Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30167ed1ea8318112393
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 6 603 441 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2023
N°2023/ 176
RG 19/11812
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUMH
[E] [N]
C/
SELAS CERBALLIANCE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le 13 Octobre 2023 à :
-Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V351
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01476.
APPELANTE
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SELAS CERBALLIANCE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie ETRIOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [N] née [G] a été embauchée initialement selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003 par la société Laboratoire RDP, en qualité de comptable-responsable paie.
Selon convention tripartite, le contrat de travail a été repris par la société Cerballiance Provence à compter du 1er juin 2015, la rémunération brute étant fixée à 3 361,85 euros par mois pour un forfait de 213 jours, la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers étant applicable.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 octobre 2015.
Par courrier du 5 juin 2017 et par déclaration du 22 août 2017 d'un accident du travail survenu le 26 octobre 2015 sur le lieu de travail, Mme [N] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle.
La caisse a rejeté sa demande par décision du 6 novembre 2017, et la commission de recours amiable a, par décision du 21 décembre 2017, confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident allégué.
La salariée a été convoquée à une visite de reprise fixée au 22 janvier 2018 et la médecine du travail a émis le jour dit, un avis d'inaptitude, précisant que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée du 1er mars 2018, la société a licencié Mme [N] pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par requête du 13 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir au principal diverses indemnités au titre de la violation des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, et à titre subsidiaire, une indemnité au titre de la nullité du licenciement.
Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
«A TITRE PRINCIPAL
Dit et juge que le licenciement de Mme [N] est lié à son inaptitude d'origine non professionnelle,
En conséquence,
Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTE Mme [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
DANS TOUS LES CAS,
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 675,27 €,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.»
Le conseil de Mme [N] a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021, Mme [N] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et, après avoir de nouveau juger :
CONDAMNER la société CERBALLIANCE PROVENCE à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
15.000 €, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
60.000 €, à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
24.930 €, à titre d'indemnité spéciale de licenciement (L.1226-14 du code du travail) et subsidiairement, 4.919,41€, de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
14.802,34 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
24.630,48 €, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [N] sur les indemnités complémentaires de régimes de prévoyance ;
3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2021, la société demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIRE n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
À TlTRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [N] est lié à son inaptitude d'origine non professionnelle,
DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires;
ATITRE lNFINIMENT SUBSIDIÀIRE
DIRE ET JUGER que Madame [N] n'a été victime d'aucun fait de harcèlement moral,
DEBOUTER Madame [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre;
LIMITER le quantum des condamnations à :
- 14.746,65 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 11.026,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
DEBOUTER Madame [N] du surplus de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [N] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
CON DAMNER Madame [N] aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
Lors des débats du 6 juin 2023, le président d'audience a invité les conseils des parties à adresser une note en délibéré à la cour portant d'une part sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel soulevé par la société intimée mais auquel l'appelant n'avait pas répliqué, et d'autre part, sur la communication de la pièce n°45 par l'appelant.
La cour a réceptionné par voie électronique le 12 juin 2023 une note émanant du conseil de ce dernier accompagnée de 5 pièces puis le 19 juillet 2023, une note du conseil de la société avec une pièce N°12.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Au visa de l'article 562 du code de procédure civile, l'intimée indique que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement et considère que l'appelante ne pouvait régulariser sa déclaration que jusqu'au 22 octobre 2019.
Elle ajoute que le courrier joint n'a aucune valeur procédurale.
L'appelante fait valoir dans sa note en délibéré que la question de la validité de la déclaration d'appel renvoyant à une feuille annexe a été profondément transformée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique devant la cour d'appel, en présence d'un avis du 8 juillet 2022 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et qu'il résulte désormais de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique et que celle-ci opère dévolution au sens de l'article 562 du même code.
Les articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 qui précisent les modalités d'application de l'article 901 du CPC en matière de communication électronique ont été modifiés :
L'article 3 de l'arrêté ne rend pas obligatoire, dans la déclaration d'appel, la mention des chefs du jugement expressément critiqués qui peuvent n'apparaître que dans l'annexe (exigence formulée à l'alinéa 5 de l'article 901) ;
Dans le cas où une annexe est jointe à la déclaration d'appel, l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, modifié par l'arrêté du 25 février 2022, prévoit que pour que l'annexe fasse corps avec la déclaration d'appel au format XML, cette dernière doit comporter un renvoi exprès à l'annexe contenant les chefs de jugement critiqués. En l'absence de renvoi, l'annexe ne fait pas corps avec la déclaration d'appel et l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas.
La Cour de cassation rappelle dans son avis que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours dès lors que les déclarations d'appel ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires et à condition qu'elles n'aient pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou pas l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel mentionnait «Objet de l'appel : Appel selon courrier joint » et la partie adverse a été avisée en ces termes par le greffe.
Il résulte de ce courrier annexé que les chefs de jugement critiqués y figurent.
En conséquence, la cour dit que la déclaration d'appel du 28 juin 2019 à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs de jugement critiqués opère dévolution et que la cour est donc valablement saisie des chefs qui y sont énoncés.
Sur les conclusions de l'appelante et la pièce n°45
Aux termes de sa note en délibéré, la société indique que c'est lors de l'audience des débats qu'elle a été informée par la cour qu'un jugement avait été rendu le 9 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille concernant le recours de la salariée sur la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie, et confirme que le bordereau de communication de pièces de son contradicteur du 13 juillet 2021, ne comportait que 44 pièces.
Ele invoque au visa des articles 15 & 16 du code de procédure civile une violation du principe du contradictoire, précisant que dans les conclusions communiquées par RPVA, il n'est fait aucune référence à ce jugement, et en conséquence, demande à la cour d'écarter la pièce n°45 constituée par le jugement sus-visé.
Dans sa note en délibéré, le conseil de l'appelante indique :
«Le 13 juillet 2021, l'appelant a adressé par RPVA ses conclusions récapitulatives comportant 44 pièces.
Par jugement du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de l'accident du travail du 27 octobre 2015.
À la suite, une copie de ce jugement a été adressée à la cour par RPVA sous la pièce numéro 45.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Marseille.
La clôture de l'instance prud'homale est intervenue le 12 mai 2023.
Le même jour, la cour d'appel d'Aix en Provence infirmait la décision du Tribunal judiciaire de Marseille.»
Il est joint à ce courrier les décisions sus-dites.
Lors de l'audience des débats, la cour a suivi ceux-ci à l'aide des écritures respectives des parties contenues dans leur dossier parvenus à la cour avant l'audience et c'est dans ce cadre qu'elle a noté la présence dans le bordereau de communication, de la pièce n°45.
Il y a lieu d'ajouter que dans le corps de ces écritures, le jugement du 9 novembre 2021 y est largement commenté : pages 14 & 22.
Alors que les dernières conclusions de Mme [N] dites récapitulatives ont été communiquées par voie électronique au greffe et par RPVA le 13 juillet 2021 donc à une date antérieure audit jugement et comportent 36 pages dont 2 consacrées à l'énoncé des pièces communiquées, il s'avère que les conclusions remises à la cour sous format papier comportent 35 pages, avec la mention : sur 38, et que le bordereau des pièces joint est sur 3 pages.
Dès lors, il convient de constater que Me Jean-Claude Guariglia, avocat de l'appelante:
- ne démontre pas avoir communiqué au greffe par voie électronique la pièce litigieuse,se révélant incapable d'en donner la date, et cette transmission ne figurant pas sur le logiciel Winci,
- ne l'a pas transmise par un quelconque moyen à son confrère adverse,
- a remis sciemment à la cour un jeu de conclusions non conformes à celles notifiées par voie électronique, comme comportant des données postérieures relatives à la décision rendue en novembre 2021.
Cette manoeuvre était de nature à tromper la religion de la cour et se révèle frauduleuse comme pouvant léser les intérêts de la partie adverse, laquelle n'était pas partie à l'instance opposant Mme [N] à la caisse primaire d'assurance maladie.
En conséquence, la pièce n°45 doit être rejetée des débats, étant précisé que le procédé constitue assurément une violation du principe du contradictoire, était déloyal et contraire à la probité, pour in fine être totalement inopérant en l'état de la décision infirmative de la cour intervenue le 12 mai 2013.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce (avant le 10 août 2016) prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [N] invoque les faits suivants :
- une dégradation des relations de travail, suite au rachat de la société Laboratoire Rdp par la société Cerballiance Provence, se traduisant par une surcharge de travail, Mme [B], Directrice Administrative et Financière (DAF) de la société lui ayant précisé qu'il faudrait qu'elle travaille sans compter ses heures ; elle indique avoir travaillé 10 heures par jour et le week-end sans être payée de ses heures supplémentaires,
- des objectifs quantitatifs imposés difficilement réalisables (mise à jour des nouvelles comptabilités sur le logiciel, pointages pour mise en conformité de nombreux comptes litigieux et notamment des courriers RAR des fournisseurs menaçant de stopper les livraisons pour cause de non-paiement),
- une convocation le 11/09/2015 par la DAF (Mme [B]) et le responsable comptable (M. [K]) où elle a été assaillie de reproches non fondés : difficultés à respecter les échéances pour la tenue du portefeuille dont elle avait la responsabilité, lacunes purement techniques sur la saisie, une absence de maîtrise des rapprochements bancaires et de ne pas avoir le niveau pour s'occuper de la comptabilité du groupe Vigibio et de mettre son service en péril ; elle explique avoir été sidérée par ces reproches alors qu'elle exerçait en qualité de comptable depuis plus de 30 ans et bénéficiait d'une solide expérience dans la comptabilité et la paie,
- suite à cet entretien, elle expose avoir subi des moqueries et pressions diverses de la part de ses collègues de travail, le responsable comptable lui ayant déclaré que les salariés de Novescia étaient des « incapables qu'il faut virer » et l'attitude de Mme [B] ayant pour objectif de la pousser à la démission.
Elle indique que ces faits de harcèlement moral se sont perpétués pour prendre de l'ampleur, provoquant son effondrement psychologique sur son lieu de travail le 26/10/2015, précisant que le lendemain à 8 heures, l'accident était constaté par le médecin traitant lequel l'a placée en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxiodépressif et burn-out.
Elle fait état ensuite de manifestations réactionnelles importantes (angoisses, insomnies, nausées et crises de tétanie en rapport avec stress professionnel, burn-out), d'une hospitalisation aux urgences le 16/11/2015 et d'une crise de spasmophilie constatée le 8/09/2016 par un médecin urgentiste.
Elle produit à l'appui les pièces suivantes :
- son courrier du 05/06/2017 (pièce 8) à la caisse sollicitant la prise en charge de l'accident du travail, accompagné d'un écrit non daté (pièce 5) relatant «les circonstances de l'accidentde travail» dans lequel elle indique avoir fait le maximum pour être à jour, travaillant de 8h à 19 ou 20h, rapportant l'entretien du 11/09/2015 dont elle estime la version par mail moins agressive et décrivant ensuite une ambiance de plomb, une forme de mise à l'écart, précisant : « Seuls deux de mes collègues m'adressaient la parole mais discrètement, les autres m'ignoraient et parlaient près de mon bureau en m'envoyant de mauvaises et blessantes vannes »
« La Directrice Administrative et Financière et le Responsable comptable me traitait comme une balle de ping-pong en me renvoyant de l'un à l'autre avec un air moqueur (') je n'en peux plus»
(...) « Le 26/10/2015, une collègue de bureau faisait des messes basses à côté de moi avec des filles venues d'autres services, en m'envoyant des vannes et critiquant mon travail. Les bouffées de chaleur et les palpitations se sont accélérées, mon cou est devenu très raide, j'ai mal partout. Les vertiges et tous autres symptômes me donnent la nausée. Le lendemain matin lorsque j'ai voulu me lever mon corps ne voulais pas suivre j'étais tétanisé et en pleurs »(...).
- le courriel de Mme [B] du 11/09/2015 (pièce 26) : « suite à notre entretien de ce matin, je résume dans ce mail les différents points que nous avons échangés.
A ce jour, nous avons évoqué d'une part les difficultés que vous rencontrez à respecter les échéances pour la tenue du portefeuille dont vous avez la responsabilité et d'autre part certaines lacunes purement techniques sur la saisie, ce que nous avons constaté ensemble.
En effet, bien que le volume de votre portefeuille soit de moitié moins important que celui que vos collègues prennent en charge, vous avez du mal à les clôturer dans les temps.
D'ailleurs,les autres missions qui vous ont été confiées ont nécessité l'assistance d'[Y] [K] qui a dû réaliser certaines saisies à votre place, comme la comptabilité de juillet du laboratoire Coutanson,les rapprochements bancaires de juin et juillet afin que vous puissiez mener à bien le reste de votre travail dans les délais.
En raison de cette situation, la comptabilité de Vigibio qui aurait dû vous être confiée a été donnée à un autre membre d'un niveau d'expérience inférieur au vôtre et déjà en charge d'un volume nettement plus important que le vôtre.
Nous avons conscience que vous avez à coeur de mener à bien votre travail, car vous restez souvent plus tard que l'ensemble de l'équipe du soir. C'est d'ailleurs ce qui nous a alerté sur les difficultés que vous pouviez rencontrer.
[Y] [K], [V] [P] et moi-même, restons à votre écoute si le besoin s'en fait sentir. Nous avons mis tous les moyens nécessaires à votre disposition et la bonne réalisation de vos tâches. Celafait maintenant trois mois que vous avez intégré le service, et je souhaite que ces difficultés que vous rencontrez soient passagères et s'aplanissent parfaitement.»
- la copie de son bulletin de salaire de juin 2015 où apparaît un montant de 8 555,63 euros, au titre d'une indemnité compensatrice de repos compensateur équivalent
- son courrier écrit le 28/12/2017 au docteur [A], médecin expert (pièce 6) :« J'ai travaillé dur encore et encore mais le 26/10/2015 après avoir entendu de nombreuses et douloureuses moqueries, j'ai fini par craquer. Je me suis effondrée psychologiquement. J'avais la nuque tétanisée, les palpitations, la tête dans un étau, des nausées' j'ai dit à ma collègue de bureau (Madame [S] [D]) que j'allais vomir, cette dernière m'a répondu de son air moqueur, pas sur la moquette. Je suis partie avec la peur de provoquer un accident sur le trajet vu mon état.».
- l'arrêt de travail initial du 27/10/2015 (pièce 7)
- l'ordonnance du Dr [X] [T], médecin urgentiste du 08/09/2016 (pièce 27)
- le protocole d'expertise et le refus de la caisse (pièces 9 & 10),
- deux examens psychiatriques du 31/07 et du 28/11/2017(pièces 11 &12) du docteur [A] indiquant que Mme [N] « présente un trouble anxio-dépressif d'intensité moyenne dans un contexte professionnel décrit comme stressant et conflictuel», précisant qu'elle peut reprendre une activité professionnelle à la date de la dernière expertise.
La cour constate que Mme [N] n'établit pas autrement que par ses écrits, la situation évoquée qui aurait duré 5 mois, ne produisant aucun témoignage, documents, mails venant corroborer ceux-ci quant à une surcharge de travail, des pressions, des moqueries, ses allégations étant en outre imprécises.
Elle ne justifie par aucun document des objectifs fixés qu'elle qualifie d'irréalisables, étant précisé qu'il n'y a eu aucun événement particulier le 26 octobre 2015 ou les jours précédents, la relation des faits par la salariée telle que visée dans sa pièce 5 ne comportant aucun nom ni propos susceptible de constituer une atteinte à sa dignité.
Les paroles prêtées aux responsables comme leur attitude visant à la pousser à la démission ne sont étayés par aucune pièce, alors même que le mail de la DAF produit par la salariée elle-même, qui tient lieu de compte-rendu de leur entretien du 11 septembre 2015 et dont la teneur n'est pas déniée par Mme [N], démontre au contraire, tant dans la forme que dans le fond, une bienveillance, une volonté d'alléger sa tâche afin de lui permettre de mener à bien ses missions.
Le seul fait qu'il soit relevé dans cet écrit une forme d'insuffisance professionnelle de la part de la salariée ne peut être assimilé à un acte de harcèlement moral, les termes étant courtois et le ton résolument à connotation non disciplinaire.
L'état de santé dégradé de la salariée est réel mais les avis médicaux - au demeurant pour la plupart établis près de deux ans après son arrêt maladie - ne font que reprendre les doléances et dires de la patiente et ne peuvent à eux seuls caractériser une situation de harcèlement moral.
En conséquence, la cour dit que Mme [N] n'établit pas de faits lesquels pris dans leur ensemble seraient susceptibles de laisser présumer qu'elle a été victime de harcèlement moral et en conséquence, par confirmation du jugement, déboute l'appelante de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente en nullité du licenciement.
Sur la violation des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail
A l'appui d'une demande de doublement de l'indemnité de licenciement et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la salariée se prévaut de ces règles, considérant que son inaptitude a au moins partiellement, pour origine un accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Elle qualifie d'inopérants l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie comme celui de la médecine du travail.
Elle soutient que son arrêt de travail initial du 27/10/2015 (pièce n°38) a été délivré pour accident du travail, comme ensuite l'attestation de salaire de l'employeur le 31/08/2017.
Elle indique que la société ne peut valablement dire avoir ignoré le lien entre l'inaptitude et maladie professionnelle alors qu'elle a reçu divers avis d'arrêt de travail portant la mention d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Elle indique que l'employeur a eu connaissance de son intention de voir reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail par son courrier du 5 juin 2017 et des recours exercés par sa lettre du 9 janvier 2018, comme le démontre la réponse de la société à son conseil le 30 avril 2018, soit quelques mois avant le licenciement.
Elle critique la décision des premiers juges ayant statué en fonction de la position prise par la CPAM et de l'existence d'un éventuel recours.
Elle produit les mêmes documents que ceux invoqués dans le cadre du harcèlement moral outre la pièce 39 (et non 38) .
Au visa de l'article L.1226-10 du code du travail, la société indique que la salariée ne démontre pas l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, rappelant que tous les arrêts de travail ont été délivrés pour maladie simple, déniant toute valeur probante au certificat médical produit en pièce adverse 39, document manifestement édité à sa demande par son médecin traitant lors de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail en 2017.
Les règles protectrices instituées en faveur des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est indiscuté que lors de l'engagement de la procédure de licenciement soit le 26 février 2018, l'employeur avait connaissance par la lettre du 9 janvier 2018 de ce que la salariée entendait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision défavorable de la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte que la deuxième condition est remplie.
A l'instar de la société, la cour relève que seul l'arrêt initial pour maladie simple du 27/10/2015 au 01/11/2015 figurant en pièce 7 de la salariée peut être retenu, puisque de l'aveu même de celle-ci dans son courrier du 5 juin 2017, elle indique : « comme vous le savez, ,ie suis en arrêt de travail depuis le 27 octobre 2015, sans discontinuer, pour maladie ordinaire».
Le document délivré par le médecin traitant en pièce 39, n'est qu'une reproduction du certificat inital sur l'imprimé Cerfa «accident du travail» pour asseoir la position de sa patiente lorsqu'elle a demandé en 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie d'instruire un dossier de prise en charge au titre d'un accident du travail de cet arrêt de travail, puisqu'il est daté du 14 juin 2017, étant souligné que les arrêts de prolongation tels que transmis à l'employeur ont été délivrés pour maladie simple.
L'application des règles protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie ou par les juridictions en matière de sécurité sociale du caractère professionnel d'un accident.
En effet, le juge prud'homal doit apprécier lui-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, en recherchant s'il existe un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude de la salariée mais la preuve de ce lien incombe à cette dernière.
En l'espèce, si le certificat initial du 27 octobre 2015 fait état d'un syndrome anxio dépressif et d'un burn out, il est constant que Mme [N] n'a pas informé son employeur et n'a pas saisi l'inspection du travail ou la médecine du travail aux fins de les alerter avant la note annexée à la déclaration d'accident du travail établie en 2017 soit près de deux ans plus tard.
Au demeurant, la présente cour n'a pas retenu l'existence d'une mise au placard, d'un dénigrement, de moqueries, et une surcharge de travail imposée, faute d'éléments produits par la salariée.
De même, il n'a pas été établi de fait particulier survenu le 26 octobre 2015 ou des faits accumulés les mois précédents permettant de qualifier d'accident, le malaise invoqué par la salariée au travail, celle-ci n'ayant consulté que le lendemain son médecin traitant, les expertises réalisées deux ans après étant inopérantes à démontrer l'existence d'un fait accidentel allégué qui serait survenu dans le cadre professionnel, comme les autres éléments médicaux (la visite d'un médecin urgentiste à son domicile le 8/09/2016, une hospitalisation le 16/11/2015 non documentée).
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la salariée ne démontrait pas un lien de causalité entre son inaptitude constatée le 22 janvier 2018 et un accident allégué du 25 octobre 2015.
Dès lors, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives aux indemnités de rupture, les article L.1226-10 & suivants étant inapplicables.
Sur les indemnités de prévoyance
A l'appui d'une demande à titre de dommages et intérêts et de la violation de l'obligation de loyauté, la salariée indique que la société a retenu comme salaire de référence annuelle brute la somme de 43 345 € en omettant d'y incorporer les primes et gratifications, de sorte qu'elle n'a pas perçu de l'organisme Klesia l'intégralité des indemnités complémentaires qui lui étaient dûes.
Elle produit les différents courriers adressés à la société et à l'organisme, soulignant que les bulletins de salaire démontrent l'erreur commise, précisant que le salaire de référence aurait dû être de 56 560 euros soit à l'identique de celui retenu par Pôle Emploi, et réclame la différence comme représentant son préjudice.
La société considère que Mme [N] n'établit pas avoir fait les démarches nécessaires entre le 27 octobre 2015 et le 5 avril 2018 ni ultérieurement, soulignant avoir déclaré les 12 derniers mois de salaires conformément aux dispositions applicables, ce dont elle a informé la salariée par courrier à son conseil le 31 août 2017.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande, en l'absence de production des bulletins de salaire sur la période de référence d'octobre 2014 à septembre 2015.
Devant la cour, Mme [N] produit :
- la notice de l'organisme de prévoyance (pièce 41) et la confirmation par ce dernier de l'assiette des rémunérations comprenant les primes, gratifications et rappels de salaire (pièce 42),
- ses bulletins de salaire sur la période (pièce 31),
- ses courriers adressés dès le 19/11/2015, puis en 2016 et 2017 tant à l'employeur qu'à l'organisme de prévoyance (pièce 30),
- un courrier daté du 5/04/2018 (pièce 20) rappelant ses précédentes demandes et établissant l'assiette annuelle à 59 211,68 euros,
- un document de calcul établissant l'IGPM brute due à 66 034,41 euros, générant une différence à régulariser de 24 560,15 euros (pièce 22).
La cour constate que la salariée dans sa lettre du 05/04/2018 a intégré dans ses calculs la somme de 8 555,63 euros et celle de 2 651,84 euros, soit 11 207,47 euros, correspondant non pas à des heures supplémentaires comme elle l'indique mais à une indemnité compensatrice de jours de récupération non pris et leurs congés payés afférents ; la nature de ce règlement exclut qu'il entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de prévoyance ; par ailleurs, la salariée a indiqué un salaire d'avril 2015 non conforme au bulletin de salaire correspondant.
Il résulte cependant des éléments produits une différence entre l'indemnité brute versée et celle dûe, du fait de la non prise en compte des primes et heures supplémentaires de 2014.
La cour, reprenant la méthode de calcul de l'appelante, non contredite par la société, établit son manque à gagner sur la période de référence à la somme totale de 8 611,60 euros.
La déclaration des éléments à prendre en compte pour le calcul des indemnités de prévoyance
incombant à l'employeur et celui-ci n'apportant aucun élément pour s'exonérer de la faute commise dans l'exécution du contrat de travail, il y a lieu d'allouer à Mme [N] la somme de 8 900 euros, pour le préjudice financier et moral subi.
Sur les frais et dépens
L'appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens de la procédure.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Rejette la demande relative à l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Ecarte des débats la pièce n°45 de l'appelante, au titre de la violation du principe du contradictoire,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté la demande relative à la déclaration irrégulière des indemnités de prévoyance,
Condamne la société Cerballiance Provence à payer à Mme [E] [N] la somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la déclaration irrégulière de la rémunération ayant servi de base pour le règlement des indemnités de prévoyance,
Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 901 du CPC en matière de communicationarticle 450 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile même en larticle L1152-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30167ed1ea8318112393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel