Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a301c7ed1ea83181123a7
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Chambre 4-3 Ordonnance n° 2023/ M85 ORDONNANCE D'INCIDENT -Péremption- DU 13 OCTOBRE 2023 RG 21/04663 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGGI [W] [U] C/ S.A.S.U. ASO TRANSPORTS Copie délivrée le 13 Octobre 2023 à : -Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S.U. ASO TRANSPORTS, demeurant SARL [Adresse 4] représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er mars 2021; Vu l'appel interjeté par M.[W] [U] le 29 mars 2021 ; Dans ses conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 26 juin 2023, la société ASO TRANSPORTS demande au conseiller de la mise en état de : Constater la péremption de l'instance. Condamner M.[W] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'incident a été fixé à l'audience du 5 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 août 2023, la société demande au conseiller de la mise en état de : Constater la péremption de l'instance. Dire l'instance éteinte Dire et juger que le jugement du 1er mars 2021 est définitif. Condamner M.[W] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses écritures en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 7 août 2023, M.[W] [U] demande au conseiller de la mise en état de: Constater les diligences de l'appelant Constater l'absence de péremption Rejeter l'incident Débouter la société de l'ensemble de ses demandes La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ». L'article 387 du même code rappelle que « la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties » et qu' « elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption». Selon l'article 388 du même code, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout moyen ; elle est de droit ». Depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, «le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations». Enfin, l'article 390 du même code précise que « la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ». Il résulte des éléments de la procédure que l'appelant a communiqué ses conclusions à la cour par voie électronique le 4 juin 2021 et l'intimée par la même voie le 14 juin 2021, et que depuis cette date plus aucune diligence n'a été accomplie par les parties. Il convient de rappeler que la mention «à fixer» portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile . Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure. A défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Il y a lieu de constater qu'il n'a pas été réceptionné au greffe de nouvelles conclusions ni de demande de fixation par l'une ou l'autre des parties - exécution d'un acte simple et adéquat pour un professionnel avisé, de nature à ce que la péremption ne soit pas acquise -, entre le 15 juin 2021 et le 15 juin 2023, la demande du 23 juin 2023 étant tardive et n'ayant pu ouvrir un nouveau délai, et dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis le dernier acte interruptif. Ces règles ont été rappelées notamment dans un avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 mais aussi dans un arrêt du 1er février 2018, les décisions de la Haute Cour ayant constaté que «le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée», étant inapplicables en l'espèce. Il y a lieu d'ajouter que la CEDH juge notamment que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par les lois. En conséquence, il convient d'accueillir l'exception soulevée et de prononcer la péremption de l'instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononce la péremption de l'instance d'appel dans l'affaire N° 21/04663, Dit que le jugement déféré du 1er mars 2021 a acquis force de chose jugée, Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens de l'incident à la charge de M.[W] [U]. Fait à [Localité 3], le 13 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a301c7ed1ea83181123a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel