emploi qu'il occupait précédemment, l' employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel , les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Selon l'article L.1226-2-1 alinéa 2 du même code, l' employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l' emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l' avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l' employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l' obligation de consulter les délégués du personnel . En l'espèce, le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis du 4 septembre 2017 que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement. Le 4 septembre 2017, le médecin du travail a émis lors de la visite de reprise un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Dans ces conditions, l'employeur, qui n'était pas tenu de rechercher un reclassement, n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. Le licenciement n'est en conséquence pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur les demandes accessoires : Eu égard à la solution donnée au présent litige, la rectification des documents sociaux assortie d'une astreinte sollicitée ne se justifie pas. Il convient par confirmation du jugement entrepris de débouter Madame [H] de cette demande. Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, l'appelante supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, DIT que la juridiction prudhomale n'est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] [H] en réparation d'un préjudice dû au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec l'accident du travail du 15 mai 2017, DECLARE en conséquence irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens d'appel, CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à l'association pour la concertation du travail éducatif 13 (ACTE 13) la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L1226-2 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.article L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30157ed1ea831811238f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel