Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a301c7ed1ea83181123a3
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 696 977 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Chambre 4-2 N° RG 20/10475 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOJ3 Ordonnance n° 2023/M106 APPELANT Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. ADS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 04 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Le 1er octobre 2012 la Société ADS Group a embauché Monsieur [C] [X] en qualité de responsable coordinateur technique, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 389,97 € et un horaire de 43.33h selon contrat de travail signé le 09/10/2012. Le 17 septembre 2015, Monsieur [C] [X] est promu directeur technique à plein temps et percevra un salaire de 6 969,77€ brut mensuel. Aucun avenant au contrat de travail n'est formalisé entre les parties. Le 23 mars 2017, il est convoqué à un entretien préalable et le 10 avril 2017 il est licencié pour faute grave. Le 1er septembre 2017, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes en vue de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ; il formule diverses demandes à caractère indemnitaire outre une demande au titre de l'article 700 du CPC. Par jugement en date du 29 septembre 2020, notifié le 2 octobre 2020 à M.[X] le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a : DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [C] [X] par la SAS ADS GROUP n'est pas fondé et qu'il doit être requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; Condamné la SAS ADS GROUP à payer à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes : -TREIZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-HUIT EUROS (13 948 9 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -MILLE DEUX CENT EUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté [C] [X] du surplus de ses demandes ; Débouté la SAS ADS GROUP de ses demandes reconventionnelles ; Ordonné l'exécution provisoire de droit titre de l'article R. 1454-28 du code du travail ; Condamné la SAS ADS GROUP aux entiers dépens Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 octobre 2020 M.[X] a interjeté appel de la décision : en ce qu'il a rejeté les demandes - de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse - de condamnation de l'employeur au paiement de : - 125.532 € Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du Code du Travail), Rejeté la demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement et la demande de condamnation de l'employeur au paiement de : - 6. 974 € Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en net En ce qu'il n'a pas fait figurer au « Par ces motifs » la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 6.974 €, ni la condamnation au paiement des congés payés sur le préavis à concurrence de 1.394 €. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 10 mai 2023 la société ADS Group a saisi le conseiller de la mise en état .Elle soulève la péremption de l'instance au motif que les dernières conclusions de l'appelant, déposées et notifiées le 4 avril 2023 ne constituent pas une diligence faisant progresser l'instance puisqu'elles sont identiques aux conclusions déposée le 23 avril 2021. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant aux dépens dont distraction au profit de Maitre BOULAN membre de la SELARL LEXAVOUE Aix en Provence. Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 28 aout 2023 l'appelant fait valoir que par le dépôt des conclusions du 4 avril 2023 dénommées ' conclusions réitératives et interruptives de délai en cause d'appel ' elle a clairement manifesté sa volonté de poursuivre l'instance ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ces conclusions interrompent le délai de péremption. Il sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC MOTIFS DE LA DECISION L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La Cour régulatrice a jugé que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire. Elle a également jugé que le dépôt de nouvelles conclusions interrompt le délai pour autant qu'elles ne soient pas une simple réitération des conclusions antérieures (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-18.649;2e Civ., 10 mars 2011, pourvoi n° 10-18.136) tandis que les conclusions qui rappellent le contenu de conclusions antérieures sans autre but, avoué ou non, que celui d'interrompre la péremption (Civ 3ème 28 février 1990, Bull no 67) ne constituent pas une diligence de nature à interrompre le délai. En l'espèce l'examen des conclusions adressées à la cour et déposées par l'appelant le 4 avril 2023 démontre qu'elles réitèrent in extenso les conclusions précédentes du 23 avril 2021 dans le but avoué d'interrompre la péremption ; elles ne sont pas en elles mêmes suceptibles de faire progresser l'instance seul le conseiller de la mise en état ayant le pouvoir de clôturer la procédure et de fixer les débats de l'affaire. En conséquence la péremption est acquise. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le n°20/10475 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; Condamne M [X] aux dépens dont distraction au profit de Maitre BOULAN membre de la SELARL LEXAVOUE Aix en Provence. Fait à [Localité 4], le 13 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article L1235-3 du Code du Travailarticle 12 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a301c7ed1ea83181123a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel