Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a301e7ed1ea83181123b3
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 266 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Chambre 4-3 Ordonnance n° 2023/ M88 ORDONNANCE D'INCIDENT -Radiation- DU 13 OCTOBRE 2023 RG 22/15894 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM67 SASU CONSULTING UP C/ [O] [Y] Copie délivrée le 13 Octobre 2023 à : - Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE SASU CONSULTING UP, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Octobre 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de Marseille a statué ainsi : «DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de Mme [O] [Y] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1970,40 €. Condamne la société CONSULTING UP à payer à Mme [O] [Y] les sommes suivantes : - 492,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.970,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.970,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 197,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis - 11.822,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier - 1.200,00 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire outre la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation. DEBOUTE Mme [O] [Y] du surplus de ses demandes. DEBOUTE la société CONSULTING UP de sa demande reconventionnelle. Condamne le défendeur aux entiers dépens, y compris les frais d'huissier en cas de besoin si le jugement devait être excuté de force . Le conseil de la société CONSULTING UP a interjeté appel le 30 novembre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, le conseil de Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire, - condamner la société à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience sur incident a été fixée au 5 septembre 2023. Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : «CONSTATER que la SASU CONSULTING UP n'a pas procédé à l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 09 novembre 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille CONSTATER que l'exécution provisoire n'est pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives CONSTATER que la société CONSULTING UP n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 09 novembre 2022 du Conseil de Prud'hommes de Marseille DÉBOUTER la SASU CONSULTING UP de l'ensemble de ses demandes et prétentions PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire CONDAMNER la SASU CONSULTING UP à la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.» Le conseil de la société appelante, dans ses dernières conclusions sur incident du 4 septembre 2023 demande au conseiller de la mise en état de : «In limine litis, SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision au fond du Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille, A titre principal, JUGER que la société CONSULTING UP justifie avoir exécuté le jugement prud'homal en date du 9 novembre 2022 frappé d'appel ; A titre subsidiaire, JUGER que le Conseil de prud'hommes de Marseille n'a pas ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de son jugement en date du 9 novembre 2022 ; IUGER que, faute d'être motivé, le jugement prud'homal du 9 novembre 2022 encourt la nullité; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que l'exécution de l'intégralité du jugement prud'homal du 9 novembre 2022 serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de remboursement de Madame [Y] et des facultés pécuniaires de la société CONSULTING UP ; JUGER que la société CONSULTING UP est dans l'impossibilité d'exécuter l'intégralité du jugement prud'homal du 9 novembre 2022 ; En conséquence et en tout état de cause, DEBOUTER Madame [O] [Y] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ; DEBOUTER Madame [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS A titre liminaire, il convient de souligner que le jugement du conseil de prud'hommes n'a pas repris in extenso les demandes de Mme [Y] dans son exposé des prétentions page 3, puisqu'après communication par les parties de leurs écritures devant les premiers juges, il s'avère que celles-ci avaient d'une part, pour Mme [Y] motivé sa demande d'exécution provisoire, sollicitée dans le dispositif et d'autre part, pour la société émis des moyens en défense, de sorte que le conseil de prud'hommes aurait dû motiver sa décision sur ce point comme l'y oblige les textes, ce qu'il n'a pas fait. Sur la demande de sursis à statuer La société rappelle au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur sa demande. Elle explique que dans le cadre de sa demande de main-levée d'une saisie attribution, elle a demandé au juge de l'exécution d'interpréter le dispositif de la décision prud'homale. Elle considère que la décision à venir aura nécessairement une incidence sur le bien fondé de la demande de radiation, arguant du fait qu'il a été demandé également au juge de l'exécution d'ordonner la consignation des fonds entre les mains de l'huissier. La salariée fait valoir que le JEX n'a pas compétence pour modifier, interpréter les décisions de justice et suspendre l'exécution forcée de celles-ci (article R.121-1 du code de procédure civile). Elle rappelle la compétence exclusive que détient le premier président pour arrêter ou aménager l'exécution provisoire. Elle soutient que la décision du JEX n'aura aucune incidence sur le bien fondé de sa demande de radiation. Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, alinéa 2, dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » La sphère de compétence du JEX ne peut s'étendre à l'interprétation du dispositif du jugement qui est clair et non équivoque, et la nomination d'un séquestre est sans influence sur la demande faite par l'intimée et n'est pas identique à la consignation relevant des pouvoirs exclusifs donnés au premier président dans le cadre de l'article 517-1 du code de procédure civile. En tout état de cause, comme l'a indiqué le conseiller de la mise en état lors des débats, la demande est inopérante, la présente décision intervenant avant les débats devant le JEX. Sur la demande de radiation pour inexécution La société considère avoir exécuté la décision , les sommes ayant été réglées à l'huissier par la saisie attribution à hauteur de 2 660 euros. Subsidiairement, elle fait valoir que le le conseil de prud'hommes n'a pas expressément et explicitement indiqué dans son dispositif qu'il entendait ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de sa décision, n'ayant rien précisé à ce titre tant dans le dispositif que dans ses motifs ; elle argue de la nullité du jugement sur ce point. Très subsidiairement, elle fait valoir des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière précaire de Mme [Y] et de ses propres facultés pécuniaires, se déclarant dans l'impossibilité d'exécuter l'intégralité des condamnations. La salariée rappelle qu'elle a été contrainte de faire appel à un huissier pour recouvrer les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, dénie au conseiller de la mise en état la compétence pour interpréter le jugement et prononcer la nullité de celui-ci. Elle indique avoir été dans une situation délicate lors de son licenciement mais avoir été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée. Elle estime que la société a les capacités de régler les condamnations, au regard des autres saisies attributions délivrées. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret du 11 décembre 2019, applicable au litige initié le 6 janvier 2021,édicte : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.» La décision déférée a condamné la société à payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, ordonnant l'exécution provisoire sur le tout, sans qu'il y ait lieu à interprétation. En effet, en plaçant cette mesure dans son dispositif après la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a démontré que toutes les sommes visées au-dessus devaient bénéficier de l'exécution provisoire, mesure demandée par la salariée et n'avait dès lors pas à distinguer dans son dispositif, l'exécution provisoire de droit de celle facultative. Le défaut de motivation sur l'exécution provisoire peut avoir pour effet de faire encourir au jugement son annulation, mais cette demande doit avoir été faite dans la déclaration d'appel et ressortit à la compétence de la cour au fond, étant précisé que la société avait la possibilité de faire arrêter l'exécution provisoire en saisissant le premier président statuant en référé, lequel a seul ce pouvoir, en application de l'article 517-1 du code de procédure civile. La créancière ne justifie pas d'une situation professionnelle pérenne, le document produit en pièce n°12 démontrant qu'elle a été embauchée en contrat à durée déterminée en qualité d'adjoint administratif aux Hôpitaux de [Localité 5] avec une rémunération mensuelle brute de 1 750,86 euros, ce qui pourrait induire des difficultés de remboursement en cas de réformation. Cependant de son côté, la société ne produit aucun document comptable susceptible de démontrer les difficultés financières dont elle se prévaut ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter de façon intégrale la décision et alors même que d'autres comptes bancaires ont fait l'objet d'une saisie attribution s'étant révélée fructueuse. En conséquence, les conséquences manifestement excessives d'une exécution totale du jugement ne sont pas démontrées par la société. La société appelante ne justifiant pas avoir exécuté spontanément la décision déférée avant la requête sur incident, y compris sur la partie exécutoire de droit, il convient de procéder à la radiation de l'affaire. Il serait inéquitable de laisser à Mme [Y] la charge des frais exposés dans le cadre de l'instance sur incident. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG N° 22/15894 Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu : - de la justification de l'exécution totale du jugement déféré, - d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens, - du bordereau de communication des pièces. Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard le 30 décembre 2023 et sont prescrites à peine de péremption de la présente instance. Condamne la société CONSULTING UP à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CONSULTING UP aux dépens de la présente instance sur incident. Fait à Aix-en-Provence, le 13 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a301e7ed1ea83181123b3
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