Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30157ed1ea8318112391
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 5 082 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2023 N°2023/ 175 RG 19/11648 N° Portalis DBVB-V-B7D-BET5O [T] [G] C/ SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE Copie exécutoire délivrée le 13 Octobre 2023 à : -Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V355 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général APPELANT Monsieur [T] [G], demeurant[Adresse 4]1 - [Localité 2] représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Wilfried MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société Bec Construction Provence a engagé à durée indéterminée à compter du 24 mars 2003, M. [T] [G], en qualité de coffreur niveau III position 2 coefficient 230 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Le salarié a été désigné par l'Union départementale des Syndicats des Bouches du Rhône de la CGT/FO13, selon lettre recommandée du 16 janvier 2018, représentant de la section syndicale d'entreprise. Suite à un accident du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste, la médecine du travail dans son avis du 5 avril 2018, précisant «Serait apte sur un poste sans posture prolongée avec élévation du bras gauche, sans port manuel de charges répété non aidé ' 2 kg; poste type maçonnerie finitions, conduite d'engins ; conduite de grue possible si pas de manutention manuelle de coffrages ; ferraillage possible si aide pour les manutentions répétées ' 20 kg.» Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 7 mai 2018 pour le 18 mai, M.[G] a été licencié par lettre recommandée du 25 mai 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon requête reçue le 17 juillet 2018, aux fins de voir dire son licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, invoquant le non respect de la procédure applicable aux salariés protégés. Selon jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : «DIT ET JUGE que la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE a violé les dispositions applicables à l'égard du salarié protégé en ne sollicitant préjudice d'anxiétés auprès de l'inspection du travail, son autorisation pour notifier le licenciement de M.[G]. DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE à payer à M.[G] les sommes suivantes : - 50 820 € d'indemnités au titre de la violation du statut protecteur, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . ENJOINT à la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE de : - justifier des cotisations à la prime de pénibilité, - d'établir une attestation Pôle Emploi rectifiée concernant les mentions suivantes : effectif de l'entreprise, salaire des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé, dernier jour travaillé. DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 310 €. DEBOUTE M.[G] du surplus de ses demandes. DEBOUTE la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE aux entiers dépens.» Le conseil de M.[G] a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, M.[G] demande à la cour de : «InfirmerRéformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes, débouté Monsieur [G] de ses demandes de condamnation au cumul des indemnisations au titre du préjudice subi par la nullité de son licenciement et au titre de la violation du statut protecteur ; Statuant à nouveau, Réformer le jugement en ce qu'il n'a condamné la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE qu'au paiement d'une somme globale de 50.820,00 euros à titre du préjudice subi visant la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [G] (perte de salaire/préjudice moral et de rupture) ; Juger que les demandes formulées par Monsieur [G] ne sauraient être qualifiées de prétentions nouvelles au sens des dispositions combinées des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ; Débouter la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la demande d'annulation du licenciement entrepris à l'encontre de Monsieur [G], et de sa demande indemnitaire subséquente de ce chef ; En conséquence, A titre principal, Dire et juger Prononcer la nullité du licenciement notifié à Monsieur [G] ; qu'en l'absence d'autorisation préalable, le licenciement de Monsieur [G] est frappé de nullité; Dire et juger que l'absence d'autorisation préalable de l'inspection du travail emporte nullité du licenciement entrepris et prononcer la nullité du licenciement notifié à Monsieur [G]; Condamner la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE au paiement au profit de Monsieur [G] des sommes suivantes : ' la somme de 41.580,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le licenciement nul ; ' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par le licenciement entrepris du fait des conditions particulièrement vexatoires de ce licenciement dépourvu de toute démarche individualisée de reclassement ; ' 55.440,00 euros nette en paiement de l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur de Monsieur [G], soit la période des salaires dus du 25 mai 2018, terme de son préavis réglé, au 31 mai 2020; A titre subsidiaire, Dire et juger que la formalité de consultation pour avis des délégués du personnel n'a pas été respectée par la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE ; Dire et juger que la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant aucun poste à Monsieur [G] ; Dire et juger que Requalifier le licenciement pour inaptitude notifié à Monsieur [G] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE au paiement au profit de Monsieur [G] des sommes suivantes : ' la somme de 41.580,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect du formalisme de consultation des délégués du personnel, pour avis, ou à titre infiniment subsidiaire, pour non-respect de son obligation de reclassement par l'employeur ; ' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par le licenciement entrepris du fait des conditions particulièrement vexatoires de ce licenciement dépourvu de toute démarche individualisée de reclassement ; ' 55.440,00 euros nette en paiement de l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur de Monsieur [G], soit la période des salaires dus du 25 mai 2018, terme de son préavis réglé, au 31 mai 2020; En tout état de cause, que la Cour prononce la nullité du licenciement ou le requalifie comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse : Condamner, en conséquence du licenciement nul ou abusif, la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE au paiement au profit de Monsieur [G] des sommes suivantes : ' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par le licenciement entrepris du fait des conditions particulièrement vexatoires de ce licenciement dépourvu de toute démarche individualisée de reclassement ; ' 55.440,00 euros nette en paiement de l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur de Monsieur [G], soit la période des salaires dus du 25 mai 2018, terme de son préavis réglé, au 31 mai 2020; Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Marseille, et ordonner la capitalisation des intérêts ; Dire et juger que la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE ne justifie pas des conditions de cotisation à la prime de pénibilité et l'y enjoindre ; Débouter la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, et notamment de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC ; Condamner la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre des frais de l'article 700 du CPC d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 avril 2023, la société demande à la cour de : «Juger que la Cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation/réformation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute d'effet dévolutif de ce chef Déclarer irrecevable la demande d'infrmation/réformation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse Déclarer irrecevables la demande nouvelle de nullité du licenciement présentée par Monsieur [T] [G] pour la première fois en cause d'appel, ainsi que subséquemment sa demande indemnitaire formulée de ce chef à hauteur de 41 580 € Juger que la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE a respecté son obligation de reclassement Juger que la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE a respecté la formalité de consultation pour avis des délégués du personnel En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 9 juillet 2019 Débouter Monsieur [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il aurait subi par le prétendu licenciement sans cause réel et sérieuse Débouter Monsieur [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour lepréjudice moral qu'il aurait subi par le licenciement Subsidiairement, Réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées à Monsieur [T] [G] des chefs de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préjudice moral Débouter Monsieur [T] [G] de sa demande d'indemnité à hauteur de 55.440 € nette au titre de la violation de son statut protecteur En tout état de cause, Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile Condamner Monsieur [T] [G] aux entiers dépens.» Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l'effet dévolutif de l'appel Au visa de l'article 562 du code de procédure civile et rappelant les termes de la déclaration d'appel de M.[G], la société considère que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation/réformation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que la prétention serait en tout état de cause irrecevable comme n'ayant pas été évoquée dans le premier jeu de conclusions de l'appelant. Enfin, elle estime que cette contestation est contradictoire puisque précisément les premiers juges ont fait droit à ses demandes. L'appelant n'a pas répondu à ce moyen. L'article 901 du code de procédure civile dispose: « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.» L'article 562 du code de procédure civile édicte : «L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.» La déclaration d'appel est ainsi libellée : «Objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Monsieur [G] sollicite la reformation du jugement entrepris en ce qu 'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du licenciement abusif dont il a fait l'objet et au titre du préjudice moral subi. Il reproche au Conseil de ne pas avoir déduit de la violation du statut protecteur le bien fondé de ses demandes et du cumul des condamnations sollicitées. Il sollicite de la Cour de dire et juger que son licenciement est nul du fait de l'absence d'autorisation de l 'inspecteur du travail précédant la notification et de condamner la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE au paiement de la somme de 41.580,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la nullité du licenciement entrepris. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de confirmer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, par conséquent, de condamner la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE au paiement de la somme de 41.580,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le caractère abusif du licenciement entrepris là cette même somme au titre du préjudice subi par le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par le licenciement nul ou abusif Il demande également à la Cour de réformer le quantum de la condamnation prononcée au titre de l 'indemnité du fait de la violation du statut protecteur dont il béneficiait et de porter son montant à la somme nette de 55. 440, 00 euros. Il demande également à la cour de condamner la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC en cause d'appel.» La cour constate que M.[G] n'a effectivement pas demandé l'infirmation ou la réformation de la décision déférée sur la 'requalification' faite par le conseil de prud'hommes, du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais uniquement sur le fait qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre et concernant son préjudice moral. De la même façon, dans ses premières conclusions du 14 octobre 2019, M.[G] n'a pas remis en cause le jugement sur ce point, le dispositif indiquant : «Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[G] de ses demandes de condamnation au cumul des indemnisations au titre du préjudice subi par la nullité de son licenciement et au titre de la violation du statut protecteur. Réformer le jugement en ce qu'il n'a condamné la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE qu'au paiement d'une somme globale de 50.820 euros à titre du préjudice subi visant la réparation intégrale du préjudice de M.[G] (perte de salaire/préjudice moral et de rupture)...». La demande d'infirmation sur le point litigieux n'est intervenue que dans des conclusions ultérieures mais au-delà du délai de trois mois et aucune déclaration d'appel supplétive n'a été formalisée dans les délais prescrits, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque la société demande la confirmation du jugement sur ce point. La cour ajoute que M.[G], aux termes de ses écritures de 1ère instance, sollicitait uniquement que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et non sa nullité, de sorte que les premiers juges ont fait droit à sa demande sur ce point, ce qu'il ne peut critiquer utilement. Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la société explique qu'en première instance, cette prétention n'a pas été invoquée de sorte qu'il s'agit d'une prétention nouvelle se heurtant à une fin de non recevoir sur le fondement de l'article sus-visé et des articles 122 & suivants du code de procédure civile. L'appelant indique que la demande d'annulation du licenciement est la résultante directe de la constatation de la violation du statut protecteur et que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles tendant à la réparation des préjudices résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de sorte que ces demandes ne sauraient être qualifiées de prétentions nouvelles au sens des dispositions combinées des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. La demande est nouvelle comme n'ayant pas été émise devant les premiers juges et n'est pas recevable puisqu'en l'absence de demande d'infirmation sur le dispositif du jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour ne peut modifier cette qualification. Sur la violation du statut protecteur L'appelant critique la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la somme due à ce titre à 22 mois de salaire seulement sans explications, alors que la société n'a contesté la demande ni dans son principe ni dans son montant. La société ne conteste pas une irrégularité par omission, arguant de sa bonne foi, observe que M.[G] ne demande pas sa réintégration ; elle demande en conséquence la validation du quantum retenu par les premiers juges. Il est constant que la société a reçu la désignation de M.[G] comme représentant de section syndicale et n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour le licencier, contrevenant ainsi aux dispositions concernant les salariés protégés. L'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, sans qu'il y ait lieu à déduction des salaires d'activité et des revenus de remplacement. En l'espèce, sans être contredit, l'appelant indique que son mandat aurait pris fin le 30 novembre 2019 et eu égard à une protection effective six mois au-delà, soit au 31 mai 2020, un salaire de référence non contesté par la société, il est fondé à obtenir la somme de : 2 310 € x 24 mois = 55'440 euros, soit la somme sollicitée en 1ère instance. Sur les conséquences financières du licenciement 1- sur l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L.1235-11 du code du travail, le salarié indique qu'il est en droit de solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois, sollicitant la même somme tant au titre du licenciement nul qu'en cas de confirmation sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, précisant qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable. La société fait observer que M.[G] a perçu une indemnité de licenciement s'élevant à 19 712,51 euros et considère la demande excessive. Le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article visé lequel prévoit en outre une indemnisation ne pouvant être inférieure à six mois. Néanmoins, n'ayant pas demandé sa réintégration, il a droit, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture prononcée aux torts de l'employeur pour cause réelle et sérieuse. Le salarié avait 52 ans lors du licenciement, avait plus de 15 ans d'ancienneté et démontre qu'il n'a pas retrouvé immédiatement après, un emploi stable. La cour fixe son préjudice en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à la somme de 30 000 euros. 2- sur le préjudice distinct L'appelant ne démontre d'aucune façon avoir été licencié dans des conditions vexatoires susceptibles de justifier d'un préjudice moral ou plus ample qui n'aurait pas déjà été indemnisé. 3- sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Cet article prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Le conseil de prud'hommes qui a pourtant retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a omis de prononcer cette sanction, qui doit être prononcée d'office par la cour. Sur les autres demandes En application de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires allouées par la cour doivent courir à compter du jugement de première instance et leur capitalisation ordonnée. Le salarié demande à l'employeur de justifier des conditions de cotisation à la prime de pénibilité, invoquant avoir fait plusieurs demandes en ce sens sans obtenir de réponse. La société indique qu'elle n'est pas soumise à une telle prime. La cour constate que l'appelant n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande et ne cite aucun texte de sorte que la cour dit qu'il ne démontre pas d'intérêt à agir et dès lors, doit mettre à néant l'injonction faite à tort par la décision entreprise. La société qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[G] la somme supplémentaire de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Dit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué concernant le dispositif du jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclare irrecevable la demande en nullité du licenciement faite devant la cour, Infirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré, SAUF s'agissant du rejet de la demande au titre du préjudice moral, de l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant, Condamne la société Bec Construction Provence à payer à M.[T] [G], les sommes suivantes: - 55'440 euros net au titre de la violation du statut protecteur, - 30 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes doivent courir à compter du 9/07/2019 et ordonne leur capitalisation à condition qu'ils soient dûs pour une année entière, Ordonne le remboursement par la société Bec Construction Provence à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois, Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe, Déboute M.[G] de sa demande d'injonction concernant la pénibilité, Condamne la société Bec Construction Provence aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30157ed1ea8318112391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel